Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1960dacdc6046d47594a71
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 17 748 000 €
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IAFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025027764 ENTRE : Société MILLET SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 353 644 149 Partie demanderesse : assistée de Me Véronique JOBIN, Avocat (R195) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES pris en la personne de Me Claire BASSALERT, Avocat (R142) ET : SAS CLAISSE RAIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS du Mans B 819 288 002 Partie défenderesse : assistée de Me Pierre LANDRY, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 3] et comparant par Me Xavier PICARD, Avocat (E1617) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société MILLET SAS, ci-après « Millet », a notamment pour activité la gestion technique de wagons ferroviaires. Elle intervient en tant qu'Entité certifiée en Charge de la Maintenance et de l'Entretien de matériels ferroviaire (ECE). La société CLAISSE RAIL, ci-après « Claisse », a notamment une activité de travaux ferroviaires en tant d'Entreprise Ferroviaire dument agréée. Dans le cadre de cette activité Claisse a fait l'acquisition en 2022 de vingt wagons plats d'occasion auprès de la société SDH Fer, qui n'est pas dans la cause, société appartenant au groupe Millet. SDH Fer avait acquis ces vingt wagons en Slovaquie, lieu de leur immatriculation. Par contrat signé le 7 avril 2022, ci-après le Contrat, Claisse a confié à Millet la « gestion technique forfaitaire » du parc de wagons. Le Contrat a été conclu pour un an et était renouvelable tacitement pour des périodes d'un an, sauf dénonciation par une des parties trois mois au moins avant la fin de la période en cours. Le prix forfaitaire était fixé contractuellement et les services facturés mensuellement. Constatant des retards de paiement dès juillet 2022, Millet a mis en demeure Claisse à quatre reprises entre janvier 2023 et octobre 2024. Alléguant des manquements graves de Millet dans l'exécution du Contrat, le 31 mai 2024 Claisse a adressé à Millet un courrier de résiliation du Contrat anticipée. Millet a contesté cette résiliation. Une saisie conservatoire exercée sur Millet le 5 mai 2025 a permis de mettre sous séquestre la somme de 14 661,13 euros. Selon Millet sa créance s'établissait au 26 février 2026 à 167 926,06 euros TTC. Claisse a contesté l'ensemble des demandes de Millet et formulé des demandes reconventionnelles attestant de préjudices économiques et moral. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte extrajudiciaire délivré à personne se déclarant habilitée le 18/03/2025, SAS Millet a assigné SAS Claisse Rail. Par cet acte et dans ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 08/04/2026 conformément au constat d'audience figurant à la cote de procédure, SAS Millet demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : DECLARER la société MILLET SAS recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER la société CLAISSE RAIL à payer à la société MILLET SAS : * 145 464,43 € TTC au titre de factures de prestation contractuelle ; * 22.461,63 € (non soumis à TVA) au titre des intérêts de retard et pénalités de recouvrement dus sur les factures impayées, ces sommes étant à parfaire s'agissant des intérêts de retard tant que les factures ne seront pas payées à la société MILLET ; ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour au moins une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société CLAISSE RAIL à payer à la société MILLET SAS la somme de 20.000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CLAISSE RAIL au paiement des entiers dépens de la présente instance en ce compris la contribution financière, dont la société MILLET SAS aurait fait l'avance. DEBOUTER la société CLAISSE RAIL de ses moyens de défense, demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, COMDAMNER la société CLAISSE RAIL à payer à la société MILLET SAS une indemnité de 110 377,60 TTC, à parfaire, au titre de l'enrichissement injustifié de la société CLAISSE RAIL et, corrélativement, l'appauvrissement de la société MILLET SAS. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ; ECARTER toutefois l'exécution provisoire pour le cas où le tribunal ferait droit à l'une ou l'autre des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de CLAISSE RAIL. Par conclusions en date du 04/03/2026 conformément au calendrier de procédure établi le 14/11/2025, SAS Claisse Rail demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : DEBOUTER la SAS MILLET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et à tout le moins mal fondées ; CONSTATER que la résiliation du contrat liant la SAS CLAISSE RAIL à la SAS MILLET est intervenue au 31 décembre 2024 ; À défaut, PRONONCER aux torts de MILLET SAS la résiliation du contrat de gestion ayant lié la SAS CLAISSE RAIL à la SAS MILLET à effet au 31 décembre 2024 ; CONDAMNER la SAS MILLET à payer à la SAS CLAISSE RAIL : * la somme de 177.480 € en réparation de son préjudice économique pour chantiers non honorés, sauf à parfaire ; * la somme de 72 600 € en réparation de son préjudice économique en compensation de l'immobilisation fautive de son wagon pendant près d'une année, sauf à parfaire ; * la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ORDONNER à la SAS MILLET de produire pour chaque wagon, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents justifiant de : * la Traçabilité des maintenance G4.0 * la Traçabilité des maintenance G4.2 * la Traçabilité des maintenance G4.8 * la Traçabilité des organes sérialisés : PV de réception et contrôle, distributeur pneumatique, essieux notamment, * l'intégralité de la documentation relative aux modifications : tare ; plancher bois, métal ORDONNER que la juridiction de céans se réserve la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNER la SAS MILLET au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 8 avril 2026 par constat d'audience figurant à la cote de procédure, les conclusions n°3 de la demanderesse ont été régularisées, les factures justificatives produites sont acceptées. Les pièces 27 et 28 de la demanderesse sont rejetées. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/05/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Millet fait valoir principalement que : 21 factures ont été impayées entre décembre 2023 et février 2026. Le contrat a pris effet à la réception du 1er wagon (articles 1 et 2). Les wagons ont été livrés au fur et à mesure des travaux réalisés par le vendeur à la demande de Claisse. * Millet a exécuté des obligations conformément au contrat signé : En effet, les maintenances préventives ont été réalisées selon les règles européennes. La maintenance personnalisée réclamée par Claisse n'était pas justifiée car les wagons n'ont aucun équipement spécial. * Le cahier des charges de maintenance a été audité et certifié. La maintenance curative en cas d'avarie était à la charge de Claisse et elle a refusé de payer les réparations du wagon endommagé à [Localité 1]. * Millet n'était pas en charge des démarches de transfert des immatriculations auprès du registre d'immatriculation slovaque. * le contrat ne prévoit pas d'obligation de traçabilité à la charge de l'ECE. Le transfert du registre n'a jamais été régularisé par Claisse. Elle justifie de ses demandes par les pièces produites. Sur les demandes reconventionnelles de Claisse La lettre de résiliation de Claisse en date du 31 mai 2024 ne contient aucun grief. Claisse n'a pas notifié la résiliation du contrat formellement pour faute comme le contrat le prévoit. Le contrat s'est poursuivi jusqu'au 18 juillet 2025. Les prestations sont dues jusqu'en décembre 2025. La résiliation judiciaire ne peut être prononcée car il n'y a pas eu d'inexécution pour manquements graves. Claisse travestit le texte de la directive européenne sur les obligations de transmission de justificatifs de traçabilité des révisions. Claisse ne justifie ni d'entrave à l'usage des wagons ou au changement de ECE, ni de position dominante de Millet. Les wagons ont circulé toute l'année 2024 et 2025. Aucune déloyauté de Millet n'est démontrée. Claisse n'a perdu aucun marché. Claisse pouvait mettre fin au contrat tous les ans et choisir un autre prestataire. Il n'est pas prouvé que Claisse ait consulté une autre ECE. Claisse n'a pas payé la facture de réparation du wagon endommagé à [Localité 1], raison pour laquelle il a été immobilisé. Le montant de l'astreinte demandée pour récupérer le wagon est hors norme. En 2025 Claisse a bénéficié des prestations de Millet conformément aux relevés km fournis. Millet impayée s'est appauvri et Claisse s'est enrichie de façon injustifiée, raison pour laquelle Millet demande à titre subsidiaire la somme de 88 476 euros TTC à parfaire. En défense Claisse réplique que : Millet n'a pas tenu ses engagements contractuels et respecté le référentiel européen : * Elle n'a pas élaboré de plan de maintenance personnalisé. * Elle n'a produit aucune preuve de l'exécution, du suivi et de la programmation des différentes étapes de maintenance. Millet dit ne pas connaitre l'historique des travaux de maintenance, alors que le vendeur, SDH Fer du même groupe que Millet de surcroit, lui a sûrement remis. La traçabilité requise serait inexistante alors que les dispositions européennes exigent que la documentation contienne la traçabilité de toutes les phases de maintenance. * le transfert au registre des véhicules n'avait pas été régularisé par Millet. Elle devra donc être déboutée de toutes ses demandes. Millet a manifesté son intention de nuire, elle a fait obstacle à tout changement de ECE car sans mutation au registre des véhicules Claisse ne peut pas contracter avec un autre ECE. * Millet a facturé la totalité de la maintenance dès la remise du 1er wagon. Cette facturation globale était décorrélée de toute réalité. Les pénalités réclamées sur les factures de 2022 sont donc injustifiées. La facturation portant sur la période du 31 juillet 2022 au 30 janvier 2023 est litigieuse. A titre reconventionnel, Claisse demande réparation de préjudices économiques subis en raison de la mauvaise exécution du contrat par Millet : gestion technique défaillante, non régularisation de la situation administrative des véhicules. Claisse n'a ainsi pu contracter avec une autre ECE. Millet a stoppé ses prestations ce qui a paralysé Claisse malgré un agenda prévisionnel chargé. C'est la raison pour laquelle à bon droit elle a annoncé au 31 mai 2024 la résiliation du Contrat avec un délai de 7 mois pour régulariser la remise de la documentation nécessaire par Millet. Millet a immobilisé un wagon de façon fautive après une avarie survenue en avril 2023 alors qu'elle avait payé à SHF Fer les travaux. Elle réclame la somme de 72 600 euros correspondant aux 363 jours d'immobilisation au coût de 200 euros par jour. Elle réclame également un préjudice moral et la production sous astreinte de 500 euros par jour de la documentation retenue fautivement par Millet.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025027764 ENTRE : Société MILLET SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 353 644 149 Partie demanderesse : assistée de Me Véronique JOBIN, Avocat (R195) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES pris en la personne de Me Claire BASSALERT, Avocat (R142) ET : SAS CLAISSE RAIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS du Mans B 819 288 002 Partie défenderesse : assistée de Me Pierre LANDRY, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 3] et comparant par Me Xavier PICARD, Avocat (E1617) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société MILLET SAS, ci-après « Millet », a notamment pour activité la gestion technique de wagons ferroviaires. Elle intervient en tant qu'Entité certifiée en Charge de la Maintenance et de l'Entretien de matériels ferroviaire (ECE). La société CLAISSE RAIL, ci-après « Claisse », a notamment une activité de travaux ferroviaires en tant d'Entreprise Ferroviaire dument agréée. Dans le cadre de cette activité Claisse a fait l'acquisition en 2022 de vingt wagons plats d'occasion auprès de la société SDH Fer, qui n'est pas dans la cause, société appartenant au groupe Millet. SDH Fer avait acquis ces vingt wagons en Slovaquie, lieu de leur immatriculation. Par contrat signé le 7 avril 2022, ci-après le Contrat, Claisse a confié à Millet la « gestion technique forfaitaire » du parc de wagons. Le Contrat a été conclu pour un an et était renouvelable tacitement pour des périodes d'un an, sauf dénonciation par une des parties trois mois au moins avant la fin de la période en cours. Le prix forfaitaire était fixé contractuellement et les services facturés mensuellement. Constatant des retards de paiement dès juillet 2022, Millet a mis en demeure Claisse à quatre reprises entre janvier 2023 et octobre 2024. Alléguant des manquements graves de Millet dans l'exécution du Contrat, le 31 mai 2024 Claisse a adressé à Millet un courrier de résiliation du Contrat anticipée. Millet a contesté cette résiliation. Une saisie conservatoire exercée sur Millet le 5 mai 2025 a permis de mettre sous séquestre la somme de 14 661,13 euros. Selon Millet sa créance s'établissait au 26 février 2026 à 167 926,06 euros TTC. Claisse a contesté l'ensemble des demandes de Millet et formulé des demandes reconventionnelles attestant de préjudices économiques et moral. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte extrajudiciaire délivré à personne se déclarant habilitée le 18/03/2025, SAS Millet a assigné SAS Claisse Rail. Par cet acte et dans ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 08/04/2026 conformément au constat d'audience figurant à la cote de procédure, SAS Millet demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : DECLARER la société MILLET SAS recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER la société CLAISSE RAIL à payer à la société MILLET SAS : * 145 464,43 € TTC au titre de factures de prestation contractuelle ; * 22.461,63 € (non soumis à TVA) au titre des intérêts de retard et pénalités de recouvrement dus sur les factures impayées, ces sommes étant à parfaire s'agissant des intérêts de retard tant que les factures ne seront pas payées à la société MILLET ; ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour au moins une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société CLAISSE RAIL à payer à la société MILLET SAS la somme de 20.000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société CLAISSE RAIL au paiement des entiers dépens de la présente instance en ce compris la contribution financière, dont la société MILLET SAS aurait fait l'avance. DEBOUTER la société CLAISSE RAIL de ses moyens de défense, demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, COMDAMNER la société CLAISSE RAIL à payer à la société MILLET SAS une indemnité de 110 377,60 TTC, à parfaire, au titre de l'enrichissement injustifié de la société CLAISSE RAIL et, corrélativement, l'appauvrissement de la société MILLET SAS. RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ; ECARTER toutefois l'exécution provisoire pour le cas où le tribunal ferait droit à l'une ou l'autre des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de CLAISSE RAIL. Par conclusions en date du 04/03/2026 conformément au calendrier de procédure établi le 14/11/2025, SAS Claisse Rail demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : DEBOUTER la SAS MILLET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et à tout le moins mal fondées ; CONSTATER que la résiliation du contrat liant la SAS CLAISSE RAIL à la SAS MILLET est intervenue au 31 décembre 2024 ; À défaut, PRONONCER aux torts de MILLET SAS la résiliation du contrat de gestion ayant lié la SAS CLAISSE RAIL à la SAS MILLET à effet au 31 décembre 2024 ; CONDAMNER la SAS MILLET à payer à la SAS CLAISSE RAIL : * la somme de 177.480 € en réparation de son préjudice économique pour chantiers non honorés, sauf à parfaire ; * la somme de 72 600 € en réparation de son préjudice économique en compensation de l'immobilisation fautive de son wagon pendant près d'une année, sauf à parfaire ; * la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ORDONNER à la SAS MILLET de produire pour chaque wagon, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents justifiant de : * la Traçabilité des maintenance G4.0 * la Traçabilité des maintenance G4.2 * la Traçabilité des maintenance G4.8 * la Traçabilité des organes sérialisés : PV de réception et contrôle, distributeur pneumatique, essieux notamment, * l'intégralité de la documentation relative aux modifications : tare ; plancher bois, métal ORDONNER que la juridiction de céans se réserve la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNER la SAS MILLET au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 8 avril 2026 par constat d'audience figurant à la cote de procédure, les conclusions n°3 de la demanderesse ont été régularisées, les factures justificatives produites sont acceptées. Les pièces 27 et 28 de la demanderesse sont rejetées. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/05/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Millet fait valoir principalement que : 21 factures ont été impayées entre décembre 2023 et février 2026. Le contrat a pris effet à la réception du 1er wagon (articles 1 et 2). Les wagons ont été livrés au fur et à mesure des travaux réalisés par le vendeur à la demande de Claisse. * Millet a exécuté des obligations conformément au contrat signé : En effet, les maintenances préventives ont été réalisées selon les règles européennes. La maintenance personnalisée réclamée par Claisse n'était pas justifiée car les wagons n'ont aucun équipement spécial. * Le cahier des charges de maintenance a été audité et certifié. La maintenance curative en cas d'avarie était à la charge de Claisse et elle a refusé de payer les réparations du wagon endommagé à [Localité 1]. * Millet n'était pas en charge des démarches de transfert des immatriculations auprès du registre d'immatriculation slovaque. * le contrat ne prévoit pas d'obligation de traçabilité à la charge de l'ECE. Le transfert du registre n'a jamais été régularisé par Claisse. Elle justifie de ses demandes par les pièces produites. Sur les demandes reconventionnelles de Claisse La lettre de résiliation de Claisse en date du 31 mai 2024 ne contient aucun grief. Claisse n'a pas notifié la résiliation du contrat formellement pour faute comme le contrat le prévoit. Le contrat s'est poursuivi jusqu'au 18 juillet 2025. Les prestations sont dues jusqu'en décembre 2025. La résiliation judiciaire ne peut être prononcée car il n'y a pas eu d'inexécution pour manquements graves. Claisse travestit le texte de la directive européenne sur les obligations de transmission de justificatifs de traçabilité des révisions. Claisse ne justifie ni d'entrave à l'usage des wagons ou au changement de ECE, ni de position dominante de Millet. Les wagons ont circulé toute l'année 2024 et 2025. Aucune déloyauté de Millet n'est démontrée. Claisse n'a perdu aucun marché. Claisse pouvait mettre fin au contrat tous les ans et choisir un autre prestataire. Il n'est pas prouvé que Claisse ait consulté une autre ECE. Claisse n'a pas payé la facture de réparation du wagon endommagé à [Localité 1], raison pour laquelle il a été immobilisé. Le montant de l'astreinte demandée pour récupérer le wagon est hors norme. En 2025 Claisse a bénéficié des prestations de Millet conformément aux relevés km fournis. Millet impayée s'est appauvri et Claisse s'est enrichie de façon injustifiée, raison pour laquelle Millet demande à titre subsidiaire la somme de 88 476 euros TTC à parfaire. En défense Claisse réplique que : Millet n'a pas tenu ses engagements contractuels et respecté le référentiel européen : * Elle n'a pas élaboré de plan de maintenance personnalisé. * Elle n'a produit aucune preuve de l'exécution, du suivi et de la programmation des différentes étapes de maintenance. Millet dit ne pas connaitre l'historique des travaux de maintenance, alors que le vendeur, SDH Fer du même groupe que Millet de surcroit, lui a sûrement remis. La traçabilité requise serait inexistante alors que les dispositions européennes exigent que la documentation contienne la traçabilité de toutes les phases de maintenance. * le transfert au registre des véhicules n'avait pas été régularisé par Millet. Elle devra donc être déboutée de toutes ses demandes. Millet a manifesté son intention de nuire, elle a fait obstacle à tout changement de ECE car sans mutation au registre des véhicules Claisse ne peut pas contracter avec un autre ECE. * Millet a facturé la totalité de la maintenance dès la remise du 1er wagon. Cette facturation globale était décorrélée de toute réalité. Les pénalités réclamées sur les factures de 2022 sont donc injustifiées. La facturation portant sur la période du 31 juillet 2022 au 30 janvier 2023 est litigieuse. A titre reconventionnel, Claisse demande réparation de préjudices économiques subis en raison de la mauvaise exécution du contrat par Millet : gestion technique défaillante, non régularisation de la situation administrative des véhicules. Claisse n'a ainsi pu contracter avec une autre ECE. Millet a stoppé ses prestations ce qui a paralysé Claisse malgré un agenda prévisionnel chargé. C'est la raison pour laquelle à bon droit elle a annoncé au 31 mai 2024 la résiliation du Contrat avec un délai de 7 mois pour régulariser la remise de la documentation nécessaire par Millet. Millet a immobilisé un wagon de façon fautive après une avarie survenue en avril 2023 alors qu'elle avait payé à SHF Fer les travaux. Elle réclame la somme de 72 600 euros correspondant aux 363 jours d'immobilisation au coût de 200 euros par jour. Elle réclame également un préjudice moral et la production sous astreinte de 500 euros par jour de la documentation retenue fautivement par Millet. SUR CE, LE TRIBUNAL Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.». Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » * Il n'est pas contesté que le 7 avril 2022, les sociétés Millet et Claisse ont conclu un contrat. Dit de « gestion technique forfaitaire du parc de 20 wagons plats ». Ce contrat tient donc lieu de loi entre les parties. Sur la résiliation du Contrat Claisse demande au tribunal de constater ou de prononcer la résiliation du Contrat intervenue selon elle aux torts de Millet le 31 décembre 2024. Au terme du Contrat signé, Claisse a confié à Millet « les opérations de gestion réglementaire » conformément aux réglementations européennes en vigueur sur les 20 wagons acquis par Claisse en 2022. L'article 1 du contrat signé le 7 avril 2022 précise qu'il prend effet « au jour de la réception contractuel des wagons par la SAS Claisse Rail » , à savoir le 18 juillet 2022, date de réception des premiers wagons par Claisse. Selon l'article 2 du Contrat il est « conclu pour une durée de 1 an. A la fin de la durée ainsi définie, le contrat sera reconduit tacitement par périodes d'un an, à moins que l'une des Parties n'ai notifié à l'autre Partie, trois mois au moins avant la fin de la période en cours, son intention d'y mettre fin ». Le tribunal relève que dans un premier courrier RAR du 31 mai 2024, Claisse « confirme sa volonté de résilier » le Contrat au 31 décembre 2024. (pièce 10 Claisse). Or, le contrat entré en vigueur le 18 juillet 2022 étant à tacite reconduction, la résiliation ne pouvait prendre effet qu'à la date d'échéance anniversaire, soit le 17 juillet de chaque année, moyennant un préavis de 3 mois. La demande de résiliation formulée par courrier du 31 mai 2024 intervenant après l'expiration du délai de préavis, elle est tardive et ne peut empêcher la reconduction tacite du contrat pour la période du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2025. Aucune demande de résiliation n'ayant été produite avant le 17 avril 2025 pour le terme suivant, le tribunal retient que le contrat s'est reconduit tacitement et poursuivi dans les conditions initiales pour la période du 18 juillet 2026. De surcroît, le tribunal relève que par un deuxième courrier daté du même jour, soit le 31 mai 2024, Claisse a concomitamment demandé à Millet une offre pour un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2025 portant sur le même objet, à savoir la gestion technique de sa flotte de 20 wagons, révélant ainsi sa volonté de poursuivre la relation contractuelle. Enfin, le tribunal relève que Millet rapporte la preuve que l'ensemble des wagons, dont Claisse est propriétaire, ont continué à circuler en 2025, démontrant l'exécution effective et ininterrompue du contrat durant l'année 2025. Le tribunal dit que le Contrat a continué à s'exécuter dans les mêmes conditions, qu'il a donc été reconduit de fait et qu'il continue à être en vigueur. Sur l'exception d'inexécution du Contrat par Millet soulevée par Claisse L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Claisse allègue que Millet n'a pas rempli ses obligations contractuelles, raison pour laquelle elle demande que le tribunal prononce la résiliation du Contrat aux torts de Millet. L'analyse du Contrat permet au tribunal de retenir les éléments suivants : * La première obligation, en sa qualité d'entreprise certifiée ECE, est de permettre aux wagons de Claisse de circuler sur le Réseau Ferré National (RNF). Il s'agit bien d'une certification obligatoire. Or, il est n'est pas contesté par les parties que les wagons de Claisse ont circulé en 2024 et en 2025, période du litige. En effet, il est produit les relevés de kilométrages parcourus en 2024 (pièces n°14 et 15) et tout au long de l'année 2025 (pièces n°18, 19 et 20) envoyés chaque mois par Claisse à Millet comme le prévoit l'article 9 du Contrat. Le tribunal retient que les 20 wagons ont circulé normalement et que Claisse les exploite dans des conditions normales. * La deuxième obligation de Millet, en tant qu'ECE, est de veiller à l'exécution des maintenances préventives périodiques, G4.0, G4.2, G4.8, selon le « pas » (durée entre deux révisions) de maintenance, prévu dans le schéma de maintenance de Millet. Le Contrat ne prévoit pas que Millet communique à Claisse son schéma de maintenance. Au terme du Contrat Millet n'a pas l'obligation de concevoir un plan de maintenance préventive personnalisé pour chaque wagon, puisqu'elle applique son cahier des charges de maintenance, qui est audité et certifié chaque année comme elle le prouve, et que Millet démontre que les 20 wagons ne sont porteur d'aucun équipement spécial et sont basiques (pièce n°24 Millet). Le tribunal relève que Millet prouve que les dernières révisions intermédiaires (G4.2) ont été réalisées sur ces wagons entre septembre et décembre 2020 pour la 1ère série (10 wagons) et en mars et en novembre 2021 pour la 2ème série (10 wagons), ainsi que cela apparaît expressément sur les cartouches de révision de chaque wagon. (pièce 21 Millet) Les dernières révisions ont donc été faites antérieurement à la signature du contrat de gestion technique de Millet et sa prise de fonction d'ECE. En outre, les cartouches appliqués sur les 20 wagons mentionnent que ces révisions de 2020 et 2021 ont une durée de six ans. Donc depuis cinq ans (révision en 2020) et depuis quatre ans (révision en 2021), Millet n'a pas eu à faire exécuter des maintenances préventives. S'agissant de la maintenance curative, c'est-à-dire des travaux de réparation consécutifs à des avaries subies par les wagons en exploitation, l'article 6 du contrat de gestion technique prévoit que Millet suive les travaux de réparation et que le coût de ceux-ci reste à la charge de Claisse. En ce cas, le contrôle des travaux de réparation par l'ECE se limite à veiller à ce que le wagon recouvre son aptitude à la circulation. * La troisième obligation contractuelle de Millet est d'assurer la flotte des 20 wagons, corps et dommages. Aux termes de l'article 4 du contrat, MILLET SAS doit la prestation suivante : « Assurances R.C. corps et dommages, avec une couverture maximum de 10.000.000 € par sinistre selon les trois attestations d'assurance jointes ». Le tribunal relève que Millet a justifié que la flotte Claisse est effectivement assurée : elle produit aux débats les attestations (pièces 13 et 13 bis Millet). * Dans sa fonction d'ECE, Millet est le représentant sur le plan technique du propriétaire CLAISSE, auprès des organismes réglementaires français et européens. Il n'est pas démontré que Millet aurait failli dans ses obligations de représentation. * Par ailleurs, Claisse reproche à Millet de ne pas lui transmettre la documentation technique des maintenances et réparations réalisées avant la prise d'effet du Contrat. Le tribunal relève que cette traçabilité n'est pas prévue au Contrat comme étant à la charge de Millet. L'ECE, qui ne détient pas ces informations, n'a pas la charge de lancer une recherche sur les interventions techniques qu'auraient subis les wagons avant son entrée en fonction d'ECE. * Claisse reproche enfin à Millet de ne pas avoir procédé aux modifications d'immatriculation. L'analyse des pièces produites démontre que Millet n'avait pas la charge de cette démarche. En conséquence, le tribunal dit que Claisse, qui n'a pas changé de ECE ni demandé à Millet le transfert à une autre ECE ce qu'elle est libre de faire, ne démontre aucun manquement de la part de Millet dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Claisse sera déboutée de sa demande de résiliation du Contrat aux torts de Millet. Sur le paiement à Millet de la somme de 145 464,43 euros TTC au titre de factures de prestation contractuelle Millet réclame le paiement de factures correspondant à ses prestations de décembre 2023 à février 2026 compris, soit 21 factures qui sont produites aux débats (pièce 9 Millet). Le tribunal relève que ces factures mensuelles correspondent aux prestations fournies pour les 20 wagons au tarif journalier conforme au Contrat. Le tribunal, ayant conclu supra à la bonne exécution du Contrat par Millet, dit que cette créance est certaine, liquide et exigible et condamnera Claisse à payer à Millet la somme de 145 464,43 euros TTC. Sur le paiement des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement Millet produit en pièces 10 sept factures comprenant les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires correspondant à des factures de prestations couvrant la période 1er semestre 2023 à décembre 2025. Le tribunal dit que ces factures ne correspondant pas à la période du litige et des factures de prestations au paiement desquelles Claisse sera condamnée, il ne retiendra pas cette somme. Le tribunal relève cependant que les factures de prestations portent toutes les mentions concernant le taux de pénalités de retard applicable, trois fois le taux d'intérêt légal ainsi que les indemnités forfaitaires. Le tribunal rappelle que sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture. En conséquence, Claisse ayant été condamnée au paiement de 21 factures pour le montant de 145 464,43 euros, le tribunal condamnera Claisse à payer à Millet la somme de 840 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et trois fois le taux d'intérêts légal sur la somme de 145 464,43 euros à compter du 18 mars 2025, date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, Or Millet demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur la demande subsidiaire de Millet Millet demande que Claisse soit condamnée à lui payer une indemnité de 110 377,60 TTC, à parfaire, au titre de l'enrichissement injustifié de Claisse et, corrélativement, l'appauvrissement de Millet. Le tribunal relève que Millet ne démontre aucun préjudice qui ne serait réparé au terme du présent jugement, il déboutera Millet de cette demande subsidiaire. Sur les demandes reconventionnelles de Claisse * En premier lieu Claisse réclame la somme de 177 480 € en réparation de son préjudice économique pour chantiers non honorés. Le tribunal relève que Claisse ne produit aucun élément pour justifier de son manque à gagner et des prétendus chantiers perdus, alors qu'il est démontré que les wagons ont roulé sans interruption en 2024 et 2025. (pièces 14 et 15 Millet) Claisse ne rapporte pas non plus la preuve de restriction de circulation, ni qu'elle aurait été contrainte par Millet de poursuivre le Contrat, l'interdisant de contracter avec un autre prestataire ECE. En raison de la solution apportée au litige, le tribunal ayant statué sur la bonne exécution du Contrat, il déboutera Claisse de cette demande. * En deuxième lieu, Claisse demande le paiement de la somme de 72 600 € en réparation de son préjudice économique en compensation de l'immobilisation fautive de son wagon pendant près d'une année. Le tribunal relève qu'il est attesté qu'un wagon de Claisse est resté immobilisé après une avarie pendant plusieurs mois à l'atelier de réparation. A la suite d'un accident le wagon est entré en atelier le 8 janvier 2024, atelier qui a facturé les travaux à Claisse le 29 janvier 2024. Or, il est démontré que le 22 novembre 2024 et encore le 2 janvier 2025 Claisse n'avait pas payé les factures de réparations, conditionnant la restitution du wagon (pièces 25 et 26 Millet). Le wagon est sorti des ateliers le 28 janvier 2025. Le Contrat prévoyait expressément à son article 4.2 que pendant une opération d'entretien ou de réparation, Millet n'était pas tenu de mettre à disposition de Claisse un wagon de remplacement. En conséquence le tribunal déboutera Claisse de sa demande de réparation au titre de l'immobilisation d'un wagon. * Enfin, Claisse réclame le paiement par Millet de la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral En raison de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera Claisse de cette demande. Sur les dépens Claisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Millet a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Claisse à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. MN - PAGE 10 Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et premier ressort * Déboute la SAS CLAISSE RAIL de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ; * Condamne la SAS CLAISSE RAIL à payer à la Société MILLET SAS la somme de 145 464,43 euros TTC au titre des factures de prestations impayées jusqu'en février 2026 compris, somme majorée à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 mars 2025 ; * Condamne la SAS CLAISSE RAIL à payer à la Société MILLET SAS la somme de 840 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * Ordonne l'anatocisme ; * Déboute la Société MILLET SAS de sa demande subsidiaire ; * Déboute la SAS CLAISSE RAIL de toutes ses demandes reconventionnelles ; * Condamne la SAS CLAISSE RAIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; * Condamne la SAS CLAISSE RAIL à payer à la Société MILLET SAS la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1960dacdc6046d47594a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel