Trib. de Commerce · Affaire Courante — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a195793cdc6046d475845ed
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 972 542 €
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IAFaits
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2026 La SAS GROUPE MONITEUR est l'un des co-organisateurs du [Localité 1] des Maires et des Collectivités Locales. Dans ce cadre, la SAS E.B.F. SOLUTIONS l'a sollicité pour la mise en place d'un stand pré-équipé de 17,50 m2 à l'occasion de l'édition du salon qui s'est tenue du 19 au 21 novembre 2019 à [Localité 2][Adresse 3]. Un devis a été émis le 4 octobre 2019 pour un montant total de 9725,42 € HT, soit 11.670,50 € TTC. La SAS E.B.F. SOLUTIONS a procédé au paiement d'un acompte d'un montant de 7002,30 € TTC. Elle a ensuite pris possession du stand et a participé au salon pendant toute sa durée. Cependant, la facture du solde d'un montant de 4668,20 € TTC est demeurée impayée malgré l'envoi d'une mise en demeure datée du 18 juin 2024. Dans ce contexte, par acte d'huissier du 13 septembre 2024, la SAS GROUPE MONITEUR a fait assigner la SAS E.B.F. SOLUTIONS devant le Tribunal de céans aux fins d'obtenir réparation. Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS GROUPE MONITEUR demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, de : Condamner la SAS E.B.F. SOLUTIONS à lui payer la somme de 4.708,20 € (soit 4668,20 € au titre du principal restant dû et 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement). Assortir cette condamnation des intérêts de retard à compter de la mise en demeure au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points de pourcentage. 3. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la SAS E.B.F. SOLUTIONS au paiement de la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 5. Ordonner qu'en cas d'exécution forcée par huissier, les sommes retenues en application de l'article R.444-55 du Code de commerce soient supportées par le débiteur, sollicitant à cet effet l'application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat commercial est parfait par l'accord des volontés, que la preuve y est libre et que le versement volontaire d'un acompte représentant plus de 70% du prix couplé à l'occupation complète du stand pendant 3 jours constitue un commencement d'exécution et une acceptation tacite incontestable des termes du devis. Elle souligne également que la défenderesse n'a formulé aucune contestation pendant près de quatre ans. Aux termes de ses conclusions responsives auxquelles il conviendra également de renvoyer pour un plus ample exposé, la SAS E.B.F. SOLUTIONS demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, de : 1. À titre principal : enjoindre à la SAS GROUPE MONITEUR de produire les conditions générales de vente dûment paraphées et, à défaut, la débouter de l'intégralité de ses demandes au motif que le devis n'est pas signé. À titre reconventionnel : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAS GROUPE MONITEUR et condamner cette dernière à lui verser la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle prétend qu'aucun contrat ne s'est valablement formé en l'absence de signature formelle du devis et des conditions générales de vente qui forment un ensemble indissociable. Subsidiairement, elle invoque une exception d'inexécution en soutenant que le stand attribué lors du salon (stand classique) ne correspondait pas au stand d'angle «ouvert sur trois allées» initialement convenu. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2026 et mise successivement en délibéré au 10 avril et 13 mai 2026.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000448 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE JUGEMENT DU 13/05/2026 DEMANDEUR(S) : GROUPE MONITEUR (SAS) [Adresse 1] représenté(e) par SELARL BLG Avocats (Maître Olivier LE GAILLARD) -Avocat plaidant et CABINET CARREL SELARL - Avocat correspondant DEFENDEUR(S) : E.B.F. SOLUTIONS (SAS) [Adresse 2] représenté(e) par SELARL PRADIER DIBANDJO - Avocats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACJUGES: Monsieur Benoit MAURY - Monsieur Nicolas COUDERC COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2026 La SAS GROUPE MONITEUR est l'un des co-organisateurs du [Localité 1] des Maires et des Collectivités Locales. Dans ce cadre, la SAS E.B.F. SOLUTIONS l'a sollicité pour la mise en place d'un stand pré-équipé de 17,50 m2 à l'occasion de l'édition du salon qui s'est tenue du 19 au 21 novembre 2019 à [Localité 2][Adresse 3]. Un devis a été émis le 4 octobre 2019 pour un montant total de 9725,42 € HT, soit 11.670,50 € TTC. La SAS E.B.F. SOLUTIONS a procédé au paiement d'un acompte d'un montant de 7002,30 € TTC. Elle a ensuite pris possession du stand et a participé au salon pendant toute sa durée. Cependant, la facture du solde d'un montant de 4668,20 € TTC est demeurée impayée malgré l'envoi d'une mise en demeure datée du 18 juin 2024. Dans ce contexte, par acte d'huissier du 13 septembre 2024, la SAS GROUPE MONITEUR a fait assigner la SAS E.B.F. SOLUTIONS devant le Tribunal de céans aux fins d'obtenir réparation. Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS GROUPE MONITEUR demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, de : Condamner la SAS E.B.F. SOLUTIONS à lui payer la somme de 4.708,20 € (soit 4668,20 € au titre du principal restant dû et 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement). Assortir cette condamnation des intérêts de retard à compter de la mise en demeure au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 10 points de pourcentage. 3. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la SAS E.B.F. SOLUTIONS au paiement de la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 5. Ordonner qu'en cas d'exécution forcée par huissier, les sommes retenues en application de l'article R.444-55 du Code de commerce soient supportées par le débiteur, sollicitant à cet effet l'application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat commercial est parfait par l'accord des volontés, que la preuve y est libre et que le versement volontaire d'un acompte représentant plus de 70% du prix couplé à l'occupation complète du stand pendant 3 jours constitue un commencement d'exécution et une acceptation tacite incontestable des termes du devis. Elle souligne également que la défenderesse n'a formulé aucune contestation pendant près de quatre ans. Aux termes de ses conclusions responsives auxquelles il conviendra également de renvoyer pour un plus ample exposé, la SAS E.B.F. SOLUTIONS demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, de : 1. À titre principal : enjoindre à la SAS GROUPE MONITEUR de produire les conditions générales de vente dûment paraphées et, à défaut, la débouter de l'intégralité de ses demandes au motif que le devis n'est pas signé. À titre reconventionnel : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAS GROUPE MONITEUR et condamner cette dernière à lui verser la somme de 3000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle prétend qu'aucun contrat ne s'est valablement formé en l'absence de signature formelle du devis et des conditions générales de vente qui forment un ensemble indissociable. Subsidiairement, elle invoque une exception d'inexécution en soutenant que le stand attribué lors du salon (stand classique) ne correspondait pas au stand d'angle «ouvert sur trois allées» initialement convenu. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 février 2026 et mise successivement en délibéré au 10 avril et 13 mai 2026. Sur ce Sur l'existence du contrat et l'obligation au paiement du principal Attendu qu'en application de l'article 1113 du Code civil, le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, lesquelles peuvent résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de leur auteur; Attendu qu'en matière commerciale, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve des actes de commerce est libre et peut être rapportée par tout moyen; Attendu qu'en l'espèce, si la SAS E.B.F. SOLUTIONS oppose l'absence de signature du devis du 4 octobre 2019, il est constant qu'elle a procédé au paiement volontaire d'un acompte substantiel de 7002,30 € TTC correspondant précisément à ce devis, ce qui caractérise un commencement d'exécution indiscutable de sa part; Qu'en outre, il n'est pas contesté que la SAS E.B.F. SOLUTIONS a pris possession du stand, y a installé ses produits et l'a occupé de manière effective durant l'intégralité du [Localité 1] des Maires, soit du 19 au 21 novembre 2019; que ces actes positifs, matériels et non équivoques établissent de manière certaine le consentement de la défenderesse aux prestations offertes par la demanderesse; Que de surcroît, la SAS E.B.F. SOLUTIONS est restée taisante et n'a formulé aucune protestation ni réserve écrite à réception de la facture définitive en 2019, n'ayant contesté la relation contractuelle qu'en réponse à la mise en demeure délivrée en juin 2024, soit près de quatre ans plus tard; Qu'il s'ensuit que l'accord des volontés était parfait et que l'argument tiré de l'absence de devis signé est inopérant; que la demande d'injonction de produire les conditions générales de vente paraphées est dès lors sans objet; que le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'exception d'inexécution et la demande reconventionnelle en résolution Attendu que la SAS E.B.F. SOLUTIONS soutient à titre reconventionnel qu'elle aurait subi un changement de stand non consenti (passage d'un stand ouvert sur trois allées à un stand classique), justifiant le non-paiement du solde et la résolution du contrat; Mais attendu que la SAS E.B.F. SOLUTIONS soulève une argumentation manifestement contradictoire en déniant d'une part l'existence du contrat, tout en sollicitant d'autre part sa résolution judiciaire et l'application d'une exception d'inexécution, mécanismes qui supposent par nature l'existence d'un contrat valablement formé; Attendu, sur le fond, qu'il résulte des pièces produites - et notamment de la facture d'acompte acceptée et réglée - que la modification ou régularisation de la configuration du stand était expressément mentionnée sous le libellé « Régularisation modification de stand » ; que la défenderesse a accepté cette modification en versant l'acompte et en occupant le stand sans émettre au même moment la moindre protestation écrite des faits; Qu'à défaut de rapporter la preuve d'un manquement grave imputable à la SAS GROUPE MONITEUR, l'exception d'inexécution n'est pas caractérisée; Qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des arguments, fins et prétentions reconventionnelles de la SAS E.B.F. SOLUTIONS, y compris sa demande de dommages et intérêts, et de la condamner au paiement du solde principal de la facture, soit la somme de 4668,20€. Sur les demandes accessoires Attendu que la SAS GROUPE MONITEUR sollicite en sus du principal la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, légalement due pour chaque facture impayée entre professionnels en vertu de l'article L. 441-10 du Code de commerce; qu'il y a lieu d'y faire droit, portant la condamnation globale en principal à la somme de 4708,20€; Attendu que cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la notification du 21 juin 2024 de la mise en demeure du 18 juin précédent; Attendu qu'aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts produit effet dès lors qu'elle est judiciairement demandée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière; que ces conditions légales étant réunies, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière; Attendu que la SAS GROUPE MONITEUR sollicite qu'il soit dit que, dans l'hypothèse d'une exécution par huissier de justice, les émoluments et sommes retenus par ce dernier en application de l'article R. 444-55 du Code de commerce soient intégralement supportés par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile, en écartant la faculté de laisser ces frais à la charge du créancier telle que prévue par l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution; Mais attendu que l'article L. 111-8, alinéa 2 et 3, du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il s'avère qu'ils n'étaient pas nécessaires , auquel cas le juge de l'exécution peut les laisser à la charge du créancier; qu'il s'en déduit que la répartition et le contrôle de la nécessité de ces frais relèvent de la compétence exclusive du Juge de l'exécution au moment où les actes de poursuite sont effectivement diligentés; Qu'il n'appartient dès lors pas au tribunal, statuant au fond, de préjuger de la régularité ou de la nécessité d'actes d'exécution futurs et hypothétiques, ni de faire échec par anticipation aux prérogatives de contrôle conférées par la loi au juge de l'exécution; Qu'il convient donc d'écarter la demande de la SAS GROUPE MONITEUR faite à ce titre. Attendu que les circonstances de la cause justifient qu'il soit accordé à la SAS GROUPE MONITEUR une indemnité de 750 € au titre des frais irrépétibles. Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 57,23 € TTC au titre des frais de greffe, seront supportés par la SAS E.B.F. SOLUTIONS qui succombe à l'instance. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS E.B.F. SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamne la SAS E.B.F. SOLUTIONS à payer à la SAS GROUPE MONITEUR la somme de 4708,20 € TTC (comprenant 4.668,20 € au titre du principal et 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, et ce jusqu'à parfait paiement; Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Condamne la SAS E.B.F. SOLUTIONS à payer à la SAS GROUPE MONITEUR la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS E.B.F. SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance, liquidés à 57,23 TTC € au titre des frais de greffe. Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Affaire Courante
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a195793cdc6046d475845ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel