Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197514cdc6046d475b5e92
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 29 933 490 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SASU Yacco (ci-après Yacco) a engagé, en sa qualité de maître d'ouvrage, des travaux de construction d'un bâtiment de stockage à [Localité 1]. La SAS Colas France (ci-après Colas), venant aux droits de la SAS Colas IIe de France Normandie, s'est vue confier par Yacco, par un acte d'engagement du 18 mars 2019, le lot n° 11 « VRD - espaces verts » qui consistait notamment en la réalisation d'un parking végétalisé. Aux termes d'un devis du 24 février 2020 et d'un contrat du 8 juin 2020 pour un montant total de 124 800 €, Colas a sous-traité les travaux de fourniture et pose de terre-pierre, dalle gazon, et espaces verts à la société Activert. Les travaux du lot n° 11 ont fait l'objet le 23 juin 2020 d'une « réception sous réserve et avec réserves ». Selon Colas, ces prestations ont été exécutées par Activert durant l'été 2020. Le 10 décembre 2020, Yacco a fait état de remontées de boue au niveau des zones les plus passantes de l'aire de stationnement. Des analyses menées en avril 2021 par Colas ont montré que le mélange terre-pierre était composé à 35 % de pierre et 65 % de terre, alors que le CCTP prévoyait un mélange composé à 60 % de pierre et 40 % de terre, et qu'il n'était pas suffisamment drainant. Par courrier du 5 mai 2021, Colas a fait part de ces éléments à Activert en lui demandant un planning prévisionnel des travaux de reprise envisagés ou une solution technique adéquate permettant de remédier aux désordres. En l'absence de réponse d'Activert, Colas a fait appel au cabinet Steen en qualité d'expert technique amiable. Le rapport Steen du 3 novembre 2021 indique que le site présente une déformation située dans l'épaisseur terre-pierre réalisée par le sous-traitant. Compte tenu des désordres allégués, Yacco n'a pas réglé les dernières situations de travaux de Colas pour un montant total de 152 047,42 €. Colas a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Rouen par actes de commissaire de justice des 22 et 25 mars 2022, Activert, Yacco, MVT Architectes, Sogeti Ingénierie et Reber, ainsi que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (es qualité d'assureurs d'Activert) aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance de référé du 11 mai 2022 et une ordonnance de remplacement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Rouen a désigné M. [G] [E] en qualité d'expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 1er octobre 2024. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Colas a fait assigner Yacco au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 signifié à personne morale. Colas a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice signifié à personnes respectivement le 25 juin 2025 pour MMA IARD et le 3 juin 2025 pour MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensemble MMA), prises en leur qualité d'assureurs d'Activert, cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du 17 janvier 2023. Cette affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F01077 a fait l'objet d'une jonction avec la procédure principale sous le numéro RG 2024F01674. Elles se poursuivent maintenant sous le numéro RG 2024F01674. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 déposées lors de l'audience de mise en état du 4 février 2026, Colas demande à ce tribunal : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1217, 1231-1, 1792 et 1799-1 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, A titre principal : CONDAMNER la société YACCO à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 152 047,41 € TTC au titre de ses situations de travaux impayées n°11, 12 et 13, outre les intérêts de retard au taux légal applicables à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces factures ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au titre des situations impayées en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société YACCO à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 120 € (3 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement applicable ; CONDAMNER la société YACCO à remettre à la société COLAS FRANCE une garantie de paiement sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire en application de l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 152 047,41 € TTC ; ASSORTIR cette obligation de faire d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société YACCO et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 5 280 € TTC au titre de la facture du 15 mars 2023 correspondant au montant des travaux conservatoires réalisés par la société COLAS FRANCE à ses frais avancés, ainsi que les intérêts au taux légal applicables à compter de la date d'exigibilité de la facture ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au titre des sommes précitées en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER in solidum la société YACCO et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement applicable ; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise et plus particulièrement au titre des travaux de reprise évalués par l'Expert à la somme de 298 008,90 € TTC en application de la police couvrant la responsabilité décennale de la société ACTIVERT ; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des travaux conservatoires réalisés par la société YACCO d'un montant de 1 326 € TTC en application de la police couvrant la responsabilité décennale de la société ACTIVERT ; A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise et plus particulièrement au titre des travaux de reprise évalués par l'Expert à la somme de 298 008,90 € TTC, en application de la police couvrant la responsabilité civile de la société ACTIVERT ; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des travaux conservatoires réalisés par la société YACCO d'un montant de 1 326 € TTC, en application de la police couvrant la responsabilité civile de la société ACTIVERT; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la société YACCO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société YACCO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions récapitulatives en défense n° 2 déposées lors de l'audience de mise en état du 4 février 2026, Yacco demande à ce tribunal : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Débouter la société COLAS FRANCE de ses demandes ; Condamner la société COLAS FRANCE à verser à la société YACCO la somme de 299 334,90 € TTC ; En cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société YACCO, ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des sociétés YACCO et COLAS France ; Condamner la société COLAS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ; Condamner la société COLAS FRANCE à verser à la société YACCO la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées lors de l'audience de mise en état du 17 septembre 2025, MMA demande à ce tribunal : Débouter la société COLAS France de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la société COLAS France à payer aux concluantes une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé Page : 5 Affaire : 2024F01674 2025F01077 oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE [Adresse 1] Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Vincent CHAMARD-SABLIER [Adresse 3] DEFENDEURS SASU YACCO [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Laurent ANTON [Adresse 6] ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - assureur de la société ACTIVERT [Adresse 7] comparant par Me François MUTA [Adresse 8] SACA MMA IARD - assureur de la société ACTIVERT [Adresse 7] comparant par Me François MUTA [Adresse 8] LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La SASU Yacco (ci-après Yacco) a engagé, en sa qualité de maître d'ouvrage, des travaux de construction d'un bâtiment de stockage à [Localité 1]. La SAS Colas France (ci-après Colas), venant aux droits de la SAS Colas IIe de France Normandie, s'est vue confier par Yacco, par un acte d'engagement du 18 mars 2019, le lot n° 11 « VRD - espaces verts » qui consistait notamment en la réalisation d'un parking végétalisé. Aux termes d'un devis du 24 février 2020 et d'un contrat du 8 juin 2020 pour un montant total de 124 800 €, Colas a sous-traité les travaux de fourniture et pose de terre-pierre, dalle gazon, et espaces verts à la société Activert. Les travaux du lot n° 11 ont fait l'objet le 23 juin 2020 d'une « réception sous réserve et avec réserves ». Selon Colas, ces prestations ont été exécutées par Activert durant l'été 2020. Le 10 décembre 2020, Yacco a fait état de remontées de boue au niveau des zones les plus passantes de l'aire de stationnement. Des analyses menées en avril 2021 par Colas ont montré que le mélange terre-pierre était composé à 35 % de pierre et 65 % de terre, alors que le CCTP prévoyait un mélange composé à 60 % de pierre et 40 % de terre, et qu'il n'était pas suffisamment drainant. Par courrier du 5 mai 2021, Colas a fait part de ces éléments à Activert en lui demandant un planning prévisionnel des travaux de reprise envisagés ou une solution technique adéquate permettant de remédier aux désordres. En l'absence de réponse d'Activert, Colas a fait appel au cabinet Steen en qualité d'expert technique amiable. Le rapport Steen du 3 novembre 2021 indique que le site présente une déformation située dans l'épaisseur terre-pierre réalisée par le sous-traitant. Compte tenu des désordres allégués, Yacco n'a pas réglé les dernières situations de travaux de Colas pour un montant total de 152 047,42 €. Colas a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Rouen par actes de commissaire de justice des 22 et 25 mars 2022, Activert, Yacco, MVT Architectes, Sogeti Ingénierie et Reber, ainsi que MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (es qualité d'assureurs d'Activert) aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance de référé du 11 mai 2022 et une ordonnance de remplacement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Rouen a désigné M. [G] [E] en qualité d'expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 1er octobre 2024. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Colas a fait assigner Yacco au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 signifié à personne morale. Colas a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice signifié à personnes respectivement le 25 juin 2025 pour MMA IARD et le 3 juin 2025 pour MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensemble MMA), prises en leur qualité d'assureurs d'Activert, cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du 17 janvier 2023. Cette affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F01077 a fait l'objet d'une jonction avec la procédure principale sous le numéro RG 2024F01674. Elles se poursuivent maintenant sous le numéro RG 2024F01674. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 déposées lors de l'audience de mise en état du 4 février 2026, Colas demande à ce tribunal : Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1217, 1231-1, 1792 et 1799-1 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, A titre principal : CONDAMNER la société YACCO à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 152 047,41 € TTC au titre de ses situations de travaux impayées n°11, 12 et 13, outre les intérêts de retard au taux légal applicables à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces factures ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au titre des situations impayées en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société YACCO à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 120 € (3 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement applicable ; CONDAMNER la société YACCO à remettre à la société COLAS FRANCE une garantie de paiement sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire en application de l'article 1799-1 du code civil à hauteur de 152 047,41 € TTC ; ASSORTIR cette obligation de faire d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER in solidum la société YACCO et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 5 280 € TTC au titre de la facture du 15 mars 2023 correspondant au montant des travaux conservatoires réalisés par la société COLAS FRANCE à ses frais avancés, ainsi que les intérêts au taux légal applicables à compter de la date d'exigibilité de la facture ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au titre des sommes précitées en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER in solidum la société YACCO et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement applicable ; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise et plus particulièrement au titre des travaux de reprise évalués par l'Expert à la somme de 298 008,90 € TTC en application de la police couvrant la responsabilité décennale de la société ACTIVERT ; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des travaux conservatoires réalisés par la société YACCO d'un montant de 1 326 € TTC en application de la police couvrant la responsabilité décennale de la société ACTIVERT ; A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise et plus particulièrement au titre des travaux de reprise évalués par l'Expert à la somme de 298 008,90 € TTC, en application de la police couvrant la responsabilité civile de la société ACTIVERT ; CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à relever et garantir indemne la société COLAS FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des travaux conservatoires réalisés par la société YACCO d'un montant de 1 326 € TTC, en application de la police couvrant la responsabilité civile de la société ACTIVERT; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la société YACCO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société YACCO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d'assureur de la société ACTIVERT, aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions récapitulatives en défense n° 2 déposées lors de l'audience de mise en état du 4 février 2026, Yacco demande à ce tribunal : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Débouter la société COLAS FRANCE de ses demandes ; Condamner la société COLAS FRANCE à verser à la société YACCO la somme de 299 334,90 € TTC ; En cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société YACCO, ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des sociétés YACCO et COLAS France ; Condamner la société COLAS FRANCE aux entiers dépens de l'instance ; Condamner la société COLAS FRANCE à verser à la société YACCO la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées lors de l'audience de mise en état du 17 septembre 2025, MMA demande à ce tribunal : Débouter la société COLAS France de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamner la société COLAS France à payer aux concluantes une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé Page : 5 Affaire : 2024F01674 2025F01077 oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la responsabilité de Colas au regard des malfaçons alléguées Yacco expose que c'est l'entrepreneur principal qui en cas de malfaçons, répond auprès du maître de l'ouvrage des fautes commises par le sous-traitant, en l'occurrence Activert pour les travaux relatifs au parking, pour lesquels l'expert judiciaire a indiqué qu'ils n'avaient pas été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. Colas réplique qu'elle n'est pas à l'origine des désordres relevés. Sur ce, le tribunal L'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie de marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » Il est constant que l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant visà-vis du maître de l'ouvrage. Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants : Colas a sous-traité à Activert les travaux de construction du parking prévus au lot n° 11 du chantier ; Les désordres affectant l'aire de stationnement sont liés à un non-respect des stipulations contractuelles ainsi que des règles de l'art. Ainsi, le rapport définitif de l'expert judiciaire M. [G] [E] du 1er octobre 2024 indique : « Au regard des différentes constatations, relevés et analyses effectuées, il peut être confirmé que les travaux réalisés par la société Activert Hibiscus n'ont pas été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, pour la couche située sous les dalles engazonnées (mélange terre pierre). » « Les conséquences de ces désordres résultent dans le fait des remontées de boue au niveau des zones les plus passantes de l'aire de stationnement, principalement sur les zones de circulation. ». Le tribunal, faisant sienne les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, dit que les désordres relatifs au parking sont bien imputables à Activert, sous-traitant de Colas, et sont dus à des travaux non conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. La responsabilité de Colas vis-à-vis de Yacco est donc avérée, du fait de son sous-traitant. En conséquence, le tribunal déboutera Colas de ses demandes de condamnation de Yacco in solidum avec MMA. Sur les travaux conservatoires Colas expose qu'elle a réalisé au mois de janvier 2022 à ses frais avancés des travaux conservatoires consistant en un curage de boue et la mise en place de graviers afin de rendre le parking praticable pour les véhicules amenés à y stationner. Ces travaux étaient indispensables pour permettre à Yacco de continuer à exploiter l'ouvrage en dépit des désordres tenant à des remontées de boue. L'expert a déterminé l'origine de ces remontées de boue comme étant la conséquence de la mauvaise formulation du mélange « terre-pierre », du fait du non-suivi par Activert des prescriptions du marché. Activert engage donc sa responsabilité décennale au titre des désordres dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Les garanties souscrites par Activert auprès de MMA couvrant sa responsabilité décennale sont donc mobilisables. Colas n'est pas à l'origine des désordres relevés et n'a donc pas à en supporter les conséquences financières. Yacco and MMA doivent donc être condamnées in solidum à payer à Colas la somme de 5 280 €, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts de retard au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture, ainsi que la capitalisation des intérêts. Yacco réplique que ce n'est pas à elle de supporter cette dépense qui n'est venue que limiter les conséquences des manquements de Colas. Par ailleurs, elle a fait mettre du gravier en janvier 2024 pour limiter les conséquences des malfaçons. Elle a dépensé 1 326 € TTC à ce titre. Sur ce, le tribunal Faisant sienne les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, le tribunal dit que, la responsabilité de Colas étant engagée du fait de son sous-traitant, le coût des travaux conservatoires engagés, tant par elle que par Yacco, devront être supportés par Colas, sous réserve de la mobilisation de la garantie des MMA qui sera examinée plus loin. En conséquence, le tribunal condamnera Colas à payer à Yacco la somme de 1 326 € au titre des travaux conservatoires et déboutera Colas de sa demande de condamnation de Yacco à lui payer la somme de 5 280 €. Sur les travaux réparatoires Yacco expose qu'aux termes du rapport de l'expert judiciaire du 1er octobre 2024, le coût des travaux pour remédier aux désordres est estimé à 298 008,90 €. Cette somme doit être intégralement imputée à Colas, dont la responsabilité est engagée du fait de son sous-traitant Activert. Colas ne réplique pas sur ce point. Sur ce, le tribunal L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» L'expert judiciaire a évalué le préjudice de Yacco aux termes de son rapport d'expertise daté du 1er octobre 2024, en indiquant : « Les solutions appropriées pour remédier à ces désordres consistent à déposer les dalles engazonnées, stocker celles pouvant être réutilisées, terrasser le lit de terre/pierre, de mettre en place une couchée d'imprégnation, une couche de terre-pierre et de remettre en place les dalles engazonnées. Le coût des travaux selon le devis de Colas du 12 juillet 2024 est estimé à 298 008,90 €.» Page : 7 Affaire : 2024F01674 2025F01077 En conséquence, le tribunal condamnera Colas à payer à Yacco la somme de 298 008,90 € au titre des travaux réparatoires. Sur les factures de situations de travaux impayées Colas expose que les travaux de VRD que lui a confiés Yacco ont été réceptionnés. Les situations de travaux n° 11, 12 et 13 n'ont pas été réglées par cette dernière. Ces situations concernent pour partie des travaux sans lien avec les désordres allégués. Yacco n'a avancé aucun frais en raison des désordres puisque Colas a pris en charge les travaux conservatoires et a préfinancé les frais d'expertise. Colas est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Yacco à lui régler la somme de 152 047,41 € au titre des situations de travaux impayées, 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts de retard à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ainsi que la capitalisation des intérêts. Yacco réplique que le lot confié à Colas et sous-traité à Activert comportait des malfaçons d'une gravité telle qu'ils rendaient l'usage du parking impropre à sa destination. C'est l'entrepreneur principal qui en cas de malfaçons, répond auprès du maître de l'ouvrage des fautes commises par le sous-traitant. L'inexécution de son obligation par Colas justifie que Yacco refuse de solder les factures encore dues. Les intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chaque facture de même que l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la capitalisation des intérêts ne sont en conséquence pas dus par Yacco, le non-paiement des factures de situations de travaux étant dû à l'inexécution par Colas de son obligation. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Il n'est pas contesté que les désordres relèvent des travaux effectués par le sous-traitant de Colas et qu'ils sont d'une gravité telle qu'ils rendent le parking impropre à sa destination. C'est donc à bon droit que Yacco a refusé de payer les situations de travaux n° 11, 12 et 13. Les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévues par l'article L. 441-10 du code de commerce sont dues si le délai de règlement est dépassé, délai qui court à compter de la date d'exigibilité de la facture, sous réserve que la prestation ait été effectuée En l'espèce, Yacco n'a pas réglé les situations de travaux du fait de l'inexécution des travaux relatifs à l'aire de stationnement. Les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce n'étaient donc pas applicables. Enfin, compte tenu de la condamnation dans le jugement à intervenir, de Colas à payer à Yacco les travaux réparatoires, le non-règlement par Yacco des factures de Colas pour inexécution n'a plus lieu d'être. En conséquence, le tribunal condamnera Yacco à payer à Colas la somme de 152 047,41 €. Sur la compensation Yacco expose que le compte entre les parties aboutit, après compensation entre leurs créances réciproques à un montant de 147 287,48 € dû par Colas à Yacco. Colas ne réplique pas sur ce point. Sur ce, le tribunal L'article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » L'article 1347-1 du code civil dispose que « Sous réserve des dispositions prévues à la soussection suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » L'article 1348 du code civil dispose que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » L'obligation pour Yacco de payer les situations de travaux non réglées pour 152 047,42 € et l'obligation pour Colas de payer 299 334,90 € au titre des travaux réparatoires et conservatoires (soit 298 008,90 € + 1 326 €), sont fongibles. Les obligations réciproques de Colas et de Yacco deviendront exigibles à la date du jugement. En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation à la date du jugement à intervenir, des montants susvisés, de sorte que Colas restera devoir à Yacco la somme de 147 287,48 €. Sur la fourniture d'une garantie de paiement Colas expose que Yacco n'a jamais fourni de garantie de paiement à Colas au titre des sommes qui lui sont dues, bien qu'elle y fût obligée dès la signature du marché. Le paiement de Yacco doit donc être garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. Colas est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Yacco à lui fournir une garantie de paiement sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire portant sur la somme de 152 047,42 € TTC sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Yacco réplique qu'il résulte du compte entre les parties que Colas est débitrice envers elle à hauteur de 147 287,48 €. La demande de garantie est donc sans objet. Sur ce, le tribunal L'article 1799-1 du code civil dispose : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des Page : 9 Affaire : 2024F01674 2025F01077 sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. (…) » Le tribunal constate que compte tenu des décisions qui seront prises dans le jugement à intervenir relatives aux créances et dettes des deux parties, la garantie de paiement du maître d'ouvrage n'a plus lieu d'être, le solde des créances et des dettes de Colas et Yacco après compensation s'élevant à 147 287,48 € en faveur de Yacco. En conséquence, le tribunal déboutera Colas de sa demande de garantie de paiement ainsi que sa demande d'astreinte. Sur la demande de condamnation de MMA à relever et garantir Colas Colas expose que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat dans le cadre de l'exécution des travaux qui lui ont été confiés. En outre, l'entreprise principale a la qualité de tiers lésé et dispose d'une action directe contre l'assureur du sous-traitant. MMA est l'assureur d'Activert, notamment au titre de l'assurance décennale. Elle est donc tenue de relever et garantir Colas dès lors que les désordres ont pour origine exclusive les travaux confiés à Activert et que les dommages présentent un caractère décennal. Pour dénier sa garantie, MMA prétend que les travaux d'Activert n'étaient pas achevés et que les désordres allégués n'ont pas de caractère décennal. S'agissant de l'achèvement des ouvrages confiés à Activert, ils ont fait l'objet d'une proposition de réception sous et avec réserves du maître d'œuvre, qui fixe la date d'achèvement des travaux au 23 juin 2020 et subordonne la réception des travaux à l'achèvement de certaines prestations qui ont été exécutées par Activert durant l'été 2020. La réception des travaux avec réserve est devenue définitive le 23 juin 2020. La réalisation des prestations d'Activert a été constatée par l'expert le 10 octobre 2022. L'achèvement des ouvrages est donc établi et les désordres allégués portent sur les prestations réalisées par Activert qui présentent un caractère décennal dès lors que l'expert affirme qu'ils rendent l'aire de stationnement impropre à son usage. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la nature décennale des désordres n'était pas retenue, MMA devrait être condamnée à relever et garantir indemne Colas de toute condamnation au titre des désordres et des travaux conservatoires réalisés par Yacco, en application de la police couvrant la responsabilité civile d'Activert. MMA réplique que conformément aux clauses du contrat d'assurance, il est nécessaire, pour que le dommage soit couvert, qu'il soit apparu après la réception telle que définie par l'article 1792-6 du code civil et qu'il s'inscrive dans les conditions posées aux articles 1792 et 1792-2 du code civil. Or les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale car ils sont en lien avec les réserves faites lors de la réception des travaux. Par ailleurs, l'aire de stationnement litigieuse a pour fonction exclusive de permettre le stationnement des véhicules des salariés de Yacco. Il s'agit donc d'un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ce qui l'exclut de la garantie décennale. Page : 10 Affaire : 2024F01674 2025F01077 En outre, la réalisation d'une aire de stationnement constitue un élément d'équipement du bâtiment, qui ne relève donc pas de la garantie décennale, à moins que les désordres l'affectant rendent le bâtiment impropre à sa destination, ce que l'expert judiciaire n'a jamais caractérisé. Enfin, des remontées de boue constituent une gêne mais ne rendent pas le bâtiment impropre à sa destination. La garantie des MMA au titre de la responsabilité décennale d'Activert ne peut donc être mobilisée. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, MMA ajoute que la responsabilité civile d'Activert n'est pas mobilisable puisqu'elle ne couvre pas les travaux de remise en état à la suite de malfaçons. Sur ce, le tribunal Activert était assuré auprès des MMA au titre d'un contrat « assurance des responsabilités dont responsabilité décennale liées à votre activité professionnelle ». Selon les conventions spéciales n° 344 c de mars 2019 de ce contrat d'assurance, les travaux de construction réalisés en tant que sous-traitant sont garantis de la façon suivante : « Lorsque vous êtes sous-traitant, nous garantissons dans les limites fixées aux Conditions Particulières, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, pour la durée de la responsabilité pesant sur vous en vertu de l'article 1792-4-2 du code civil, et apparus après la réception au sens de l'article 1792-6 du même code, dès lors que votre responsabilité est engagée du fait des travaux de construction que vous avez réalisés. » 1. Concernant l'ouvrage L'article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » L'article 1792-2 du code civil dispose : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. » L'article 1792-7 du code civil dispose : « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. » La société Activert était chargée de réaliser une surface en dalle gazon incluant notamment : La fourniture et la mise en place d'un mélange terre/pierre pour la fondation du parking « evergreen » sur une surface de 2 475 m2 et sur une épaisseur de 15 cm ; La fourniture et la pose d'un géotextile non tissé sur une surface de 2 475 m2 ; La fourniture et la pose de dalles « evergreen » pré-engazonnées sur une surface de 1 936 m2 ; La fourniture et la pose de dalles gravillons sur une surface de 416 m2 ; Une surface en terre pierre sur 484 m2 ; Les espaces verts et plantations. L'aire de stationnement doit donc être qualifiée d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil compte tenu de son ancrage au sol, de l'ampleur des travaux et de la viabilité du terrain qu'elle permet. En outre, l'article 1792-7 du code civil n'est pas applicable en l'espèce car le parking n'a pas pour fonction exclusive de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans le bâtiment, dans la mesure où il a pour fonction propre le stationnement de véhicules pour permettre l'accès au bâtiment. 2. Concernant la réception des travaux L'article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves * (…) » Il est constant que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, et qu'elle exclut les désordres réservés lors de la réception des travaux dès lors qu'aucun vice caché ni aggravation postérieure n'ont été relevés. Ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise judiciaire qui précise que « le fond de forme est conforme aux prescriptions du CCTP », MMA n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les dommages relevés en décembre 2020 par Yacco sont la conséquence de la réserve pour malfaçon relative au fond de forme formulée lors de la réception des travaux. En effet, les désordres sont dus au mélange terre-pierre, qui n'a pas fait l'objet de réserve pour malfaçon au moment de la réception des travaux puisque sa pose n'était pas finalisée. Aucun élément probant ne permet donc d'affirmer que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux. 3. Concernant l'importance des dommages Dans son dire n° 1 du 25 mars 2024, Yacco précise à l'expert judiciaire que « cette solution conservatoire aurait vocation à limiter les salissures générées par l'accumulation de boue lors d'épisodes de pluie mais aussi et surtout, à limiter les risques de chute et de dérapage pour les véhicules qui y circulent. En effet, la direction de ma cliente est régulièrement destinataire de doléances de la part des représentants des salariés à ce sujet qui relèvent à juste titre les désagréments et les risques induits par les désordres qui font l'objet de l'expertise. ». De même, dans ses conclusions, Yacco fait état du caractère particulièrement désagréable pour les usagers du parking de l'excès de boue, mais également du danger que cela représente. L'expert judiciaire indique dans son rapport définitif du 1er octobre 2024 que « l'usage attendu d'un parking de stationnement doit permettre aux personnels de la société Yacco, à la fois de circuler avec des véhicules légers et de permettre la déambulation depuis les véhicules vers les différents bâtiments sans nécessairement avoir les pieds « boueux » pour accéder aux bâtiments. Dans ces conditions, le parking devient de moins en moins utilisable et donc impropre à sa destination de parking. ». L'expert souligne donc à la fois les difficultés de circulation avec des véhicules légers et de déambulation à pied. Ainsi, les éléments versés aux débats et le rapport de l'expert judiciaire montrent que les désordres sont de nature à rendre le parking impropre à son usage. L'impropriété de l'ouvrage à sa destination est donc établie. Dès lors, MMA doit garantir Colas des conséquences dommageables des désordres imputables à son sous-traitant. En conséquence, le tribunal condamnera MMA à payer à Colas les sommes de 5 280 € au titre des travaux conservatoires réalisés par Colas, 1 326 € pour ceux réalisés par Yacco, et 298 008,90 € au titre des travaux réparatoires. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal condamnera Colas à payer 3 000 € à Yacco, et MMA à payer à Colas la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera MMA à payer les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit que la SAS Colas France est responsable des dommages du fait de son soustraitant ; Déboute la SAS Colas France de ses demandes de condamnation de la SAS Yacco in solidum avec l'ASSM MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ; Condamne la SAS Colas France à payer à la SAS Yacco la somme de 1 326 € au titre des travaux conservatoires ; Déboute la SAS Colas France de sa demande de condamnation de la SAS Yacco à payer la somme de 5 280 € au titre des travaux conservatoires ; Dit la SAS Colas France devoir à la SAS Yacco la somme de 298 008,90 € au titre des travaux réparatoires ; Condamne la SAS Yacco à payer à la SAS Colas France la somme de 152 047,41 € au titre des situations de travaux ; Ordonne la compensation à la date du jugement à intervenir, entre les dettes et créances de la SAS Colas France et la SAS Yacco susvisées, de sorte que la SAS Colas France reste devoir à la SAS Yacco la somme de 147 287,48 € ; Déboute la SAS Colas France de sa demande de garantie de paiement et de sa demande d'astreinte ; Condamne l'ASSM MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD in solidum à payer à la SAS Colas France les sommes de 5 280 € au titre des travaux conservatoires réalisés par la SAS Colas France, 1 326 € pour ceux réalisés par la SAS Yacco, et 298 008,90 € au titre des travaux réparatoires ; Condamne la SAS Colas France à payer 3 000 € à la SAS Yacco, et l'ASSM MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD in solidum à payer à la SAS Colas France la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ASSM MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD in solidum à payer les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire. Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,95 euros, dont TVA 17,83 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197514cdc6046d475b5e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel