Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a194fbfcdc6046d475796b3
- Date
- 27 mai 2026
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Eric GERMIS JUGES M. Olivier LOPEZ M. [R] [G] ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG , GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2026 003411 DEFENDEUR : M [Y] [N] [Adresse 1] Maçonnerie En personne Assisté de Me Xavier LAFON, Avocat LE TRIBUNAL constate qu'en date du 11 MAI 2026, M [Y] [N] [Adresse 1] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais n'a aucune dette professionnelle. Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce. L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 003411 , appelée à l'audience de ce jour pour laquelle M [Y] [N] a été convoqué par le greffier. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 27/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 20/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Eric GERMIS JUGES M. Olivier LOPEZ M. [R] [G] ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG , GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2026 003411 DEFENDEUR : M [Y] [N] [Adresse 1] Maçonnerie En personne Assisté de Me Xavier LAFON, Avocat LE TRIBUNAL constate qu'en date du 11 MAI 2026, M [Y] [N] [Adresse 1] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais n'a aucune dette professionnelle. Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce. L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 003411 , appelée à l'audience de ce jour pour laquelle M [Y] [N] a été convoqué par le greffier. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 27/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu que M [Y] [N] est inscrit au Répertoire des Métiers de [Localité 1] sous le numéro 512 351 693 * Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel. SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M [Y] [N] a déclaré : Ne pas avoir de dette professionnelle. Ne pas avoir cessé son activité. Avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face. Monsieur le président constate que : au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable. Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M [Y] [N] est en situation de surendettement. Il convient de constater que M [Y] [N] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. Madame le procureur de la République prend acte de l'accord de M. [N] pour renvoyer le dossier devant la commission de surendettement. Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur, Vu la déclaration de M [Y] [N], Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce. Constate que M [Y] [N] donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement. Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a194fbfcdc6046d475796b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel