Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a194f7ccdc6046d475790f5
- Date
- 27 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Eric GERMIS JUGES M. Olivier LOPEZ M. [P] [Q] ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2026 003323 DEFENDEUR NOUS 2 (SAS) [Adresse 1] La prise d'intérêt sous quelle que forme que ce soit ; la définition et mise en œuvre de la politique générale du groupe, animations des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exercice une influence notable, toutes prestations de services, conseils, études au profit de ces sociétés sur les plans administratif, comptable technique, commercial, financier ou autres Défaillante Intervenant : [L] [Z] (SELARL), représentée par Me [L] [Z], liquidateur Par jugement en date du 22/01/2025 , notre tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : NOUS 2 (SAS) [Adresse 1] DESIGNANT : M. [K] [A] en qualité de juge-commissaire [L] [Z] (SELARL), représentée par Me [L] [Z] en qualité de liquidateur FIXANT provisoirement la date de cessation des paiements au 24/12/2023. Par application des articles L643-9 alinéa 1 et L644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure doit être examinée dans les 12 mois à compter du jugement prononçant la liquidation judicaire simplifiée. Monsieur le Président de notre tribunal a rendu en date du 13/04/2026 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal d'avoir à convoquer NOUS 2 (SAS) afin de prononcer la clôture de la procédure et à défaut la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. NOUS 2 (SAS) a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de notre tribunal. [L] [Z] (SELARL), représentée par Me [L] [Z], ès qualités, a été régulièrement avisée de la date d'audience, comparant. Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2026 003323 et appelée à l'audience de ce jour. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Béziers en date du 27/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL En date du 19/05/2026, [L] [Z] (SELARL), représentée par Me [L] [Z] a déposé un rapport dans lequel il demande la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Lors des débats [L] [Z] (SELARL), représentée par Me [L] [Z] a indiqué que : * Un contentieux et des investigations sont en cours. * La clôture de la procédure ne pouvant intervenir dans le délai légal, il convenait de statuer sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. NOUS 2 (SAS) ne comparaît point à l'audience de ce jour et ne se fait point représenter ; La décision à intervenir sera déclarée réputée contradictoire ; Monsieur le Président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel il est demandé la fin d'application des règles de la liquidation judicaire simplifiée compte tenu le rapport du liquidateur. Madame le procureur de la République requiert la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. En conséquence, la procédure ne pouvant être clôturée il convient de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire dans cette procédure. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort, en matière de procédure collective, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur, Vu le jugement en date du 22/01/2025, Constate l'absence aux débats du débiteur, Conformément aux dispositions des articles L644-6 et R644-4 du code de commerce, Met fin a l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure de : NOUS 2 (SAS) [Adresse 1] Décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire. Maintient en qualité de liquidateur : [L] [Z] (SELARL), représentée par Me Pierre-Henri FRONTIL [Adresse 2] Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 du code de commerce. DIT QUE par application des dispositions de l'art L621-4 du code de commerce, le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet dans un délai de douze mois du prononcé du présent jugement. Déclare les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Ainsi délibéré en secret et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers Greffier Me Laurianne ROIG Président M. Eric GERMIS.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a194f7ccdc6046d475790f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA