Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a196262cdc6046d47596d0c
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 879 559 €
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IAFaits
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [T] - Représentée par Maître [T] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025096937 ENTRE : SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542097522 Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par L'A.A.R.P.I. [T] - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SAS MSN LOGISTIC, dont le siège social est BUREAU 326 - [Adresse 2] - RCS B 881205322 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits CA CONSUMER FINANCE exerce une activité de location financière. MSN LOGISTIC exerce une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers. CA CONSUMER FINANCE indique avoir consenti à MSN LOGISTIC le 23 mai 2024 un contrat de crédit-bail portant sur une moto HONDA AFRICA TWIN 1100, acquise pour 16 376,50 € TTC, pour une durée de 48 mois avec loyers mensuels et une option d'achat finale. CA CONSUMER FINANCE déclare que des loyers sont demeurés impayés malgré une demande de régularisation puis mise en demeure du 23 janvier 2025 notifiant la résiliation. Cette démarche est restée vaine. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 30 octobre 2025, CA CONSUMER FINANCE a assigné MSN LOGISTIC. Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Par cet acte, et dans ses dernières écritures, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil : CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 18795,59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025, et jusqu'au parfait paiement, CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, la moto de marque HONDA ODC CRF 1100 AFRICA TWIN, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, DIRE et JUGER qu'à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu'elle se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. DONNER acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de la société MSN LOGISTIC. A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n'est pas valablement intervenue : Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil : PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société MSN LOGISTIC le 23 mai 2024, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, En conséquence : CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 18795,59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025, et jusqu'au parfait paiement, CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, la moto de marque HONDA ODC CRF 1100 AFRICA TWIN, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, DIRE et JUGER qu'à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu'elle se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. DONNER acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de la société MSN LOGISTIC. En tout état de cause : CONDAMNER la société MSN LOGISTIC aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNER la société MSN LOGISTIC au paiement d'une somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le défendeur ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions. Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire le 1 avril 2026 à laquelle seul le demandeur se présente. A l'audience du 1 avril 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 21 mai 2026, date reportée au 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CA CONSUMER FINANCE soutient que sa demande de paiement et de restitution est fondée par le contrat de crédit-bail signé le 23 mai 2024 et exécuté par la livraison du véhicule et demande l'application de ce contrat. MSN LOGISTIC, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [T] - Représentée par Maître [T] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025096937 ENTRE : SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542097522 Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par L'A.A.R.P.I. [T] - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SAS MSN LOGISTIC, dont le siège social est BUREAU 326 - [Adresse 2] - RCS B 881205322 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits CA CONSUMER FINANCE exerce une activité de location financière. MSN LOGISTIC exerce une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers. CA CONSUMER FINANCE indique avoir consenti à MSN LOGISTIC le 23 mai 2024 un contrat de crédit-bail portant sur une moto HONDA AFRICA TWIN 1100, acquise pour 16 376,50 € TTC, pour une durée de 48 mois avec loyers mensuels et une option d'achat finale. CA CONSUMER FINANCE déclare que des loyers sont demeurés impayés malgré une demande de régularisation puis mise en demeure du 23 janvier 2025 notifiant la résiliation. Cette démarche est restée vaine. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 30 octobre 2025, CA CONSUMER FINANCE a assigné MSN LOGISTIC. Cet acte a été signifié dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Par cet acte, et dans ses dernières écritures, CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil : CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 18795,59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025, et jusqu'au parfait paiement, CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, la moto de marque HONDA ODC CRF 1100 AFRICA TWIN, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, DIRE et JUGER qu'à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu'elle se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. DONNER acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de la société MSN LOGISTIC. A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n'est pas valablement intervenue : Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil : PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société MSN LOGISTIC le 23 mai 2024, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, En conséquence : CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 18795,59 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025, et jusqu'au parfait paiement, CONDAMNER la société MSN LOGISTIC à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, la moto de marque HONDA ODC CRF 1100 AFRICA TWIN, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, DIRE et JUGER qu'à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains, ou en quelques lieux qu'elle se trouve, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique s'il y a lieu. DONNER acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente de la moto sera porté au crédit du compte de la société MSN LOGISTIC. En tout état de cause : CONDAMNER la société MSN LOGISTIC aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNER la société MSN LOGISTIC au paiement d'une somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le défendeur ne s'est pas fait représenter et n'a pas déposé de conclusions. Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire le 1 avril 2026 à laquelle seul le demandeur se présente. A l'audience du 1 avril 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent, ni représenté, le juge, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 21 mai 2026, date reportée au 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. CA CONSUMER FINANCE soutient que sa demande de paiement et de restitution est fondée par le contrat de crédit-bail signé le 23 mai 2024 et exécuté par la livraison du véhicule et demande l'application de ce contrat. MSN LOGISTIC, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière, le Kbis daté du 30 mars 2026, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et sa domiciliation parisienne valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ; l'extrait Kbis ne fait pas mention de l'ouverture d'une procédure collective. Enfin, au vu des pièces contractuelles et de la mise en demeure produites, CA CONSUMER FINANCE justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir. La qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste, le tribunal dira l'action de CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable. Sur la demande en paiement (18 795,59 €) et les intérêts Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. CA CONSUMER FINANCE verse au débat le contrat de crédit-bail du 23 mai 2024, le procès-verbal de livraison du 21 juin 2024, la demande de régularisation du 15 août 2024 et la lettre de résiliation/mise en demeure du 23 janvier 2025 accompagnée d'un décompte détaillé arrêtant la créance à 18 795.59 € établi en application de la clause XV du contrat. Ces éléments établissent l'existence de l'obligation contractuelle alléguée et la mise en demeure dont le demandeur sollicite le point de départ des intérêts. Il y a lieu, en conséquence, de condamner MSN LOGISTIC à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 18795,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement. Sur la restitution de la moto. l'astreinte et la mesure d'appréhension CA CONSUMER FINANCE demande la restitution de la moto HONDA ODC CRF 1100 AFRICA TWIN objet du crédit-bail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. Au regard des pièces produites et des demandes formées, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule, identifié par le procès-verbal de livraison du 21 juin 2024 sous le numéro de série JH2SD13A9RK00059, aux frais exclusifs de MSN LOGISTIC, et d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement et pour une durée maximum de 60 jours, passé ce délai il sera à nouveau fait droit. Il y a lieu également de dire qu'à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours suivant la signification du jugement, CA CONSUMER FINANCE pourra appréhender le véhicule en quelques mains ou lieux qu'il se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire. Enfin, il y a lieu de donner acte que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente sera porté au crédit du compte de MSN LOGISTIC. Sur les dépens MSN LOGISTIC, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. MSN LOGISTIC sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable, Condamne la SAS MSN LOGISTIC à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 795,59 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'au parfait paiement, Ordonne à la SAS MSN LOGISTIC de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la moto HONDA ODC CRF 1100 AFRICA TWIN, numéro de série JH2SD13A9RK00059, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du présent jugement et pour une durée maximale de 60 jours, passé ce délai il sera à nouveau fait droit. Dit qu'à défaut de restitution volontaire de la moto dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, la SA CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ladite moto en quelques mains ou lieux qu'elle se trouve, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, Donne acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce que, si la moto est récupérée et vendue, le prix de vente sera porté au crédit du compte de la SAS MSN LOGISTIC, Condamne la SAS MSN LOGISTIC aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA, Condamne la SAS MSN LOGISTIC à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SA CA CONSUMER FINANCE pour le surplus. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant M. François Badoual, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, Mme Kérine Tran et M. François Badoual. Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a196262cdc6046d47596d0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel