Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a195f4ccdc6046d47592761
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00135 ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS EARTH & SKY SOLUTIONS [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [U] [N] Date de l'audience publique des débats (1) : 24 avril 2026 Formation du délibéré : M. [U] [N] M. [S] [K] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. [U] [N] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, à la requête de SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à l'encontre de SAS EARTH & SKY SOLUTIONS, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 27 mai 2026 Références : 2026F00135 ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS EARTH & SKY SOLUTIONS [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. [U] [N] Date de l'audience publique des débats (1) : 24 avril 2026 Formation du délibéré : M. [U] [N] M. [S] [K] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 27 mai 2026 Président signataire : M. [U] [N] Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, à la requête de SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à l'encontre de SAS EARTH & SKY SOLUTIONS, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 07 avril 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à SAS EARTH & SKY SOLUTIONS. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SAS EARTH & SKY SOLUTIONS un prêt LBO n°05926589 d'un montant de 500 000 euros sur une durée de 84 mois au taux de 1.5 % selon contrat signé le 16 juillet 2020 (pièce n° 1). La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit un courrier recommandé qu'elle a adressé à la SAS EARTH & SKY SOLUTIONS par LRAR en date du 21 novembre 2025, lui demandant de régulariser sous quinzaine les échéances impayées d'un montant de 75 778,08 euros du prêt LBO n°05926589, sans quoi, la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Faute de régularisation par la SAS EARTH & SKY SOLUTIONS au terme du délai, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié la déchéance du terme du prêt LBO n°05926589 à la SAS EARTH & SKY SOLUTIONS par lettre recommandée, le 04 février 2026. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » mais cette circonstance est indifférente puisque le courrier a bien été adressé à l'adresse de la SAS EARTH & SKY SOLUTIONS mentionnée sur son extrait KBIS. Il est justifié par le décompte au 16 mars 2026 que le solde débiteur s'établit à 223 991,19 euros au titre du crédit restant dû en principal. Les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu'en cas d'exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du crédit, l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5 % (page 9/12 du contrat) de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. Toutefois, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES limite dans son décompte l'application de cette clause au capital restant dû (148 213,11 euros) hors l'échéance impayée. Il y a donc lieu de s'en tenir à cette demande, l'indemnité est ainsi de 7 410,65 euros (148 213,11 X 0,05 %). Le contrat fixe les intérêts de retard au taux contractuel plus trois points. Le taux est ainsi de 4,5 % l'an. Du 23 avril 2025 au 16 mars 2026 les intérêts de retard s'établissent au montant de 6 517,22 euros. La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est bien fondée de réclamer les intérêts au taux contractuel de retard de 4,5 % l'an sur le montant principal de 223 991,19 euros à compter du 17 mars 2026, soit le lendemain du décompte. Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable d'accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SAS EARTH & SKY SOLUTIONS doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS EARTH & SKY SOLUTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : la somme de 237 919,06 euros (223 991,19 + 6 517,22 + 7 410,65), montant des causes sus énoncées, outre les intérêts contractuels de retard de 4,5 % l'an sur le montant en principal de 223 991,19 euros à compter du 17 mars 2026, avec capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens dont distraction au profit de la SCP SAILLET et BOZON, Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a195f4ccdc6046d47592761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel