Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192943cdc6046d475454ee
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 110 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], à compter du 16 octobre 2015, en qualité de chauffeur poids lourds. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [3], puis à la SAS [1]. Par courrier du 7 décembre 2022, M. [M] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2022. Par courrier du 30 décembre 2022, M. [M] [Y] a été licencié pour faute grave. Par requête du 12 juin 2023, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun aux fins de : - dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 21 104 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 133,77 euros d'indemnité de licenciement, - 5 276 euros bruts au titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 727,60 euros de congés payés afférents, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025, lequel a : - condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 7 427 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 5 133,77 euros d'indemnité de licenciement légale, - condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 5 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 527,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [4] au remboursement des indemnités chômage versées par France Travail, depuis le jour du licenciement de M. [M] [Y] à la date de rendu du présent jugement, - débouté la SAS [4] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance. Vu l'appel formé par la SAS [1] le 11 mars 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025, et celles de M. [M] [Y] déposées sur le RPVA le 7 janvier 2026, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025, La société [1] demande de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025 en ce qu'il a : - dit que la faute grave n'était pas caractérisée et que le licenciement n'obéit pas à une cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à payer à M. [M] [Y] les sommes suivantes : - 7 427 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 133,77 euros d'indemnité de licenciement légale, - 5 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 527,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [M] [Y] de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le licenciement M. [M] [Y] a été prononcé à la suite d'une faute grave, - en conséquence, débouter M. [M] [Y] de ses indemnités légales et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la faute grave doit être écartée, - dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - statuer ce que de droit sur les indemnités légales, * A titre infiniment subsidiaire, si le motif réel et sérieux est écarté : - accorder les indemnités légales à M. [M] [Y], - fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème Macron, à savoir 3 mois de salaire bruts, - fixer à 6 mois le montant des remboursements des indemnités versées par France Travail, * En tout état de cause : - condamner M. [M] [Y] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens. M. [M] [Y] demande de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025 en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * Statuant à nouveau : - condamné la société [1] à lui verser la somme de 21 104 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens d'appel.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00533 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
F 23/00016
27 février 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1], inscrite au RCS de Meaux sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me JACQUES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 29 Janvier 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ;
Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], à compter du 16 octobre 2015, en qualité de chauffeur poids lourds.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [3], puis à la SAS [1].
Par courrier du 7 décembre 2022, M. [M] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2022.
Par courrier du 30 décembre 2022, M. [M] [Y] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 12 juin 2023, M. [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun aux fins de :
- dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
- 21 104 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 133,77 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 276 euros bruts au titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 727,60 euros de congés payés afférents,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025, lequel a :
- condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 7 427 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 5 133,77 euros d'indemnité de licenciement légale,
- condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 5 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 527,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamné la SAS [4] à payer à M. [M] [Y] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [4] au remboursement des indemnités chômage versées par France Travail, depuis le jour du licenciement de M. [M] [Y] à la date de rendu du présent jugement,
- débouté la SAS [4] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la SAS [1] le 11 mars 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025, et celles de M. [M] [Y] déposées sur le RPVA le 7 janvier 2026,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025,
La société [1] demande de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025 en ce qu'il a :
- dit que la faute grave n'était pas caractérisée et que le licenciement n'obéit pas à une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [1] à payer à M. [M] [Y] les sommes suivantes :
- 7 427 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 133,77 euros d'indemnité de licenciement légale,
- 5 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 527,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le licenciement M. [M] [Y] a été prononcé à la suite d'une faute grave,
- en conséquence, débouter M. [M] [Y] de ses indemnités légales et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la faute grave doit être écartée,
- dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- statuer ce que de droit sur les indemnités légales,
*
A titre infiniment subsidiaire, si le motif réel et sérieux est écarté :
- accorder les indemnités légales à M. [M] [Y],
- fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème Macron, à savoir 3 mois de salaire bruts,
- fixer à 6 mois le montant des remboursements des indemnités versées par France Travail,
*
En tout état de cause :
- condamner M. [M] [Y] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens.
M. [M] [Y] demande de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025 en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Statuant à nouveau :
- condamné la société [1] à lui verser la somme de 21 104 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 novembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 07 janvier 2026.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 30 décembre 2022 (pièce 6 de la société [1]) indique :
« Nous faisons suite par la présente à notre entretien du lundi 19 décembre durant lequel vous vous êtes présenté seul et Monsieur [S] [P] était assisté de Madame [V] [Q].
L'objet de cet entretien était de vos explications quant aux faits suivants :
En date du 14 novembre 2022, le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur [S] [P], a reçu un mail l'informant que notre client [5] a rédigé une réclamation nous signalant qu'une dégradation de leur matériel avait été causée en date du 24 octobre dernier. En effet, alors que les tuyaux NEP sont mis à disposition pour que les conducteurs puissent procéder au lavage des ensembles, ces derniers ont été retrouvés arrachés.
Après analyse, nous avons pu constater que vous êtes le responsable de cette détérioration. Alors que vous effectuiez un lavage chez notre client, vous n'avez pas retiré les tuyaux avant de partir. Résultat, en partant vous avez arraché les tuyaux et les avez détériorés. Comme vous ne les aviez pas vu, ce sont d'autres conducteurs présents sur le site qui vous ont alors dit de vous arrêter.
Une fois l'incident causé, vous n'avez pas prévenu votre exploitation de cette dégradation et n'avez pas signé de constat avec notre client. Au contraire, vous êtes parti en laissant les tuyaux dans un état déplorable.
Ces faits sont constitutifs d'une faute professionnelle particulièrement grave.
En effet, en tant que conducteur routier professionnel, vous n'êtes pas sans savoir que vous vous devez de prendre le plus grand soin du matériel qui vous est confié. En ce sens, nous vous rappelons que vous vous devez de ne pas endommager les tracteurs et remorques de l'Entreprise mais également de ne pas détériorer le matériel qui vous est prêté par nos clients.
De plus, nous vous rappelons qu'il est de votre devoir de procéder systématiquement à un tour de l'ensemble afin de vérifier que celui-ci est totalement opérationnel pour rouler.
Lors de notre entretien, nous vous avons demandé des explications quant à cet incident.
Vous nous avez alors expliqué qu'à la fin de la procédure de lavage, vous avez mis votre harnais, vous êtes monté sur la citerne pour fermer un trou d'homme, puis vous êtes remonté dans la cabine. Vous indiquez ensuite que vous avez commencé à repartir et que c'est à ce moment-là que vous avez arraché les tuyaux.
Vous poursuivez en précisant que vous n'avez pas fait attention aux tuyaux et c'est d'autres conducteurs présents sur le site qui vous ont dit de vous arrêter.
Face à cette situation vous indiquez être allé voir un responsable de notre client [5] qui vous aurait dit « c'est bon ». Puis vous êtes parti.
Après ces explications, nous vous avons alors demandé pourquoi aucun constat n'avait été rédigé.
Vous avez alors répondu que « le client n'a pas voulu faire de constat et que vous n'avez pas voulu appeler [L] [O] pour cela. »
Vous continuerez ensuite cet entretien en minimisant la situation et en répondant « on ne peut pas travailler sans faire d'erreur. C'est une bricole, ça arrive tous les jours. »
Face à ces propos, nous aimerions donc vous répondre qu'effectivement les erreurs peuvent arriver.
Cependant, lorsque cela arrive, vous vous devez de prévenir impérativement et immédiatement votre exploitation. Consigne que vous n'avez pas respecté dans le cadre de cet incident.
Résultat, dans le cas présent, votre non-respect de ces consignes simples a donc conduit notre client à rédiger une réclamation exigeant à l'Entreprise de dédommager ces détériorations.
Cela nous a donc contraint à dépenser des frais supplémentaires qui auraient pu être largement évités et dont nous nous serions bien dispensés.
Enfin, cet incident nuit fortement aux relations commerciales que nous entretenons avec notre client
[5] et nous confronte à une forte dégradation de l'image de l'Entreprise ; d'autant plus que cela n'est pas la première fois que vous causez un incident chez notre client [5].
En effet, alors que vous n'aviez pas respecté les consignes de sécurité en vigueur chez note client [5], cela avait déjà impacté nos relations avec ce dernier.
Vous avez donc été l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 6 jours du 29 novembre 2021 au 6 décembre 2021 à la suite de cet incident.
Par conséquent, considérant ces faits comme graves et incompatibles avec le maintien de votre contrat de travail, et donc avec la poursuite de notre collaboration, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet dès l'envoi de la présente. (') »
La société [1] indique qu'une intervention de M. [M] [Y] chez un client a fait l'objet d'une fiche de non-conformité le 28 janvier 2021, qu'un avertissement lui a été délivré le 26 mai 2021, et qu'il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 23 novembre 2021.
Elle fait également état d'une lettre de mise en garde adressée à M. [M] [Y] le 30 décembre 2020.
L'appelante affirme n'avoir eu connaissance des faits fautifs que le 31 octobre 2022, le responsable d'exploitation prenant connaissance à cette date de la réclamation de [5].
M. [K] a saisi le service RH le 14 novembre, et le DRH n'a pu effectuer l'entretien préalable que le 19 décembre 2022.
M. [M] [Y] estime que le délai entre le mail du client [5] reçu par la société [1] et la date de son licenciement, délai au cours duquel il a continué à travailler, est incompatible avec la faute grave.
Il indique également que les faits reprochés étaient mineurs, et ne pouvaient donner lieu à un licenciement ; il indique que ce type d'incident arrive régulièrement et est sans conséquence : il n'y a eu aucun arrêt de l'activité et un nouveau tuyau a immédiatement été mis en place.
M. [M] [Y] ajoute en avoir informé le responsable de [5] qui n'a même pas voulu établir de constat, ainsi que son responsable M. [K] qui n'y a vu aucun mal.
Motivation
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
L'article L. 1333-1 dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société [1] renvoie à ses pièces 3 « échanges de mails du 24 et 26 octobre 2022 et transmission de photos par [5] » et 16 « facture de [6] du 31.10.2022 ».
Il ne ressort pas du mail de l'interlocuteur de [5], en pièce 3, que ce qu'il qualifie lui-même d'incident soit d'une gravité importante.
La facture de réparation en pièce 16, d'un montant de 1654,80 euros, ne modifie pas cette appréciation.
La société [1] justifie de deux précédents disciplinaires (avertissement du 26 mai 2021 ' pièce 9 de l'employeur, et mise à pied disciplinaire de 6 jours le 23 novembre 2021 ' pièce 10).
Compte tenu de ces éléments, la faute grave n'est pas rapportée ; les faits reprochés justifiaient en revanche le licenciement pour faute simple.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit que le licenciement non fondé.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur les indemnités de préavis et de licenciement
M. [M] [Y] demande la confirmation du jugement sur ces points.
La société [1] ne discute pas à titre subsidiaire les montants.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé sur ces points.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause
Le licenciement étant fondé, M. [M] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la condamnation au remboursement de France Travail
Le licenciement étant fondé, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], succombant partiellement à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 27 février 2025 en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [M] [Y] 7 427 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [4] au remboursement des indemnités chômage versées par France Travail, depuis le jour du licenciement de M. [M] [Y] à la date de rendu du jugement ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé ;
Dit que le licenciement est fondé sur une faute simple ;
Déboute M. [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [Y] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pagesArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192943cdc6046d475454ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel