Trib. de Commerce · CCC — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a194e12cdc6046d4757717d
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Eric GERMIS JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers R.G: 2026 002730 AFF.: URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2] C/ Mme [O] [G] [Adresse 3] Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 2] en date du 26/03/2026, l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] a fait assigner Mme [O] [G] pour : Entendre constater son état de cessation de paiement, L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit, Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce. La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2026 002730 du rôle général et 2026000115 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 20/04/2026 à laquelle : Ouï l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], Me Françoise VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit, * Mme [O] [G] n'a point comparu, ni personne pour elle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Eric GERMIS JUGES M. Olivier LOPEZ M. Florian MIRAGLIO ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers R.G: 2026 002730 AFF.: URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2] C/ Mme [O] [G] [Adresse 3] Suivant exploit de la SAS ABC DROIT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 2] en date du 26/03/2026, l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] a fait assigner Mme [O] [G] pour : Entendre constater son état de cessation de paiement, L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit, Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce. La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2026 002730 du rôle général et 2026000115 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 20/04/2026 à laquelle : Ouï l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], Me Françoise VISTE, Avocat, qui a conclu comme en l'exploit, * Mme [O] [G] n'a point comparu, ni personne pour elle. SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que Mme [O] [G] soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce. Cette décision a été notifiée à Mme [O] [G], par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/04/2026 la convoquant pour l'audience 20/05/2026. A cette audience : Oui, en chambre du conseil, pour l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que : Mme [G] [O] est redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] de la somme globale de 50 519.30 €. Cette créance résulte de 3 contraintes délivrée par M. le Directeur de la caisse requérante en date du 28/08/2024, 08/01/2025 et 26/03/2025. Les cotisations concernent le 2ème et 3ème trimestres 2022, les 2ème et 3ème trimestres 2023, les 2ème et 3ème trimestres 2024 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025. Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Mme [O] [G] ne comparait point à l'audience de ce jour, ni personne pour elle. Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au maximum légal compte tenu l'ancienneté de la dette. SUR CE, LE TRIBUNAL * après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON en ses explications - Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 27/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il est constant aux débats que Mme [O] [G], qui exerce une activité de vente de produits et confections de tresses et accessoires, dont le siège est sis [Adresse 4] [Adresse 5], se trouvait redevable envers l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] de la somme de Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, et notamment deux saisies bancaires les 05 et 11/11/2024, c'est dans ces conditions que l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] a alors introduit, à l'égard de Mme [O] [G], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire. Mme [O] [G] ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire. Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] est recevable et bien fondée. Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de Mme [O] [G] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après. Il convient de rappeler que le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L225-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L133-4-7 du même code. Il convient donc de constater que la situation de Mme [O] [G] ne réunie pas les conditions prévues à l'article L681-2 IV, à savoir : une séparation stricte du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel. Au vu des éléments présentés, il convient donc de faire application de l'article L681-2 III du code de commerce et d'ouvrir l'égard de Mme [O] [G] une procédure de redressement judicaire (procédure bi patrimoniale). La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 27/11/2024, compte tenu l'ancienneté de la dette, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République, CONSTATE l'absence aux débats de Mme [O] [G]. CONSTATE que les conditions de l'article L681-2 IV du code de commerce ne sont pas réunies et fait donc application des dispositions de l'article L681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale). [Y] à l'égard de : Mme [O] [G] Exerçant une activité de : vente de produits et confections de tresses et accessoires Domiciliée : [Adresse 6] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro : SIREN 503 182 172 GESTION INTERNE 2022 A 341 une procédure de redressement judiciaire. FIXE provisoirement au 27/11/2024, compte tenu l'ancienneté de la dette la date de cessation des paiements. NOMME : * pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal, * pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal, pour mandataire judiciaire, Me [L] [X] domicilié à [Localité 3] : [Adresse 7] Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà : Me [M] [P], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 8] pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de Mme [O] [G] ainsi que des garanties qui le grèvent. [Y] la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce. AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 22/07/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que Mme [O] [G] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra : CITE [Etablissement 1] [Adresse 9] [Localité 4] le : * Mercredi 22 JUILLET 2026 à 08 Heures 30 pour laquelle Mme [O] [G] est d'ores et déjà convoqué par le présent jugement. Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement. DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal. ENJOINT à Mme [O] [G] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce. DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce. DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement. ORDONNE sans délai à Mme [O] [G] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile afin de pouvoir être joint à tout moment pour les besoins de la procédure. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CCC
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a194e12cdc6046d4757717d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel