Trib. de Commerce · DELIBERE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a19546fcdc6046d4757fde0
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 51 127 €
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IAFaits
LES FAITS La société NAD'ELO a été créée en avril 2022 pour exploiter un fonds de commerce de vêtements, chaussures et accessoires. Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, la Banque CIC OUEST a consenti à la société NAD'ELO un prêt professionnel d'un montant de 50.000 € destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce ainsi que des travaux, remboursable en 89 mois dont 5 mois de franchise, au taux fixe de 0,980 % l'an. Le même jour, Mme [R] [S] est intervenue à l'acte en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 24.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Par jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société NAD'ELO. Par courrier du 15 octobre 2025, la Banque CIC OUEST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant total de 33.511,27 € à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la Banque CIC OUEST a mis en demeure Mme [R] [S], en sa qualité de caution, de régler la somme de 24.000 €, en l'invitant à communiquer une proposition de règlement. Mme [S] a accusé réception de ce courrier le 20 octobre 2025 mais n'y a pas donné suite. Ainsi est né le présent litige. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la Banque CIC OUEST a assigné Mme [R] [S] devant le Tribunal de céans. L'acte a été signifié à personne, Mme [S] ayant été rencontrée à son domicile, [Adresse 4] à [Localité 2], conformément aux dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile. La Banque CIC OUEST demandait au Tribunal de : CONDAMNER Mme [R] [S] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 24.000 € en vertu de son engagement de caution consenti le 27 avril 2022, CONDAMNER Mme [R] [S] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [R] [S] aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mars 2026 où la Banque CIC OUEST a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. Mme [S] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a présenté aucune conclusion. Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe. Mme [S] n'étant ni présente ni représentée à l'audience et n'ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000605 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 12/05/2026 DEMANDEUR(S) : Banque CIC Ouest [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : PERRIGAULT-LEVESQUE Marie-Cécile DEFENDEUR(S) : [S] [R] [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: PRESIDENT : Mme RENAULT JUGE(S): Mr [U] [L] Mme [V] [I] GREFFIER : Me DOLLEY Pauline DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 31/03/2026 Rôle Général : 2026 000605 LES FAITS La société NAD'ELO a été créée en avril 2022 pour exploiter un fonds de commerce de vêtements, chaussures et accessoires. Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, la Banque CIC OUEST a consenti à la société NAD'ELO un prêt professionnel d'un montant de 50.000 € destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce ainsi que des travaux, remboursable en 89 mois dont 5 mois de franchise, au taux fixe de 0,980 % l'an. Le même jour, Mme [R] [S] est intervenue à l'acte en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 24.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Par jugement du 7 octobre 2025, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société NAD'ELO. Par courrier du 15 octobre 2025, la Banque CIC OUEST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant total de 33.511,27 € à titre chirographaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la Banque CIC OUEST a mis en demeure Mme [R] [S], en sa qualité de caution, de régler la somme de 24.000 €, en l'invitant à communiquer une proposition de règlement. Mme [S] a accusé réception de ce courrier le 20 octobre 2025 mais n'y a pas donné suite. Ainsi est né le présent litige. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la Banque CIC OUEST a assigné Mme [R] [S] devant le Tribunal de céans. L'acte a été signifié à personne, Mme [S] ayant été rencontrée à son domicile, [Adresse 4] à [Localité 2], conformément aux dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile. La Banque CIC OUEST demandait au Tribunal de : CONDAMNER Mme [R] [S] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 24.000 € en vertu de son engagement de caution consenti le 27 avril 2022, CONDAMNER Mme [R] [S] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [R] [S] aux entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mars 2026 où la Banque CIC OUEST a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. Mme [S] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a présenté aucune conclusion. Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe. Mme [S] n'étant ni présente ni représentée à l'audience et n'ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION La Banque CIC OUEST apporte au soutien de ses demandes l'intégralité des justificatifs établissant leur bien-fondé. Les documents versés aux débats démontrent que Mme [R] [S] a souscrit, le 27 avril 2022, un engagement de caution solidaire au profit de la Banque CIC OUEST en garantie du prêt consenti à la société NAD'ELO, dans la limite de 24.000 €, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. La créance est certaine : le contrat de prêt et l'acte de cautionnement sont produits aux débats et établissent l'existence et l'étendue de l'obligation de la caution. La liquidation judiciaire de la société NAD'ELO prononcée par jugement du 7 octobre 2025 ainsi que la déclaration de créance effectuée le 15 octobre 2025 pour un montant de 33.511,27 €, largement supérieur au plafond de cautionnement de 24.000 €, attestent de la réalité de la dette principale. La créance est liquide : le montant réclamé à la caution est précisément déterminé à la somme de 24.000 €, correspondant au plafond de l'engagement souscrit le 27 avril 2022. La créance est exigible : la mise en demeure adressée à Mme [S] le 15 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 20 octobre 2025 sans y donner suite, établit que l'exigibilité de la garantie est acquise. La caution a ainsi été régulièrement appelée en paiement et n'a formé aucune contestation. L'engagement de cautionnement ayant été valablement formé et les trois conditions (certitude, liquidité, exigibilité) étant réunies, il y a lieu de condamner Mme [R] [S] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 24.000 € au titre de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement. Mme [S] a été régulièrement convoquée à l'audience du 31 mars 2026 et s'est vu signifier l'assignation à personne le 19 février 2026, mais n'a comparu ni en personne ni par représentant et n'a déposé aucune conclusion. Sur l'article 700 Pour faire reconnaître ses droits, la Banque CIC OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence Mme [R] [S], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées au dossier, Condamne Mme [R] [S] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 24.000 € au titre de son engagement de caution en date du 27 avril 2022, Condamne Mme [R] [S] à verser à la Banque CIC OUEST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [R] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de Greffe fixés à la somme de 57.23 € TTC. Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président d'audience Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a19546fcdc6046d4757fde0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel