Trib. de Commerce · 3ème B — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a196b9dcdc6046d475a9954
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 7 209 220 €
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IAFaits
LES FAITS La société SFR et la société WORLD TECHNOLOGY MI ont conclu un contrat d'abonnement mobile, formalisé par un bon de commande mobile et une demande d'abonnement de création de ligne. Aux termes de cet accord, la société WORLD TECHNOLOGY MI a souscrit une offre mobile n°1043421. Depuis, la société WORLD TECHNOLOGY MI n'a pas procédé au paiement de quatre factures relatives à des abonnements, options, services, consommations et matériels, pour un montant total de 72 092,20 euros, conformément au décompte annexé à la mise en demeure. La société SFR a adressé, par l'intermédiaire de la SCP DECHAINTRE MONTEBEAULT, commissaires de justice associés, une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025, afin de demander le paiement des sommes dues. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR a formulé les demandes suivantes : Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR la somme de 72 092,20 euros avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée, sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR une indemnité forfaitaire de 160 euros, soit 40 euros par facture impayée, au titre de l'article L441-10 du code de commerce. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 9 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2026. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 8 janvier 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2026 N° 2026F00038 EN LA CAUSE D'ENTRE : SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564, Demanderesse représentée par l'A.A.R.P.I EVEY AVOCATS, agissant par Me Victor RIOTTE, Avocat au Barreau de Paris, D'UNE PART, ET : SAS WORLD TECHNOLOGY MI , ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 980692198, Défenderesse non comparante, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS La société SFR et la société WORLD TECHNOLOGY MI ont conclu un contrat d'abonnement mobile, formalisé par un bon de commande mobile et une demande d'abonnement de création de ligne. Aux termes de cet accord, la société WORLD TECHNOLOGY MI a souscrit une offre mobile n°1043421. Depuis, la société WORLD TECHNOLOGY MI n'a pas procédé au paiement de quatre factures relatives à des abonnements, options, services, consommations et matériels, pour un montant total de 72 092,20 euros, conformément au décompte annexé à la mise en demeure. La société SFR a adressé, par l'intermédiaire de la SCP DECHAINTRE MONTEBEAULT, commissaires de justice associés, une mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2025, afin de demander le paiement des sommes dues. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR a formulé les demandes suivantes : Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR la somme de 72 092,20 euros avec intérêts contractuels à compter de la date d'émission de chaque facture impayée, sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture concernée. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR une indemnité forfaitaire de 160 euros, soit 40 euros par facture impayée, au titre de l'article L441-10 du code de commerce. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive. Condamner la SAS WORLD TECHNOLOGY MI aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 9 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2026. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 11 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 8 janvier 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL La société WORLD TECHNOLOGY MI, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, n'a pas comparu et n'a pas constitué représentant. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les seuls éléments produits par le demandeur, et ne peut accueillir ses demandes que si elles sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement des factures impayées : La société SFR sollicite la condamnation de la société WORLD TECHNOLOGY MI au paiement de la somme de 72 092,20 euros au titre de quatre factures impayées, en se fondant sur les articles 1103 et suivants du code civil. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence, du montant et de l'exigibilité de la créance invoquée. En l'espèce, la société SFR verse aux débats un bon de commande, des demandes d'abonnement, quatre factures et un décompte établi par ses soins. Les factures et le décompte, établis unilatéralement, ne suffisent pas à démontrer la réalité et l'étendue des prestations facturées ni leur acceptation par la société WORLD TECHNOLOGY MI. En particulier, aucun élément technique détaillé, relevé de consommations, procès-verbal de livraison ou justificatif d'utilisation effective des lignes litigieuses n'est produit aux débats, alors que le montant réclamé - 72 092,20 euros au titre d'un simple abonnement mobile - appelle une justification particulièrement précise. Dès lors, la société SFR ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, la demande en paiement sera rejetée. La demande principale étant rejetée, les demandes accessoires au titre des intérêts contractuels et des dommages et intérêts seront également rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal ne faisant pas droit aux demandes de SFR, et la SAS WORLD TECHNOLOGY MI n'ayant pas comparu, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de SFR. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR de l'ensemble de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR, RETENU à l'audience publique du 16 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Victor ANTUNES, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 11 mai 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème B
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a196b9dcdc6046d475a9954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel