Cour d'Appel · 4e chambre civile — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1929d4cdc6046d47546056
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 419 500 €
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IAFaits
* * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [G] s'est rapproché de la SARL EF International, organisme de séjours pédagogiques linguistiques, pour effectuer un stage d'anglais. Le 8 juillet 2020, la SARL EF International lui a adressé un devis détaillé pour un séjour linguistique à Malte du 27 septembre au 7 novembre 2020 pour un montant de 4 195 euros. Le même jour, M. [Y] [G] a payé cette somme et a reçu la confirmation de son inscription. Le 12 septembre 2020, la SARL EF International a informé M. [Y] [G] de l'obligation de passer un test PCR datant de moins de 72h avant son arrivée. Le 21 septembre 2020, M. [Y] [G] a informé la SARL EF International qu'il ne pouvait partir du fait qu'il ne trouvait aucun laboratoire capable de lui donner de façon certaine une date pour les résultats dans les 72 heures demandées. Il a sollicité un report du séjour. Le 23 septembre 2020, la SARL EF International lui a répondu qu'il était possible de reporter le séjour. Le 10 mai 2021, M. [Y] [G] a informé la SARL EF International qu'il souhaitait annuler le séjour vu son âge et ses 'soucis actuels' ; il a sollicité le remboursement de la totalité de la somme versée, en vain. C'est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2022, M. [Y] [G] a assigné la SARL EF International devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Rejeté la demande de M. [Y] [G] en paiement de la somme de 4 195 euros, - Donné acte à la SARL EF International qu'elle maintient son offre de rembourser à M. [Y] [G] la somme de 3 521 euros, - Débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts afférente à son préjudice moral, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes, - Condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance, - Condamné M. [Y] [G] à payer à la SARL EF International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Y] [G] a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2025. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [Y] [G] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 211-14 du code du tourisme, de : Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Rejeté la demande de M. [Y] [G] en paiement de la somme de 4 195 euros, Donné acte à la SARL EF International qu'elle maintient son offre de rembourser à M. [Y] [G] la somme de 3 521 euros, Débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts afférente à son préjudice moral, Condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance, Condamné M. [Y] [G] à payer à la SARL EF International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamner la SARL EF International à lui rembourser les frais réglés au titre du contrat de séjour linguistique soit la somme de 4 195 euros en l'état de la résolution du contrat sollicitée à son initiative du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables, Condamner la SARL EF International à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, Condamner la SARL EF International à lui rembourser la somme de 3 521 euros comme offert en 1ère instance, En toutes hypothèses, Condamner la SARL EF International aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er août 2025, la SARL EF International demande à la cour, de : Constater que la SARL EF International a accepté en 2020 le report de séjour sollicité par M. [Y] [G], Constater que M. [Y] [G] a unilatéralement annulé son séjour le 29 juin 2021, Constater que l'e-mail de la SARL EF International du 26 août 2021 lui demandant copie de son RIB pour procéder à un remboursement partiel est demeuré sans réponse, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamner M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 28 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02729 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVM4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 22/05364 APPELANT : Monsieur [Y] [G] né le 03 Juin 1944 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. EF INTERNATIONAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège susvisé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché. et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [G] s'est rapproché de la SARL EF International, organisme de séjours pédagogiques linguistiques, pour effectuer un stage d'anglais. Le 8 juillet 2020, la SARL EF International lui a adressé un devis détaillé pour un séjour linguistique à Malte du 27 septembre au 7 novembre 2020 pour un montant de 4 195 euros. Le même jour, M. [Y] [G] a payé cette somme et a reçu la confirmation de son inscription. Le 12 septembre 2020, la SARL EF International a informé M. [Y] [G] de l'obligation de passer un test PCR datant de moins de 72h avant son arrivée. Le 21 septembre 2020, M. [Y] [G] a informé la SARL EF International qu'il ne pouvait partir du fait qu'il ne trouvait aucun laboratoire capable de lui donner de façon certaine une date pour les résultats dans les 72 heures demandées. Il a sollicité un report du séjour. Le 23 septembre 2020, la SARL EF International lui a répondu qu'il était possible de reporter le séjour. Le 10 mai 2021, M. [Y] [G] a informé la SARL EF International qu'il souhaitait annuler le séjour vu son âge et ses 'soucis actuels' ; il a sollicité le remboursement de la totalité de la somme versée, en vain. C'est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2022, M. [Y] [G] a assigné la SARL EF International devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Rejeté la demande de M. [Y] [G] en paiement de la somme de 4 195 euros, - Donné acte à la SARL EF International qu'elle maintient son offre de rembourser à M. [Y] [G] la somme de 3 521 euros, - Débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts afférente à son préjudice moral, - Débouté les parties de leurs plus amples demandes, - Condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance, - Condamné M. [Y] [G] à payer à la SARL EF International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Y] [G] a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2025. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [Y] [G] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 211-14 du code du tourisme, de : Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Rejeté la demande de M. [Y] [G] en paiement de la somme de 4 195 euros, Donné acte à la SARL EF International qu'elle maintient son offre de rembourser à M. [Y] [G] la somme de 3 521 euros, Débouté M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts afférente à son préjudice moral, Condamné M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance, Condamné M. [Y] [G] à payer à la SARL EF International la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamner la SARL EF International à lui rembourser les frais réglés au titre du contrat de séjour linguistique soit la somme de 4 195 euros en l'état de la résolution du contrat sollicitée à son initiative du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables, Condamner la SARL EF International à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, Condamner la SARL EF International à lui rembourser la somme de 3 521 euros comme offert en 1ère instance, En toutes hypothèses, Condamner la SARL EF International aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er août 2025, la SARL EF International demande à la cour, de : Constater que la SARL EF International a accepté en 2020 le report de séjour sollicité par M. [Y] [G], Constater que M. [Y] [G] a unilatéralement annulé son séjour le 29 juin 2021, Constater que l'e-mail de la SARL EF International du 26 août 2021 lui demandant copie de son RIB pour procéder à un remboursement partiel est demeuré sans réponse, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Condamner M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement de l'acompte L'article L. 211-14 du code du tourisme dispose que : 'I.- Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution. II.- Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire'. Il résulte de l'article L. 211-2, V, 3°, du même code que constitue des 'circonstances exceptionnelles et inévitables' une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Le considérant (31) de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil expose que : « les voyageurs devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait. Il peut s'agir par exemple d'une guerre, d'autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l'apparition d'une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait ». En l'espèce, M. [Y] [G] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation du contrat de voyage conclu le 8 juillet 2020 avec la SARL EF International et de sa demande subséquente de condamnation de ladite société à lui rembourser la somme de 4195euros. Il est constant que M. [Y] [G] a manifesté sa volonté de ne plus participer au voyage litigieux le 21 septembre 2020, ainsi qu'il résulte de son courriel adressé à M. [J] [W]. Certes, à cette date, s'il avait demandé la résiliation de son contrat de voyage, il aurait eu droit au remboursement intégral de ses paiements puisque l'obligation de passer un test PCR dans le cadre de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de covid 19 s'analyse en une « circonstance exceptionnelle et inévitable » au sens de l'article L. 211-14 du code du tourisme précité, dans la mesure où un tel événement échappe manifestement à tout contrôle et où ses conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Toutefois, telle n'a pas été sa demande : par courriel du 21 septembre 2020, il a sollicité un report du séjour linguistique, ce qui a été accepté le 23 septembre 2020 par courriel de la SARL EF International. Il n'est pas contesté que sa demande de résolution et de remboursement n'a été formulée que le 10 mai 2021 pour deux motifs : son âge et ses 'soucis actuels' (courriel pièce n° 6). C'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [Y] [G] ne justifiait pas de ses 'soucis actuels' et que la question de l'âge n'était pas pertinente puisqu'il n'était guère plus âgé au jour de la résolution du contrat qu'au jour de sa conclusion. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] de sa demande de remboursement de la totalité des frais de voyage. Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral M. [Y] [G] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros pour préjudice moral. Il expose avoir subi un préjudice du fait de l'absence de restitution de la somme par la SARL EF International, dans la mesure où il s'est écoulé plus de quatre ans depuis l'annulation du voyage. L'article L. 211-14, II, du code du tourisme prévoit cependant expressément que le voyageur n'a le droit à aucun dédommagement supplémentaire en cas de résolution du contrat de voyage pour circonstances exceptionnelles et inévitables. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande subsidiaire de M. [G] Il y a lieu de constater que, comme en première instance, la SARL EF International est d'accord pour restituer à M. [Y] [G] la somme de 3 521 euros et il y a donc lieu de la condamner à ce titre. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SARL EF International à payer à M. [Y] [G] une somme de 3 521 euros comme offert en première instance, Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] [G] à payer à la SARL EF International une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1929d4cdc6046d47546056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel