Trib. de Commerce · AUDIENCE DES REFERES — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a19705fcdc6046d475affa0
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 12 785 €
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IAFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° DE ROLE : 2026/ 1128 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026 ENTRE : SAS GUIPROMAN-BRUN ET MAURIN [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Vanessa MOSCATO, du barreau de AIX EN PROVENCE, substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de Draguignan ET : SARL ELAA [H] [Adresse 2] Représentée par Me BATTESTI Fabrice, avocat au barreau d'Aix-en-Provence Par acte en date du 25.02.2026, la SAS GUIPROMAN-BRUN ET MAURIN faisait assigner la SARL ELAA [H] à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 18.03.2026 afin de la voir condamner à lui payer : * la somme provisionnelle de 34.127,85€ au titre des factures demeurant impayées, en vertu de l'exécution de bonne foi de leur relation contractuelle ; * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 03.12.2025, en exécution de ses engagements contractuels ; * la somme de 5.000€ pour résistance abusive ; * la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC. * les entiers dépens. Avec exécution de droit en matière de référé et subsidiairement le renvoi de l'affaire au fond. L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l'audience du 29.04.2026 à l'issue de laquelle elle fut mise en délibéré, lequel a été prorogé. Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° DE ROLE : 2026/ 1128 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026 ENTRE : SAS GUIPROMAN-BRUN ET MAURIN [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Vanessa MOSCATO, du barreau de AIX EN PROVENCE, substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de Draguignan ET : SARL ELAA [H] [Adresse 2] Représentée par Me BATTESTI Fabrice, avocat au barreau d'Aix-en-Provence Par acte en date du 25.02.2026, la SAS GUIPROMAN-BRUN ET MAURIN faisait assigner la SARL ELAA [H] à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 18.03.2026 afin de la voir condamner à lui payer : * la somme provisionnelle de 34.127,85€ au titre des factures demeurant impayées, en vertu de l'exécution de bonne foi de leur relation contractuelle ; * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 03.12.2025, en exécution de ses engagements contractuels ; * la somme de 5.000€ pour résistance abusive ; * la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC. * les entiers dépens. Avec exécution de droit en matière de référé et subsidiairement le renvoi de l'affaire au fond. L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties qui se sont expliquées lors de l'audience du 29.04.2026 à l'issue de laquelle elle fut mise en délibéré, lequel a été prorogé. Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. SUR QUOI : Attendu que la SAS GUIPROMAN BRUN ET MAURIN, dans le cadre de son activité de commerce de gros d'équipements automobiles et réparation, a fourni régulièrement la SARL ELAA [H] ; Que plusieurs commandes ont été passées sur la période de juin 2021 à mai 2025, et autant de factures émises dont certaines sont restées impayées pour un montant qui s'élève à 34.127,85€; Que des versements sont intervenus sporadiquement mais insuffisants pour solder la dette ; Que les parties étant en relation d'affaires ancienne, la SARL ELAA [H] n'a pas contesté les factures et livraisons ; Que les relances et mise en demeure sont restées vaines, malgré une proposition d'étaler le paiement ; Attendu que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Que la créance apparait certaine dans son principe ; Attendu que l'urgence est démontrée au vu de l'importance de la somme due et de la défaillance de la débitrice ; Attendu qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu que la SAS GUIPROMAN BRUN ET MAURIN a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du CPC, une indemnité de 2.000 Euros, déboutant du surplus. Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, Condamnons la SARL ELAA [H] à payer à la SAS GUIPROMAN BRUN ET MAURIN la somme de 34.127,85 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues. Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03.12.2025. Condamnons la SARL ELAA [H] à payer à la SAS GUIPROMAN BRUN ET MAURIN la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts. Condamnons la SARL ELAA [H] aux dépens. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 36.74 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 27.05.2026.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a19705fcdc6046d475affa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel