Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a195432cdc6046d4757f903
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 8 207 803 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE La société BRETAGNE MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction. La SARL [B] [A] est spécialisée dans les travaux de plâtrerie. Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis plus de 20 ans. La SARL [B] [A] a rencontré des difficultés financières, qui l'ont amené à ne plus être en mesure de régler plusieurs factures d'avril à juillet 2025. Le montant de la créance de BRETAGNE MATERIAUX reconnue par le débiteur s'élevait à cette date à la somme 82 078,03 €. Les 2 sociétés se sont alors rapprochées, et un échéancier de paiement a été signé le 24 septembre 2025. Les 2 premières échéances ont été honorées, respectivement le 30 septembre 2025 : à hauteur de 2 078,03 € et le 30 octobre 2025 par lettre de change de 10 000 € encaissée. L'échéance du 30 novembre 2025 a été rejetée faute de provision. Par acte introductif d'instance en date du 23 février 2026 signifié à personne, par Maître [M] [S], Commissaire de justice associée à VITRE (35), la société BRETAGNE MATERIAUX, demanderesse, a assigné devant le Tribunal de Commerce de Rennes la société [B] [A], défenderesse, afin de comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en référé, pour s'entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil et de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner par provision la SARL [B] [A] au paiement de : La somme principale de 69 848,20 € pour les causes sus énoncées avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, La somme de 5 000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du CPC, Tous les frais dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédures et divers frais engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC. Le 26 mars 2026, postérieurement à l'assignation, la société [B] [A] a effectué un versement de 5 000 €, puis 2 702,01 € le 27 avril 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00018. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, renvoyée à l'audience du 31 mars, et a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. Les sociétés BRETAGNE MATERIAUX et [B] PLAQUISTES étaient représentées par leurs Avocats et ont comparu. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du CPC que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2026. MOYENS DES PARTIES : Les parties présentes à l'audience ont déposé à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions, et conformément aux dispositions de l'article 447 du CPC, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des Référés y fait expressément référence. Pour la société BRETAGNE MATERIAUX, en demande : Elle fait valoir ses moyens et ses arguments dans ses conclusions signées, auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC. Elle soutient que la créance a été reconnue par le débiteur lors de la signature de l'engagement de paiement du 24 septembre 2025, et que la créance est certaine liquide et exigible. Elle avance que la défenderesse a déjà bénéficié de délais importants (factures d'avril-juillet 2025, assignation de février 2026) et qu'elle n'a pas respecté ses engagements précédents. Elle soutient que la défenderesse n'apporte aucune preuve rapportée de la capacité à respecter les nouveaux délais proposés et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Concernant l'imputation du versement de 5 000 € du 26 mars 2026, elle soutient que ce versement s'impute prioritairement sur les intérêts dus et se prévaut des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil. Elle reformule les mêmes demandes en principal que dans son assignation et y ajoute à titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait faire droit à une demande de délais, ACCORDER à la SARL [B] [A] un délai de paiement dans la limite de 12 mois : En conséquence, AUTORISER la SARL [B] [A] à s'acquitter des sommes dues en 12 mensualités égales et dire que, faute par elle de satisfaire à l'une des échéances, le tout deviendrait de plein droit exigible par déchéance du terme sans nouvelle mise en demeure préalable. Pour la la société [B] [A], en défense : Elle fait valoir ses moyens et ses arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 27 avril 2026 auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC. Elle ne conteste pas les factures et fait part de son souhait à régulariser sa situation et de sa bonne foi en ayant viré post assignation la somme de 5 000 € le 26 mars 2026, et 2 702,01 € le 27 avril 2026. Elle expose les raisons de la détérioration de sa situation financière. Comme justificatifs de ses difficultés d'exploitation passées et de sa capacité à honorer ses futures échéances, elle fournit ses derniers comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2025, ainsi que le tableau d'amortissement du prêt PGE censé s'arrêter au 5 avril 2026, et le nouveau bail conclu à la baisse et signé le 31 mars 2026. Elle maintient sa demande de délais de paiement de sa créance sur 24 mois, et souhaite une réduction du taux d'intérêt de retard appliqué par BRETAGNE MATERIAUX, au motif que ces intérêts moratoires seraient qualifiés de clause pénale et donc susceptible d'être réduit par le juge. Elle conclut et demande au juge au visa des articles 1343-5 du Code civil et 700 du CPC de : ACCORDER des délais de paiement à la société HERVIGAULT [A] de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues ; par virement mensuel de 2 589,42 € ; DEBOUTER la société BRETAGNE MATERIAUX de sa demande de condamnation au paiement d'intérêt majoré et IMPUTER les paiements effectués sur le capital ; DEBOUTER la société BRETAGNE MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins- et conclusions, y compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dépens comme de droit.
Texte intégral
2026R00018 R26 2/1133D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 28/05/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 28/05/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 28/04/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. SAS BRETAGNE MATERIAUX [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume BROUILLET DEMANDEUR SARL [B] [A] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 1] - Caroline CLAEYS DEFENDEUR FAITS ET PROCEDURE La société BRETAGNE MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction. La SARL [B] [A] est spécialisée dans les travaux de plâtrerie. Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis plus de 20 ans. La SARL [B] [A] a rencontré des difficultés financières, qui l'ont amené à ne plus être en mesure de régler plusieurs factures d'avril à juillet 2025. Le montant de la créance de BRETAGNE MATERIAUX reconnue par le débiteur s'élevait à cette date à la somme 82 078,03 €. Les 2 sociétés se sont alors rapprochées, et un échéancier de paiement a été signé le 24 septembre 2025. Les 2 premières échéances ont été honorées, respectivement le 30 septembre 2025 : à hauteur de 2 078,03 € et le 30 octobre 2025 par lettre de change de 10 000 € encaissée. L'échéance du 30 novembre 2025 a été rejetée faute de provision. Par acte introductif d'instance en date du 23 février 2026 signifié à personne, par Maître [M] [S], Commissaire de justice associée à VITRE (35), la société BRETAGNE MATERIAUX, demanderesse, a assigné devant le Tribunal de Commerce de Rennes la société [B] [A], défenderesse, afin de comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en référé, pour s'entendre : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil et de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamner par provision la SARL [B] [A] au paiement de : La somme principale de 69 848,20 € pour les causes sus énoncées avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, La somme de 5 000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du CPC, Tous les frais dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédures et divers frais engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC. Le 26 mars 2026, postérieurement à l'assignation, la société [B] [A] a effectué un versement de 5 000 €, puis 2 702,01 € le 27 avril 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00018. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, renvoyée à l'audience du 31 mars, et a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. Les sociétés BRETAGNE MATERIAUX et [B] PLAQUISTES étaient représentées par leurs Avocats et ont comparu. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du CPC que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2026. MOYENS DES PARTIES : Les parties présentes à l'audience ont déposé à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions, et conformément aux dispositions de l'article 447 du CPC, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des Référés y fait expressément référence. Pour la société BRETAGNE MATERIAUX, en demande : Elle fait valoir ses moyens et ses arguments dans ses conclusions signées, auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC. Elle soutient que la créance a été reconnue par le débiteur lors de la signature de l'engagement de paiement du 24 septembre 2025, et que la créance est certaine liquide et exigible. Elle avance que la défenderesse a déjà bénéficié de délais importants (factures d'avril-juillet 2025, assignation de février 2026) et qu'elle n'a pas respecté ses engagements précédents. Elle soutient que la défenderesse n'apporte aucune preuve rapportée de la capacité à respecter les nouveaux délais proposés et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Concernant l'imputation du versement de 5 000 € du 26 mars 2026, elle soutient que ce versement s'impute prioritairement sur les intérêts dus et se prévaut des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil. Elle reformule les mêmes demandes en principal que dans son assignation et y ajoute à titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait faire droit à une demande de délais, ACCORDER à la SARL [B] [A] un délai de paiement dans la limite de 12 mois : En conséquence, AUTORISER la SARL [B] [A] à s'acquitter des sommes dues en 12 mensualités égales et dire que, faute par elle de satisfaire à l'une des échéances, le tout deviendrait de plein droit exigible par déchéance du terme sans nouvelle mise en demeure préalable. Pour la la société [B] [A], en défense : Elle fait valoir ses moyens et ses arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 27 avril 2026 auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC. Elle ne conteste pas les factures et fait part de son souhait à régulariser sa situation et de sa bonne foi en ayant viré post assignation la somme de 5 000 € le 26 mars 2026, et 2 702,01 € le 27 avril 2026. Elle expose les raisons de la détérioration de sa situation financière. Comme justificatifs de ses difficultés d'exploitation passées et de sa capacité à honorer ses futures échéances, elle fournit ses derniers comptes sociaux arrêtés au 30 septembre 2025, ainsi que le tableau d'amortissement du prêt PGE censé s'arrêter au 5 avril 2026, et le nouveau bail conclu à la baisse et signé le 31 mars 2026. Elle maintient sa demande de délais de paiement de sa créance sur 24 mois, et souhaite une réduction du taux d'intérêt de retard appliqué par BRETAGNE MATERIAUX, au motif que ces intérêts moratoires seraient qualifiés de clause pénale et donc susceptible d'être réduit par le juge. Elle conclut et demande au juge au visa des articles 1343-5 du Code civil et 700 du CPC de : ACCORDER des délais de paiement à la société HERVIGAULT [A] de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues ; par virement mensuel de 2 589,42 € ; DEBOUTER la société BRETAGNE MATERIAUX de sa demande de condamnation au paiement d'intérêt majoré et IMPUTER les paiements effectués sur le capital ; DEBOUTER la société BRETAGNE MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, fins- et conclusions, y compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dépens comme de droit. DISCUSSION Le juge prend acte que l'obligation de paiement des factures n'est nullement remise en cause par les parties, ni dans son principe, ni dans le quantum, exception faite de la prise en compte du versement de 2 702,01 € réalisé le 27 avril 2026, veille de l'audience, (pièce 7 du défendeur), et non intégré par le demandeur qui avait déjà écrit ses conclusions. L'article 1345–5 du Code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, des sommes dues ». Sur ce fondement, la société [B] [A] demande au Président à bénéficier d'un étalement de sa dette sur 24 mois. L'octroi par le juge de délais est conditionné à : La situation du débiteur et sa capacité contributive démontrée, L'analyse des besoins du créancier, La bonne foi du débiteur. La situation financière dégradée du débiteur est caractérisée par les données comptables de son dernier bilan arrêté au 31 aout 2025, qui fait état : D'une baisse du chiffre d'affaires de 34% et un résultat d'exploitation négatif de 95 K€ (contre négatif de 54 K€ l'exercice antérieur), De capitaux propres qui deviennent négatifs à hauteur de 89 K€ à la clôture, D'absence de trésorerie disponible à la clôture. La capacité contributive à pouvoir honorer les échéances futures estimées autour de 2 600 € mensuellement est démontrée par, d'une part la fin d'un emprunt bancaire générant 1727€ d'économie mensuelle, et d'autre part la renégociation du bail commercial amenant une économie de 469 € mensuelle. L'effort mensuel résiduel pour couvrir l'échéance sollicitée s'élève donc à environ 400 € par mois. Le demandeur n'apporte aucune indication sur la situation financière de BRETAGNE MATERIAUX, mais au vu des dernières données financières disponibles de 2024, (CA de 121 M€-résultat net de 5,3 M€) lui permet d'absorber le coût de la mise en place de délai de règlement. La bonne foi du débiteur est démontrée par la reconnaissance de la créance, par sa volonté d'honorer ses engagements, caractérisée par la mise en place d'un échéancier qui cependant n'a pu être respecté. En conséquence, le juge fera droit à la demande de la société [B] [A] et accordera un délai de 24 mois pour régler sa dette vis-à-vis de BRETAGNE MATERIAUX, par échéance mensuelle d'un montant équivalent. En garantie pour le créancier de l'octroi de délais de règlement, le juge dira qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance, la totalité de la créance résiduelle deviendra de plein droit exigible par déchéance du terme, sans nouvelle mise en demeure préalable. Concernant l'imputation des sommes versées par le débiteur postérieurement à l'assignation soit 7 702,01 € (5 000 € le 26 mars 2026 et 2 702, 01 € le 27 avril 2026), l'article 1343-1 du CPC dispose que « lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts ». Par conséquent le juge dira selon décompte amendé du 8 avril 2026, que la créance arrêtée qui fera l'objet de délai de paiement s'établit à la somme de 68 013,19 € (70 715,20 € selon décompte pièce 7 du demandeur, moins 2 702,01 € pièce 7 du défendeur). Sur les intérêts contractuels et la clause pénale Concernant les intérêts de retard, la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.275 du 24 avril 2024) : «D'une part, aux termes de l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.» S'agissant des intérêts de l'article L. 441-10, Il du code de commerce - ancien article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce -, il est expressément prévu que ceux-ci sont fixés dans les conditions générales de vente au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de %. La Cour de cassation a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif (Com., 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-14.677 : Bull. civ. n° 178). Il sera de bonne justice dans ce contexte d'ordonner l'arrêt du cours des intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de %, tel que prévu contractuellement, et de dire que le taux d'intérêt sur les échéances reportées portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Autres demandes (article 700- dépens) Les parties conserveront les frais qu'elles ont engagé dans la procédure. Par conséquent, le juge déboutera la société BRETAGNE MATERIAUX de sa demande de condamnation de la société [B] [A] au titre de l'article 700 du CPC. Les dépens seront laissés à la charge de la société [B] [A]. PAR CES MOTIFS : Nous Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant office de juge des référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du CPC, Accordons des délais de paiement à la société [B] [A] de vingt-quatre mois pour s'acquitter des sommes dues, par virement mensuel d'un montant équivalent à compter du 31 mai 2026 et jusqu'au 30 avril 2028, Disons que le défaut de paiement d'une échéance, la totalité de la créance résiduelle deviendra de plein droit exigible par déchéance du terme sans nouvelle mise en demeure préalable, Ordonnons l'arrêt du cours des intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10%, Ordonnons que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance, Déboutons la société BRETAGNE MATERIAUX de sa demande de condamnation de la société [B] [A] au titre de l'article 700 du CPC, Déboutons les parties de leurs demandes, fins et conclusions complémentaires, Laissons les dépens à la charge de la société [B] [A], partie défenderesse, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC. LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL LA GREFFIERE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a195432cdc6046d4757f903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel