Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192afbcdc6046d4754775b
- Date
- 27 mai 2026
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N° RG 26/04054 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5C4 Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 27 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 27 MAI 2026 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. X se disant [G] [I] né le 28 Janvier 1987 à [Localité 1] (GÉORGIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] ayant pour conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 26 mai 2026 à 18 heures 17 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 40 qui a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 26/04054 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5C4 Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 27 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 27 MAI 2026 à 14H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. X se disant [G] [I] né le 28 Janvier 1987 à [Localité 1] (GÉORGIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] ayant pour conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 26 mai 2026 à 18 heures 17 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 40 qui a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité et a clairement manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [G] [I] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [G] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 28 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192afbcdc6046d4754775b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel