Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a196211cdc6046d47596602
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 75 736 €
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IAFaits
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025093125 ENTRE : SAS NANCEO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 809 217 748 Partie demanderesse : assistée de Me Laurent POUGUET, Avocat au barreau de l'Aube, [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (P501) ET : SELARL PHARMACIE ALPHARMA "PHARMACIE DU DIX", dont le siège social est [Adresse 3] - RCS du Puy en Velay B 912 528 833 Partie défenderesse : assistée de la SCP MEUNIER & DAMON pris en la personne de Me Benjamin MEUNIER, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, [Adresse 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 22 octobre 2025, la SAS NANCEO a assigné la SELARL PHARMACIE ALPHARMA "PHARMACIE DU DIX" devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1231-1 et suivants du Code Civil, Condamner la SERL ALPHARMA à payer à la société NANCEO SAS la somme de 44.757,36 €. Condamner la SERL ALPHARMA aux dépens. Condamner la SERL ALPHARMA à payer à la société NANCEO SAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 18 mars 2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, pour homologation du protocole, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2026 puis reconvoquées au 6 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025093125 ENTRE : SAS NANCEO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 809 217 748 Partie demanderesse : assistée de Me Laurent POUGUET, Avocat au barreau de l'Aube, [Adresse 2] et comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (P501) ET : SELARL PHARMACIE ALPHARMA "PHARMACIE DU DIX", dont le siège social est [Adresse 3] - RCS du Puy en Velay B 912 528 833 Partie défenderesse : assistée de la SCP MEUNIER & DAMON pris en la personne de Me Benjamin MEUNIER, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, [Adresse 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 22 octobre 2025, la SAS NANCEO a assigné la SELARL PHARMACIE ALPHARMA "PHARMACIE DU DIX" devant le tribunal des activités économiques de Paris. Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103,1231-1 et suivants du Code Civil, Condamner la SERL ALPHARMA à payer à la société NANCEO SAS la somme de 44.757,36 €. Condamner la SERL ALPHARMA aux dépens. Condamner la SERL ALPHARMA à payer à la société NANCEO SAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 18 mars 2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, pour homologation du protocole, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2026 puis reconvoquées au 6 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur ce, Le tribunal retient ce qui suit. Les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal. En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge aux fins de le rendre exécutoire. Ledit protocole contient des concessions réciproques des parties. En conséquence, Le tribunal homologuera l'accord intervenu. Un exemplaire du protocole demeurera annexé à la côte de procédure vu la clause de confidentialité (article 5). Le tribunal dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais, dépenses et honoraires de conseil liés à la présente transaction. Il constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * Homologue, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel, lequel demeure annexé à la côte de procédure vu la clause de confidentialité, * Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais, dépenses et honoraires de conseil liés à la présente transaction, * Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, * Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a196211cdc6046d47596602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel