Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a192de5cdc6046d4754bd3d
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, la SAS Ligeria et la SCI les Chaintres ont formé appel d'une ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre la SARL AMA, la SARL Cepi ingénierie (ci-après la SARL Cepi) et la SAS Cobi engineering realisations (ci-après la SAS Cobi). Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile a été transmis aux parties le 15 avril 2025. Les parties ont été invitées, par avis du 15 avril 2025, à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office, de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur des fins de non-recevoir sans mettre fin à l'instance (article 795 du CPC modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024) en vue de l'audience de conférence du 26 novembre 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 29 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions d'incident en date du 19 novembre 2025, les appelantes demandent au président de chambre de : - déclarer leur appel recevable, - débouter la SAS Cobi engineering realisations et la SARL AMA de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elles exposent que leurs actions à l'encontre de la SAS Cobi et de la SARL AMA ont été déclarées prescrites ; que l'ordonnance a donc mis fin à l'instance à l'encontre de ces sociétés et que leur appel immédiat est recevable même si l'instance se poursuit à l'égard de la SARL Cepi ingénierie. Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2025, la SARL AMA demande au président de chambre de : - à titre principal, lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la recevabilité de l'appel, - à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, condamner les appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2025, la SAS Cobi demande au président de chambre de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la recevabilité de l'appel, - condamner in solidum les appelantes à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens de l'appel. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : Juge de la mise en état d'[Localité 1] du 24 Mars 2025 Ordonnance du 27 mai 2026 N° RG 25/00605 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FORZ AFFAIRE : S.A.S. LIGERIA, Société SCI LES CHAINTRES C/ S.A.R.L. A.M.A (ALEXANDRE & MASSINON ARCHITECTE), S.A.R.L. CEPI INGENIERIE, S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS ORDONNANCE DU 27 mai 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S. LIGERIA [Adresse 1] [Localité 2] SCI LES CHAINTRES [Adresse 1] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Appelantes ET : S.A.R.L. A.M.A (ALEXANDRE & MASSINON ARCHITECTE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. CEPI INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-céline T'KINT DE ROODENBEKE, avocat au barreau d'ANGERS Intimées, Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, la SAS Ligeria et la SCI les Chaintres ont formé appel d'une ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers, intimant dans ce cadre la SARL AMA, la SARL Cepi ingénierie (ci-après la SARL Cepi) et la SAS Cobi engineering realisations (ci-après la SAS Cobi). Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile a été transmis aux parties le 15 avril 2025. Les parties ont été invitées, par avis du 15 avril 2025, à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office, de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur des fins de non-recevoir sans mettre fin à l'instance (article 795 du CPC modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024) en vue de l'audience de conférence du 26 novembre 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 29 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions d'incident en date du 19 novembre 2025, les appelantes demandent au président de chambre de : - déclarer leur appel recevable, - débouter la SAS Cobi engineering realisations et la SARL AMA de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elles exposent que leurs actions à l'encontre de la SAS Cobi et de la SARL AMA ont été déclarées prescrites ; que l'ordonnance a donc mis fin à l'instance à l'encontre de ces sociétés et que leur appel immédiat est recevable même si l'instance se poursuit à l'égard de la SARL Cepi ingénierie. Aux termes de ses conclusions du 27 juin 2025, la SARL AMA demande au président de chambre de : - à titre principal, lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la recevabilité de l'appel, - à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, condamner les appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2025, la SAS Cobi demande au président de chambre de : - lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la recevabilité de l'appel, - condamner in solidum les appelantes à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens de l'appel. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. MOTIVATION L'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose que 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' En l'espèce, les appelantes ont fait assigner les trois intimées par actes en date des 18 et 20 avril 2023. Suite aux incidents soulevés par la SARL AMA et la SAS COBI, l'ordonnance dont appel a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SARL AMA, - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SARL AMA, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l'encontre de la SAS Cobi engineering realisations et de la SARL AMA (appel de ce chef), - déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la SAS Cobi engineering realisations et de la SARL AMA (appel de ce chef), - renvoyé le dossier à la mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions du conseil de la SARL Cepi ingenierie, - condamné la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria à verser à la la SARL AMA et la SAS Cobi la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel de ce chef), - réservé les dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SAS Cobi et de la SARL AMA, auxquels la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria seront condamnées (appel de ce chef). L'instance peut être définie comme toute la phase précédant la décision définitive, de la saisine de la juridiction à jusqu'à la décision dessaisissant le juge. En l'espèce, il n'est pas mis fin à l'instance dès lors qu'il résulte de l'ordonnance entreprise qu'un renvoi à la mise en état a été ordonné, les demandes à l'encontre de la SARL Cepi n'ayant pas été déclarées irrecevables. S'il n'est pas contestable que l'instance peut être divisible, comme en témoigne la possibilité de prononcer des disjonctions, et qu'il peut être ainsi possible de mettre fin à une seule partie de l'instance, ce n'est pas ce qui a été opéré en l'espèce alors que l'extinction de l'instance à l'encontre de la SARL AMA et de la SAS Cobi n'a pas été prononcée. Ainsi, les appelantes demeurent libres dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de soumettre des demandes sur un autre fondement, ce qui avait d'ailleurs incité le SAS Cobi à solliciter du juge qu'il déclare irrecevable l'action à son encontre 'sur quel qu'autre fondement que ce soit', demande à laquelle il n'a pas été fait droit. En réalité, le constat de l'irrecevabilité des demandes a seulement mis fin à l'action sur les fondements invoqués. Cependant, l'article 795 du code de procédure civile ne vise pas la notion de la fin de l'action mais bien celle de la fin de l'instance de sorte que la simple acceptation de fins de non recevoir par le juge de la mise en état qui ne met pas fin à l'instance n'est pas susceptible d'un appel en dehors du jugement sur le fond. Cette solution est conforme avec la volonté des rédacteurs du décret du 3 juillet 2024 ayant procédé à la modification du texte sus-visé. En effet, il résulte de la circulaire du 12 juillet 2024 de présentation de ce texte que le décret Magicobus fait suite à la dénonciation de difficultés par les magistrats et avocats suite au traitement des fins de non recevoir par le juge de la mise en état, ceux-ci relevant un rallongement du temps de la procédure auquel ce texte tend à remédier. Ainsi, si la solution précédemment évoquée a effectivement l'inconvénient de priver les parties du double degré de juridiction sur le fond de la question dans l'hypothèse où la décision sur la fin de non recevoir serait infirmée, elle a cependant l'avantage de permettre un traitement plus rapide du litige en première instance, évitant que celle-ci ne soit bloquée dans l'attente de la décision de la cour sur l'appel sur la fin de non recevoir. Enfin, elle ne fait pas obstacle au droit d'appel alors que les parties n'ont pas été mises hors de cause et qu'elles pourront donc valablement interjeter appel de la décision, en même temps que la décision au fond. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable. Les appelantes succombant, elles seront condamnées aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser à la SARL AMA et la SAS Cobi la somme de 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable ; Condamnons la SAS Ligeria et la SCI les Chaintres aux dépens de l'appel ; Condamnons la SAS Ligeria et la SCI les Chaintres à payer à la SARL AMA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la SAS Ligeria et la SCI les Chaintres à payer à la SAS Cobi engineering realisations la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de sa date. LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a192de5cdc6046d4754bd3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel