Cour d'Appel · 2ème chambre A famille — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192965cdc6046d475457af
- Date
- 28 mai 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre A famille ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 26/01364 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7NA APPELANT M. [E] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Mme [G] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE M. [D] [L], décédé [Adresse 3] [Adresse 3] Société [1] [Adresse 3] [Adresse 3] Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, assistée de Delphine PASCAL, greffier Vu l'appel interjeté par M. [E] [B] le 21 mai 2025 contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 mai 2025 (RG 25/2738) Vu l'ordonnance de radiation en date du 13 janvier 2026 par suite du décès de Me [D] [L] survenu le [Date décès 1] 2025, qui a interrompu l'instance. Vu la réinscription de l'affaire le 17 mars 2026 ( RG 26/1364) qui oppose M. [E] [B] à sa s'ur Mme [G] [V] et au notaire Me [D] [L] qui était en charge de la succession et à son office notarial la SELARL [1] au sujet de la succession de leurs parents. Vu la demande adressée par lettre simple par conseil de l'appelant au conseiller de la mise en état, aux fins de saisir le parquet sur le fondement de l'article 376 du code de procédure civile pour qu'il recherche les héritiers de Me [L], la sommation interpellative qu'il a délivrée le 19 novembre 2025 étant restée vaine. Vu l'injonction en date du 16 avril 2026 à l'appelant de justifier au plus tard le 15 mai 2026 d'une nouvelle démarche auprès de la SELARL [1] pour identifier les éventuels héritiers de Me [L] dont il semble vouloir rechercher la responsabilité dans l'exercice de ses fonctions.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre A famille ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 26/01364 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7NA APPELANT M. [E] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES Mme [G] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE M. [D] [L], décédé [Adresse 3] [Adresse 3] Société [1] [Adresse 3] [Adresse 3] Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, assistée de Delphine PASCAL, greffier Vu l'appel interjeté par M. [E] [B] le 21 mai 2025 contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 mai 2025 (RG 25/2738) Vu l'ordonnance de radiation en date du 13 janvier 2026 par suite du décès de Me [D] [L] survenu le [Date décès 1] 2025, qui a interrompu l'instance. Vu la réinscription de l'affaire le 17 mars 2026 ( RG 26/1364) qui oppose M. [E] [B] à sa s'ur Mme [G] [V] et au notaire Me [D] [L] qui était en charge de la succession et à son office notarial la SELARL [1] au sujet de la succession de leurs parents. Vu la demande adressée par lettre simple par conseil de l'appelant au conseiller de la mise en état, aux fins de saisir le parquet sur le fondement de l'article 376 du code de procédure civile pour qu'il recherche les héritiers de Me [L], la sommation interpellative qu'il a délivrée le 19 novembre 2025 étant restée vaine. Vu l'injonction en date du 16 avril 2026 à l'appelant de justifier au plus tard le 15 mai 2026 d'une nouvelle démarche auprès de la SELARL [1] pour identifier les éventuels héritiers de Me [L] dont il semble vouloir rechercher la responsabilité dans l'exercice de ses fonctions. SUR QUOI L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Constatons qu'à ce jour l'appelant n'a pas satisfait à l'injonction du conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2026, la réponse à sa sommation du 19 novembre 2025 selon laquelle la succession de Me [L] n'était pas ouverte dans l'étude où il exerçait ayant été délivrée dans les 4 mois du décès, sans qu'il soit justifié de la saisine du conseil supérieur du notariat. En conséquence de quoi ordonnons la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, Catherine Konstantinovitch, Présidente de chambre, ORDONNONS la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. DISONS que l'affaire sera rétablie sur justification par l'appelant conformément à l'article 954 du code de procédure civile d'une nouvelle interrogation à l'étude notariale où exerçait Me [L] de la consultation du conseil supérieur du notariat Le greffier, La Présidente de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A famille
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192965cdc6046d475457af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel