Cour d'Appel · Chambre 3 A — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a192b9bcdc6046d47548ff2
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 728 000 €
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IAFaits
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [F] [V] est locataire d'un appartement situé à [Localité 1] au sein de la résidence [Etablissement 1], dont Monsieur et Madame [G] sont propriétaires. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 17 173,02 euros au titre d'un solde de charges et d'appels de fonds. Selon procès-verbal du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers entre les mains de Monsieur [F] [V], pour la somme totale de 22 182,26 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [G] le 13 février 2024. Un certificat de non contestation a été notifié à Monsieur [F] [V] le 20 mars 2024. Monsieur [F] [V] n'ayant effectué aucun règlement entre les mains du commissaire de justice en exécution de la saisie-attribution, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] l'a, par acte du 18 juillet 2024, assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner, dans le dernier état de ses écritures, au paiement de la somme de 10 865,77 € outre les intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Monsieur [F] [V] a sollicité que soit ordonnée la production d'un décompte actualisé de la somme due par les propriétaires au syndicat des copropriétaires et a conclu au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] la somme de 10 865,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, -condamné Monsieur [F] [V] aux dépens, -rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2025. Par ordonnance du 24 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 22 janvier 2026, Monsieur [F] [V] conclut ainsi qu'il suit : Avant-dire droit -enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de produire un décompte des sommes restant dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023 tenant compte des versements volontaires des débiteurs principaux, Au fond -déclarer l'appel de Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 30 mai 2025 sauf en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de l'ensemble de ses fins, moyens, demande prétentions et conclusions, Subsidiairement, -limiter la condamnation de Monsieur [F] [V] au montant dû au titre des loyers de mars 2024 à mai 2025, soit la somme de 4513,06 euros, subsidiairement de 7280 € (520 x 14 mois), En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Il fait valoir qu'il ne pouvait être condamné au paiement de la somme de 10 865,77 € correspondant au solde du compte de charges des propriétaires à la date du 23 janvier 2025, prenant en compte le solde des charges pour l'exercice 2024 et les appels de provision sur charges de 2025, ces montants n'entrant pas dans le périmètre de la condamnation prononcée par le jugement du 11 juillet 2023 à l'encontre de Monsieur et Madame [G] ; que ces derniers se sont acquittés de divers montants directement auprès du syndicat des copropriétaires, pour un total de 14 358,43 €, devant s'imputer sur les charges impayées les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil ; que le paiement direct par le débiteur éteint la dette, qui ne saurait donc être mise à sa charge ; que lui-même n'est tenu envers le syndicat des copropriétaires qu'à hauteur des loyers qu'il doit aux bailleurs ; qu'il justifie avoir donné son congé à ces derniers par courrier recommandé du 7 mai 2025 et qu'il n'est donc plus redevable d'aucune somme à compter du 6 juin 2025, date d'établissement de l'état des lieux de sortie ; qu'il bénéficiait également d'une allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales directement aux bailleurs et que lui-même ne devait verser qu'un total de 4513,06 euros au titre de son loyer résiduel de mars 2024 à mai 2025 ; que le syndicat des copropriétaires se refuse à produire un décompte des sommes restant dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023, tenant compte des versements volontaires des débiteurs principaux. Par écritures notifiées le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a conclu à l'irrecevabilité ou mal fondée de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [F] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la validité de la saisie-attribution ne peut être contestée ; que Monsieur [F] [V] n'a présenté aucun élément probant permettant de justifier une quelconque créance excédant la condamnation prononcée ; qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve des sommes qu'il prétend avoir payées, de sorte que la demande tendant à lui voir enjoindre de produire un décompte des sommes dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023 n'est pas fondée ; que Monsieur [F] [V] a commis une faute en persistant, de mauvaise foi, à payer son loyer directement aux bailleurs alors qu'il avait été informé de la saisie-attribution.
Texte intégral
MINUTE N° 26/239 Copie exécutoire à : - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER - Me Noémie BRUNNER Copie conforme à : - greffe JEX TJ [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02553 N° Portalis DBVW-V-B7J-ISDO Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [X] [V] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2877 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA [Adresse 2] agissant par son Syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant siège social [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [F] [V] est locataire d'un appartement situé à [Localité 1] au sein de la résidence [Etablissement 1], dont Monsieur et Madame [G] sont propriétaires. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 17 173,02 euros au titre d'un solde de charges et d'appels de fonds. Selon procès-verbal du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers entre les mains de Monsieur [F] [V], pour la somme totale de 22 182,26 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur et Madame [G] le 13 février 2024. Un certificat de non contestation a été notifié à Monsieur [F] [V] le 20 mars 2024. Monsieur [F] [V] n'ayant effectué aucun règlement entre les mains du commissaire de justice en exécution de la saisie-attribution, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] l'a, par acte du 18 juillet 2024, assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner, dans le dernier état de ses écritures, au paiement de la somme de 10 865,77 € outre les intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Monsieur [F] [V] a sollicité que soit ordonnée la production d'un décompte actualisé de la somme due par les propriétaires au syndicat des copropriétaires et a conclu au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -condamné Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] la somme de 10 865,77 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, -condamné Monsieur [F] [V] aux dépens, -rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2025. Par ordonnance du 24 juillet 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 22 janvier 2026, Monsieur [F] [V] conclut ainsi qu'il suit : Avant-dire droit -enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de produire un décompte des sommes restant dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023 tenant compte des versements volontaires des débiteurs principaux, Au fond -déclarer l'appel de Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé, Y faisant droit, -infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 30 mai 2025 sauf en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] de l'ensemble de ses fins, moyens, demande prétentions et conclusions, Subsidiairement, -limiter la condamnation de Monsieur [F] [V] au montant dû au titre des loyers de mars 2024 à mai 2025, soit la somme de 4513,06 euros, subsidiairement de 7280 € (520 x 14 mois), En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Il fait valoir qu'il ne pouvait être condamné au paiement de la somme de 10 865,77 € correspondant au solde du compte de charges des propriétaires à la date du 23 janvier 2025, prenant en compte le solde des charges pour l'exercice 2024 et les appels de provision sur charges de 2025, ces montants n'entrant pas dans le périmètre de la condamnation prononcée par le jugement du 11 juillet 2023 à l'encontre de Monsieur et Madame [G] ; que ces derniers se sont acquittés de divers montants directement auprès du syndicat des copropriétaires, pour un total de 14 358,43 €, devant s'imputer sur les charges impayées les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil ; que le paiement direct par le débiteur éteint la dette, qui ne saurait donc être mise à sa charge ; que lui-même n'est tenu envers le syndicat des copropriétaires qu'à hauteur des loyers qu'il doit aux bailleurs ; qu'il justifie avoir donné son congé à ces derniers par courrier recommandé du 7 mai 2025 et qu'il n'est donc plus redevable d'aucune somme à compter du 6 juin 2025, date d'établissement de l'état des lieux de sortie ; qu'il bénéficiait également d'une allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales directement aux bailleurs et que lui-même ne devait verser qu'un total de 4513,06 euros au titre de son loyer résiduel de mars 2024 à mai 2025 ; que le syndicat des copropriétaires se refuse à produire un décompte des sommes restant dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023, tenant compte des versements volontaires des débiteurs principaux. Par écritures notifiées le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a conclu à l'irrecevabilité ou mal fondée de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur [F] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la validité de la saisie-attribution ne peut être contestée ; que Monsieur [F] [V] n'a présenté aucun élément probant permettant de justifier une quelconque créance excédant la condamnation prononcée ; qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve des sommes qu'il prétend avoir payées, de sorte que la demande tendant à lui voir enjoindre de produire un décompte des sommes dues en exécution du jugement du 11 juillet 2023 n'est pas fondée ; que Monsieur [F] [V] a commis une faute en persistant, de mauvaise foi, à payer son loyer directement aux bailleurs alors qu'il avait été informé de la saisie-attribution. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. L'article R 211-9 du même code dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, bien qu'ayant été destinataire le 20 mars 2024 de l'acte de signification du certificat de non contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024 en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 juillet 2023, Monsieur [F] [V] n'a effectué aucun versement entre les mains du commissaire de justice poursuivant, malgré rappel adressé le 11 avril 2024 par ce dernier. Lors de la saisie-attribution, Monsieur [F] [V] avait déclaré verser un loyer de 520 € charges comprises aux époux [G]. L'appelant justifie par les pièces produites avoir donné congé de l'appartement propriété des débiteurs par lettre du 7 mai 2025, de sorte qu'il était tenu des loyers jusqu'au 6 juin 2025, date d'établissement de l'état des lieux de sortie. Il justifie par ailleurs que pour la période de mars 2024 à mai 2025, les bailleurs ont bénéficié du versement direct de l'allocation de logement. Sous déduction de cette allocation de logement, il était redevable envers les bailleurs pour la période concernée, au titre des loyers résiduels, d'une somme totale de 4 513,06 euros, qu'il aurait dû acquitter entre les mains du commissaire de justice poursuivant. Ce refus de paiement justifie condamnation de Monsieur [F] [V] au paiement des sommes qu'il avait reconnu devoir, de sorte que c'est à tort que le premier juge a condamné le tiers saisi au paiement de la créance du syndicat des copropriétaires envers Monsieur et Madame [G]. Le décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires établissant que la créance constatée par jugement du 11 juillet 2023 fondant la saisie-attribution n'a pas été payée en totalité, les débiteurs ne s'étant acquittés que d'une somme de 626,25 € et de 13 000 € sur un total de dette de 22 182,26 €, Monsieur [V] ne saurait soutenir que son obligation de tiers saisi est éteinte. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant de la condamnation en paiement et Monsieur [F] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 513,06 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Eu égard à l'issue du litige en appel, il convient de condamner chacune des parties à la moitié des dépens d'appel, la demande de l'intimé fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée au regard de la modestie des revenus de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [V], Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 4 513,06 euros portant intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a192b9bcdc6046d47548ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel