Trib. de CommerceChambre 2-4
Trib. de Commerce · Chambre 2-4 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a196138cdc6046d47595281
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 13 649 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/57/20/34* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 28/05/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4 LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION Partie demanderesse : M. Comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien [Adresse 1] comparant par M. [S] [H], inspecteur des finances publiques, présent. Partie défenderesse : La SAS à associé unique ORAH PARIS, (RCS PARIS 905 341 970), dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Mme [C] [R], [Adresse 2], absente. M. [V] [D], conseil, absent. FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 23/05/2025 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 136 496 euros, correspondant à : * TVA Période 01/01/2022-31/12/2023 : 90 654 € ( en droits) , 38 793 euros (pénalités) soit un total de 129 447€. * Impôt sur les sociétés 01/01/2021- 31/12/2022 : 6 205€ (en droits), 844 € (pénalités) soit un total de 7 049€. Total: 96 859€ (en droits), 39 637€ (pénalités) soit un total de 136 496 €. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit. La SAS à associé unique ORAH PARIS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 905 341 970. Elle exerce une activité de société de conciergerie, personal shopper (Designer de mode Fashion Designer Conseil en Style), sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2]. L'affaire a été ensuite débattue le 25 novembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales. A cette audience l'affaire est renvoyée à l'audience du 16 décembre 2025. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité LRAR: -M. Comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 Signif.: -Mme [C] [R] Copies.: -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELARL [O] ASSOCIES en Ia personne de Me [I] [O] -Parquet R.G. : 2025043930 P.C. : P202602044 social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 16 décembre 2025. A cette audience, le tribunal envoie l'affaire à l'enquête. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 13 mai 2026. Le représentant légal est non comparant ni représenté bien qu'ayant comparu antérieurement. Personne ne se présente au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. MOYENS Il résulte du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique ORAH PARIS est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. Les tentatives de recouvrement sont infructueuses. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * La dirigeante ne se repésente pas et ne se fait représenter à l'audience, la capacité de la société à se redresser n'a pas pu être appréciée. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS à associé unique ORAH PARIS [Adresse 2] Activité : Société de Conciergerie, Personal Shopper (Designer de mode Fashion Designer Conseil en Style). N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 905 341 970. Nomme M. Olivier Duboureau, juge-commissaire. Désigne la SELARL [O] ASSOCIES en la personne de Me [I] [O] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. Fixe au 13/02/2025, la date de cessation des paiements compte tenu de la date de l'avis de mise en recouvrement (AMR). Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 26/05/2028 à 14 heures. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13/05/2026 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, M. Stéphane Catoire, Mme Elisabeth Monégier du sorbier, M. Olivier Duboureau, M. Stéphane Catoire, Mme Elisabeth Monégier du sorbier, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce et invite les pararticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a196138cdc6046d47595281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA