Cour d'Appel · Chambre 2 A — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192b92cdc6046d47548f32
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Copie exécutoire aux avocats Copie aux parties par LS le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/03140 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITCR Minute n° : ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 dans l'affaire entre : REQUÉRANT : Syndicat de copropriétaires DE LA [Adresse 1], représenté par son SYNDIC LA SARL 2MM pris en la personne de son représentant légal. Sis [Adresse 2] représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour REQUISE : S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 4] représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 avril 2026, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mai 2025 ; Vu la requête en radiation transmise le 24 décembre 2025 ; Vu les conclusions sur incident des appelants datées du 31 mars 2026 et transmises le 2 avril 2026 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats Copie aux parties par LS le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/03140 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITCR Minute n° : ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 dans l'affaire entre : REQUÉRANT : Syndicat de copropriétaires DE LA [Adresse 1], représenté par son SYNDIC LA SARL 2MM pris en la personne de son représentant légal. Sis [Adresse 2] représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour REQUISE : S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 4] représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 avril 2026, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mai 2025 ; Vu la requête en radiation transmise le 24 décembre 2025 ; Vu les conclusions sur incident des appelants datées du 31 mars 2026 et transmises le 2 avril 2026 ; MOTIFS Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement constatant au demeurant son 'exécution provisoire'. Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas intégralement exécuté le jugement. L'appelant soutient que l'intimé ne justifie pas des mesures d'exécution du jugement engagées à son encontre, de sorte que la requête en radiation est contestable, et devra être rejetée. Cependant, aucune disposition légale n'exige de l'intimé qu'il procède à des mesures d'exécution du jugement pour être fondé à demander la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement. A titre subsidiaire, l'appelant invoque l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement compte tenu de l'importance des moyens invoqués à l'encontre de la demande, et en particulier la prescription des demandes. Cependant, il n'explique pas en quoi l'action dirigée à son encontre serait manifestement vouée à l'échec Surtout, il ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant de considérer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner, pour lui, des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Succombant, il sera condamné à supporter les dépens de l'incident et à payer à l'intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la SARL Le patrimoine centre Alsace du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 mai 2025, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ; Condamnons la SARL [Adresse 3] aux dépens de l'incident. Condamnons la SARL Le patrimoine centre Alsace à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la SARL [Adresse 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192b92cdc6046d47548f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel