Trib. de Commerce · Référé prononcé jeudi — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1962ddcdc6046d47597751
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 602 840 €
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IAFaits
Copie exécutoire : [Y] [Z] [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 28/05/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2025113341 11/03/2026 ENTRE : la SARL NET TECHNOLOGIE, N° Siren 813731056, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Dahbia CHALAL FERTANE Avocat (RPJ075730) ET : M. [H] [D], N° Siren 880289111, domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Reda KOHEN (E43) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 6 mai 2026, il nous est demandé de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, par provision, Monsieur [D] à verser à la Société NET TECHNOLOGIE, la somme de 16 028,40 euros TTC en répétition de l'indu ; CONDAMNER, par provision, Monsieur [D] à verser à la Société NET TECHNOLOGIE, la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER, Monsieur [D] à verser à la Société NET TECHNOLOGIE, la somme 3600 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 11 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 6 mai 2026. M. [H] [D] dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de : Vu les articles 42, 46, 48, 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles L. 121-1, L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir adverse, DÉCLARER recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [D] ; REJETER la fin de non-recevoir tirée de l'article 75 du Code de procédure civile soulevée par la société NET TECHNOLOGIE ; À titre liminaire, DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence figurant à l'article 15 du contrat d'assistance technique n° OK-NT-02012024 en date du 3 janvier 2024 est réputée non écrite au sens de l'article 48 du Code de procédure civile, les conditions cumulatives de validité n'étant pas réunies ; DIRE ET JUGER en conséquence, à titre principal, que le Tribunal des Activités Économiques de Paris est matériellement et territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Lille, juridiction matériellement et territorialement compétente en application des articles 42, 46 du Code de procédure civile et de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualité commerciale de Monsieur [D] serait reconnue, DIRE ET JUGER que le Tribunal des Activités Économiques de Paris est territorialement incompétent et RENVOYER l'affaire devant le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, juridiction territorialement compétente en application des articles 42 et 46 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal se déclarait compétent, DIRE ET JUGER que l'obligation invoquée par la société NET TECHNOLOGIE est sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé ; DÉBOUTER la société NET TECHNOLOGIE de sa demande de provision ; À titre infiniment subsidiaire, DÉBOUTER la société NET TECHNOLOGIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; RÉDUIRE le montant de toute provision éventuellement accordée ; ACCORDER à Monsieur [D] des délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause, DÉBOUTER la société NET TECHNOLOGIE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société NET TECHNOLOGIE à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société NET TECHNOLOGIE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Reda KOHEN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
Texte intégral
Copie exécutoire : [Y] [Z] [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 28/05/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2025113341 11/03/2026 ENTRE : la SARL NET TECHNOLOGIE, N° Siren 813731056, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Dahbia CHALAL FERTANE Avocat (RPJ075730) ET : M. [H] [D], N° Siren 880289111, domicilié [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Reda KOHEN (E43) Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, et par conclusions déposées le 6 mai 2026, il nous est demandé de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, par provision, Monsieur [D] à verser à la Société NET TECHNOLOGIE, la somme de 16 028,40 euros TTC en répétition de l'indu ; CONDAMNER, par provision, Monsieur [D] à verser à la Société NET TECHNOLOGIE, la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER, Monsieur [D] à verser à la Société NET TECHNOLOGIE, la somme 3600 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 11 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 6 mai 2026. M. [H] [D] dépose des conclusions motivées par lesquelles il nous demande de : Vu les articles 42, 46, 48, 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles L. 121-1, L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce, Vu les articles 1302, 1302-1 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, À titre liminaire, sur la fin de non-recevoir adverse, DÉCLARER recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [D] ; REJETER la fin de non-recevoir tirée de l'article 75 du Code de procédure civile soulevée par la société NET TECHNOLOGIE ; À titre liminaire, DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence figurant à l'article 15 du contrat d'assistance technique n° OK-NT-02012024 en date du 3 janvier 2024 est réputée non écrite au sens de l'article 48 du Code de procédure civile, les conditions cumulatives de validité n'étant pas réunies ; DIRE ET JUGER en conséquence, à titre principal, que le Tribunal des Activités Économiques de Paris est matériellement et territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOYER l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Lille, juridiction matériellement et territorialement compétente en application des articles 42, 46 du Code de procédure civile et de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualité commerciale de Monsieur [D] serait reconnue, DIRE ET JUGER que le Tribunal des Activités Économiques de Paris est territorialement incompétent et RENVOYER l'affaire devant le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, juridiction territorialement compétente en application des articles 42 et 46 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal se déclarait compétent, DIRE ET JUGER que l'obligation invoquée par la société NET TECHNOLOGIE est sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé ; DÉBOUTER la société NET TECHNOLOGIE de sa demande de provision ; À titre infiniment subsidiaire, DÉBOUTER la société NET TECHNOLOGIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; RÉDUIRE le montant de toute provision éventuellement accordée ; ACCORDER à Monsieur [D] des délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause, DÉBOUTER la société NET TECHNOLOGIE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société NET TECHNOLOGIE à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société NET TECHNOLOGIE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Reda KOHEN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026. SUR CE, Sur la compétence La défendeur soulevant la question de notre compétence, nous constatons que : M. [H] [D], enregistré comme entrepreneur individuel, exerce une activité commerciale d'assistance technique informatique ; Le contrat d'assistance technique signé entre les parties le 3 janvier 2024 fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 15, La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que le défendeur ne pouvait l'ignorer en la signant au bas de la même page. En conséquence, nous nous déclarerons compétent. Sur la demande principale Il apparaît, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que : La société NET TECHNOLOGIE a effectué un double paiement des factures n°003 et n°005; Selon les relevés de comptes bancaires communiqués par la demanderesse, la facture n°003 de 7 797,60 € a fait l'objet de deux virements de la BRED au profit de M. [H] [D] les 7/05/2024 et 12/06/2024 ; Selon les relevés, la facture n°005 de 8 230,80 € a fait l'objet, au profit de M. [H] [D], d'un virement de la BRED de 8 230,00 € le 19/07/2024 et d'un virement de Qonto de 8 230,80 € le 27/08/2024 ; Le montant payé en double s'élève donc à 7 797,60 + 8 230,00 = 16 027,60 € et non 16 028,40 €. Nous condamnerons donc M. [H] [D] à la répétition de l'indu de 16 027,60 €. Sur la demande de dommages-intérêts Cette demande devant faire l'objet d'une appréciation du juge du fond, nous n'y ferons pas droit en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil Nous déclarons compétent, Condamnons M. [H] [D] à payer à la société NET TECHNOLOGIE la somme provisionnelle de 16 027,60 € TTC ; Déboutons la société NET TECHNOLOGIE de sa demande de dommages-intérêts ; Déboutons M. [H] [D] de toutes ses demandes ; Condamnons M. [H] [D] à payer à la société NET TECHNOLOGIE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons en outre la M. [D] [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé jeudi
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1962ddcdc6046d47597751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel