Cour d'Appel · Rétentions — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192952cdc6046d47545628
- Date
- 28 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 janvier 2026 de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [I], Vu l'arrêté en date du 22 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [G] [I], à 15h04 et 15h10, Vu l'ordonnance du 26 Mai 2026 à 17h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [I], pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [G] [I] faite le 27 Mai 2026 à 15h39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 27 mai 2026 à 16h37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés; Vu les observations de Maître Sandra VINCENT pour le compte de Monsieur X se disant [G] [I] transmises par courriel de manière contradictoire le 27 mai 2026 à 17h07, Vu les observations de Madame la représentante de la préfecture transmises par courriel de manière contradictoire le 27 mai 2026 à 18h50, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00276 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBUY O R D O N N A N C E N° 2026 - 280 du 28 Mai 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [G] [I] né le 09 Septembre 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant Madame [C] [Z], dûment habilitée MINISTERE PUBLIC Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 16 janvier 2026 de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [I], Vu l'arrêté en date du 22 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [G] [I], à 15h04 et 15h10, Vu l'ordonnance du 26 Mai 2026 à 17h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [I], pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [G] [I] faite le 27 Mai 2026 à 15h39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 27 mai 2026 à 16h37 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés; Vu les observations de Maître Sandra VINCENT pour le compte de Monsieur X se disant [G] [I] transmises par courriel de manière contradictoire le 27 mai 2026 à 17h07, Vu les observations de Madame la représentante de la préfecture transmises par courriel de manière contradictoire le 27 mai 2026 à 18h50, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Mai 2026, à 15h39, Monsieur X se disant [G] [I] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Mai 2026 notifiée à 17h32, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée quant à la remise en cause de la prolongation de la rétention. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et peu individualisés dans la mesure où les fins de non-recevoir invoquées, à savoir la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et le défaut de pièces utiles sans précision, sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées. Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées. La critique ne correspondant pas aux pièces du dossier et indiquant des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, la déclaration d'appel doit être considérée comme étant dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14 du code précité. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au [Adresse 2], le 28 Mai 2026 à 10h01 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192952cdc6046d47545628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel