Trib. de Commerce · PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a196fadcdc6046d475af15a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 94 460 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à la SARL H2O BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 4], RCS [Localité 2] 453 707 515, l'ouverture d'un crédit en compte courant d'un montant de 50.000,00 euros sur une durée de 36 mois. Le dirigeant de ladite société, Monsieur [B] [H], s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 65.000,00 euros pour une durée de 60 mois. La SARL H2O BOIS a été placée en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce de Castres en date du 07 avril 2025,. Suivant acte introductif d'instance en date du 08 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a saisi le Tribunal de Commerce de Castres à l'effet de solliciter la condamnation de Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution de la SARL H2O BOIS, au paiement des sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 54.944,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, Une indemnité de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont déclaré qu'un accord était intervenu en cours de procédure.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002957 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 18 MAI 2026 Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 mai 2026 par-devant Monsieur Paul BERTHAUD, Président, Madame Séverine FRAYSSE et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit : EN LA CAUSE DE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES (SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE) [Adresse 1] RCS [Localité 1] N° 444 953 830 Demanderesse ayant pour Avocat Maître Hélène ARNAUD-LAUR de la SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO du Barreau de Castres ET : Monsieur [B] [H] [Adresse 2] – [Adresse 3] Défendeur ayant pour Avocat Maître Patrick LAGASSE du Barreau d'Albi FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a consenti à la SARL H2O BOIS, dont le siège social est situé [Adresse 4], RCS [Localité 2] 453 707 515, l'ouverture d'un crédit en compte courant d'un montant de 50.000,00 euros sur une durée de 36 mois. Le dirigeant de ladite société, Monsieur [B] [H], s'est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 65.000,00 euros pour une durée de 60 mois. La SARL H2O BOIS a été placée en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce de Castres en date du 07 avril 2025,. Suivant acte introductif d'instance en date du 08 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a saisi le Tribunal de Commerce de Castres à l'effet de solliciter la condamnation de Monsieur [B] [H] en sa qualité de caution de la SARL H2O BOIS, au paiement des sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 54.944,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, Une indemnité de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 04 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont déclaré qu'un accord était intervenu en cours de procédure. SUR QUOI, LE TRIBUNAL, Attendu que, sur l'audience, les parties sollicitent du Tribunal l'homologation de l'accord intervenu en cours de procédure, il convient de leur en donner acte. Les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [B] [H]. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Vu les dispositions de l'article 1567 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, et notamment les articles 2048 et 2052, Vu l'acte introductif d'instance délivré par acte du 08 octobre 2025, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 12 Mars 2026 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES et Monsieur [B] [H], et lui confère force exécutoire, Donne acte aux parties de leur accord : * Sur le paiement par Monsieur [B] [H], en sa qualité de caution de la SARL H2O BOIS, dans la limite des engagements souscrits, soit à hauteur de 65.000,00 euros, d'une somme de 54.944,60 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu'au parfait paiement ; * Que le paiement devra intervenir dès que l'immeuble détenu par la SCI VFR, dont Monsieur [B] [H] détient 25% des parts sociales, aura été vendu ; Qu'en outre, il accepte de nantir lesdites parts sociales pour sûreté et conservation de la somme de 56.000,00 euros et en supportera les frais ; * Que la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes de Monsieur [B] [H] entre les mains du Crédit Agricole de Lavaur en date du 9 septembre 2025 pour un montant de 24.112,19 euros sera maintenue uniquement à concurrence de la moitié des fonds bloqués ; qu'il en supportera également les frais ; Que dans l'hypothèse où l'immeuble appartenant à la SCI VFR ne serait pas vendu dans un délai de 12 mois à compter de la signature du protocole d'accord, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES deviendrait exigible et elle retrouverait son entière liberté d'action. Laisse à la charge de Monsieur [B] [H] les entiers dépens dont frais de saisie-conservatoire et frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC. Ainsi jugé et prononcé publiquement le 18 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Maître Edouard LIBES, Greffier Monsieur Paul BERTHAUD, Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a196fadcdc6046d475af15a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel