Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a195ea7cdc6046d4759198e
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 600 009 €
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IAFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00001 ENTRE : SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hubert MAQUET ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Camille BERT ([Localité 3]) PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part, SARL LAMARTINE [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [F] [X] Date de l'audience publique des débats (1) : 10 avril 2026 Formation du délibéré : M. [F] [X] Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Corinne CLESSE Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. [F] [X] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, sur requête de la SA ENGIE, condamnant la SARL LAMARTINE à payer la somme principale de 6 000,09 euros, correspondant à des impayés relatifs au contrat 30000831373, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros, Vu la signification de cette ordonnance à la SARL LAMARTINE, sur demande de la SA ENGIE, par acte de commissaire de justice établi le 25 novembre 2025, Vu l'opposition à cette ordonnance effectuée, par le conseil de la SARL LAMARTINE, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2025, Vu la consignation par la SA ENGIE des frais d'opposition et la convocation des parties devant le tribunal par le greffier à l'effet qu'il soit statué sur le mérite de l'opposition, Vu les différents renvois de l'affaire pour permettre à la SARL LAMARTINE de conclure, Vu la note sur le registre d'audience, tenu électroniquement, en date du 27 mars 2026, indiquant qu'à défaut de dépôt au greffe des conclusions du défendeur, l'affaire sera mise en délibéré et l'audience de plaidoirie fixée au 24 juin 2026 annulée, Vu la mise en délibéré de cette affaire, suite à l'absence de conclusions du défendeur lors de la dernière audience et l'absence de toute personne représentant cette société, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA ENGIE, le 15 mai 2026 contenant ses conclusions n° 1 qui exposent l'ensemble de ses prétentions, Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux éléments cidessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00001 ENTRE : SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hubert MAQUET ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Camille BERT ([Localité 3]) PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part, SARL LAMARTINE [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [F] [X] Date de l'audience publique des débats (1) : 10 avril 2026 Formation du délibéré : M. [F] [X] Mme Aurélie ROUSSEAUX Mme Corinne CLESSE Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. [F] [X] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, sur requête de la SA ENGIE, condamnant la SARL LAMARTINE à payer la somme principale de 6 000,09 euros, correspondant à des impayés relatifs au contrat 30000831373, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros, Vu la signification de cette ordonnance à la SARL LAMARTINE, sur demande de la SA ENGIE, par acte de commissaire de justice établi le 25 novembre 2025, Vu l'opposition à cette ordonnance effectuée, par le conseil de la SARL LAMARTINE, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 décembre 2025, Vu la consignation par la SA ENGIE des frais d'opposition et la convocation des parties devant le tribunal par le greffier à l'effet qu'il soit statué sur le mérite de l'opposition, Vu les différents renvois de l'affaire pour permettre à la SARL LAMARTINE de conclure, Vu la note sur le registre d'audience, tenu électroniquement, en date du 27 mars 2026, indiquant qu'à défaut de dépôt au greffe des conclusions du défendeur, l'affaire sera mise en délibéré et l'audience de plaidoirie fixée au 24 juin 2026 annulée, Vu la mise en délibéré de cette affaire, suite à l'absence de conclusions du défendeur lors de la dernière audience et l'absence de toute personne représentant cette société, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA ENGIE, le 15 mai 2026 contenant ses conclusions n° 1 qui exposent l'ensemble de ses prétentions, Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux éléments cidessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Après vérification, l'opposition, effectuée par le conseil de la SARL LAMARTINE, dans la forme et le délai requis, doit être déclarée régulière et recevable. La SARL LAMARTINE a accusé réception de la convocation, le 07 janvier 2026, que le greffe lui a adressé suite à son opposition. Me [K] [Q] a indiqué intervenir dans la défense des intérêts de la SARL LAMARTINE. Trois renvois ont été ordonnés pour permettre à la SARL LAMARTINE de conclure et il a été clairement indiqué lors de l'audience du 27 mars 2026, qu'à défaut de disposer d'observations écrites au plus tard pour l'audience de renvoi du 10 avril 2026, l'affaire sera mise alors en délibéré. Les deux cabinets d'avocats sont inscrits au RPVA-tc et ont été avertis par message électronique des demandes du tribunal. Lors de l'audience de renvoi du 10 avril 2026, ni la SARL LAMARTINE, ni son conseil n'étaient présent. Le tribunal n'a donc aucune conclusion de leur part. l'affaire a été mise en délibéré et la décision doit être prononcée par décision réputée contradictoire. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il est justifié que la SARL LAMARTINE a souscrit auprès de la SA ENGIE un contrat de fourniture de gaz n° 300000831373 et a laissé la facture concernant l'échéance du 22 septembre 2023 impayée (pièce n° 1). Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition, laquelle est antérieure à la saisine du tribunal suite à la consigantion des frais d'opposition, n'ont pas été soutenus oralement alors que la procédure est orale devant les tribunaux de commerce, conformément à l'article 853 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les évoquer. Ces motifs sont dès lors irrecevables. La SA ENGIE a donné toutes explications concernant le contrat de fourniture de gaz, la facture impayée par la SARL LAMARTINE, ainsi que sur les relances et mises en demeure qu'elle a adressées à la SARL LAMARTINE via son chargé de recouvrement. Après vérification, sa demande est ainsi fondée. Il convient de faire droit à la demande de la SA ENGIE. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal condamne la SARL LAMARTINE à payer à la SA ENGIE : la somme principale de 6 000,09 euros, les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure du 19 septembre 2025 Il est équitable d'accorder à la SA ENGIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SARL LAMARTINE doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL LAMARTINE à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025/01035, rendue le 15 octobre 2025, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de la SA ENGIE, Se substituant à ladite ordonnance, Condamne la SARL LAMARTINE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA ENGIE : la somme de 6 000,09 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, les intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter du 24 septembre 2025, la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens incluant le coût de l'ordonnance (31,80 euros), de sa signification, et du présent jugement, Liquide à la somme de 102,13 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l'opposition et de la présente décision.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a195ea7cdc6046d4759198e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel