Trib. de Commerce — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a195e69cdc6046d4759143e
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 15 000 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2025F00359 ENTRE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS WETI [Adresse 2] 2/ SARL TITWEN [Adresse 2] Toutes deux non représentées PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, à la requête de SA LYONNAISE DE BANQUE, à l'encontre de SAS WETI et de la SARL TITWEN, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2025F00359 ENTRE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ SAS WETI [Adresse 2] 2/ SARL TITWEN [Adresse 2] Toutes deux non représentées PARTIES EN DEFENSE, d'autre part, (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, à la requête de SA LYONNAISE DE BANQUE, à l'encontre de SAS WETI et de la SARL TITWEN, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Il résulte des procès-verbaux établis par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne » : délivrée à Monsieur [R] [G], gérant ainsi déclaré, s'agissant de la SARL TITWEN, délivrée à Monsieur [R] [G], gérant de la SARL TITWEN, elle-même présidente de la SAS WETI. La preuve de la connaissance tant par la SARL TITWEN que de la SAS WETI, de la procédure introduite à leur encontre est ainsi apportée et elles ont fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention leur ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Le 23 mars 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS WETI un contrat de prêt professionnel n°10096 18401 00077453701 d'un montant de 150 000 euros, au taux contractuel de 1,55 % l'an et sur une durée de 84 mois. Par acte du même jour, la SARL TITWEN s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS WETI envers la SA LYONNAISE DE BANQUE, dans la limite de la somme de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. L'acte de prêt a fait l'objet d'un avenant le 02 décembre 2022, ayant conduit à l'augmentation de la durée du prêt de 6 mois. Cette prorogation a été dûment approuvée par les deux sociétés. L'article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » L'article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Par lettre recommandée du 27 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SAS WETI de régulariser les échéances impayées du prêt à hauteur de la somme de 8 295,91 euros dans un délai de trente jours, l'informant qu'à défaut elle encourait la résiliation du prêt conformément aux dispositions contractuelles et que l'intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible. La SAS WETI a réceptionné ce courrier le 30 décembre 2024 ainsi que la SA LYONNAISE DE BANQUE en justifie. Par courrier recommandé du 4 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a rappelé à la SARL TITWEN son engagement de caution solidaire et l'a invitée à se substituer au débiteur défaillant en réglant la somme de 10 400,56 euros au plus tard le 05 mars 2025. Elle précisait qu'à défaut de paiement, elle serait contrainte de prononcer l'exigibilité totale de ses concours consentis à la SAS WETI. La SARL TITWEN a réceptionné ce courrier le 07 février 2025. L'absence de régularisation a entraîné la déchéance du terme du prêt conformément aux stipulations contractuelles, ce qui a été dénoncé par courrier recommandé du 23 avril 2025 envoyé à la SAS WETI, portant notification de la résiliation du contrat de prêt n°10096 1801 00077453701 et mise en demeure de régler la somme de 134 910,06 euros concernant le solde du prêt. L'article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, soit d'une décision de justice. » La clause d'exigibilité anticipée figurant aux conditions générales du contrat de prêt prévoit notamment : «Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant le délai indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent crédit. » Le dernier décompte arrêté au 30 septembre 2025 fait apparaître une créance d'un montant de 135 780,55 euros comprenant le capital restant dû, les intérêts, l'assurance ainsi que l'indemnité conventionnelle. Il ressort du tableau d'amortissement et du décompte produit que la part en capital restant qui reste dû s'élève à la somme de 124 234,19 euros, sur laquelle les intérêts contractuels au taux de 1,55 % demeurent applicables à compter du lendemain du décompte. Le décompte prévoit une somme de 8 696,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle (7 % du capital restant dû), laquelle est bien prévue en page 11 du contrat. Elle s'établit à 8 696,39 euros. Après examen des moyens développés dans l'assignation et des pièces versées aux débats, il apparaît que la créance invoquée entre dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par la SARL TITWEN le 23 mars 2022. La créance est également exigible à l'égard de la société caution qui n'a pas repris le paiement des échéances ainsi qu'elle y avait été invitée et n'a pas satisfait à une lettre de mise en demeure du 23 avril 2025 (pièce n° 11). Il convient en conséquence de condamner solidairement la SAS WETI avec la SARL TITWEN à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 135 780,55 euros au titre de la déchéance du terme du prêt n°10096 1801 00077453701, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an sur la somme de 124 234,19 euros à compter du 1 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Il est équitable d'accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SAS WETI et la SARL TITWEN doivent être condamnées in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement la SAS WETI et la SARL TITWEN à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE : la somme de 135 780,55 euros au titre de la déchéance du terme du prêt professionnel n°10096 18401 00077453701, les intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an sur la somme de 124 234,19 euros à compter du 1 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement, Condamne in solidum la SAS WETI et la SARL TITWEN à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE : la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a195e69cdc6046d4759143e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA