Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192b0fcdc6046d475478e1
- Date
- 27 mai 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [P] le 26 avril 2026. Par décision en date du 26 avril 2026, notifiée le 26 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 26 avril 2026. Par décision en date du 30 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [P] pour une durée de vingt-six jours. Par requête en date du 24 mai 2026, reçue le 24 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 25 mai 2026 à 16 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 26 mai 2026 à 11h53, [T] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention. Par courriel adressé le 26 mai 2026 à 13h44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 26 mai 2026 à 17h44 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu l'absence d'observation du conseil de [T] [P].
Texte intégral
N° RG 26/04026 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5BQ Nom du ressortissant : [T] [P] [P] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [P] né le 03 Juillet 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [P] le 26 avril 2026. Par décision en date du 26 avril 2026, notifiée le 26 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 26 avril 2026. Par décision en date du 30 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [P] pour une durée de vingt-six jours. Par requête en date du 24 mai 2026, reçue le 24 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 25 mai 2026 à 16 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 26 mai 2026 à 11h53, [T] [P] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention. Par courriel adressé le 26 mai 2026 à 13h44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 26 mai 2026 à 17h44 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu l'absence d'observation du conseil de [T] [P]. MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités consulaires algériennes ayant été régulièrement saisies le 26 avril 2026 et relancées le 4 mai 2026) et être dans l'attente des documents de voyage. En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [P]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192b0fcdc6046d475478e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel