Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a19757dcdc6046d475b6827
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 3 591 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La société [X]-[L] (ci-après désignée « [X] [L] ») est une société sise à [Localité 1] (94) ayant des activités de conseils en systèmes et logiciels informatiques, et prestations de services informatiques, conseils et éditions des logiciels. La société 5COM CONSULTING (ci-après désignée « 5COM ») est une société sise à [Localité 2] (92) qui exerce une activité similaire, de prestations de services et conseils dans les domaines de l'informatique, de l'internet et de l'internet mobile. 5COM a comme « client final » [Localité 3], et sollicite [X] [L] pour mettre un consultant à la disposition de ce « client final ». Le 17 février 2022, 5COM signe avec [X] [L] un contrat d'assistance technique, dit « contrat principal » pour une prestation de service informatique d'ingéniérie OPS Cloud, avec comme consultante de chez [X] [L], Mme [O] , pour le compte de [Localité 3], « client final ». Ce contrat est renouvelable par tranche de 3 mois, par « tacite reconduction pour une durée identique sauf opposition de l'une des parties », et va initialement du 21 février au 31 mai 2022. Le 1er décembre 2022, 5COM adresse par simple courriel un avenant à [X] [L], pour réduire la période de référence contractuellement définie de 3 mois à 1 mois, en maintenant la tacite reconduction d'égale durée de 1 mois. Le 2 décembre 2022, [X] [L] demande par courriel à 5COM, la confirmation de cette réduction de période de référence contractuelle de 3 à 1 mois, ce qui est confirmé par 5COM. Le 6 janvier 2023, 5COM informe [X] [L] que le « client final », [Localité 3], pense embaucher Mme [O] en CDI. Le 7 janvier 2023, [X] [L] informe 5COM de son opposition à l'embauche de sa consultante, en se justifiant par les termes contractuels de « non-sollicitation ». Le 6 mars 2023, Mme [O] démissionne de [X] [L], pour travailler directement chez [Localité 3], nonobstant la clause contractuelle de l'article 7 de « non-sollicitation » signée dans le contrat technique entre 5COM et [X] [L]. Le 10 mars 2023, 5COM adresse un avenant à [X] [L], pour modifier de 1 mois à 2 mois, la fréquence de renouvellement tacite contractuel, et annonce mettre un terme aux prestations de la consultante, au 31 mars 2023. Le 13 mars 2023, [X] [L] conteste l'avenant du 10 mars 2023, et s'oppose à la décision d'embauche de la consultante par le « client final » au motif qu'elle ne respecterait pas les termes de «non-sollicitation » du contrat. Le 21 mars 2023, [X] [L] met en demeure 5COM de respecter les termes contractuels initiaux, sans obtenir de cette dernière, le moindre retour ou commentaire. Le 9 octobre 2023, [X] [L] renvoie une mise en demeure à 5COM, confirmant la fin du contrat au 31 mai 2023, et lui demandant de régler les factures pour les mois d'avril et mai 2023. Le 11 octobre 2023, 5COM répond à [X] [L] indiquant que « la mise en demeure et les factures sont mal fondées et abusives». Le 24 juillet 2023, [X] [L] assigne 5COM. C'est dans ce contexte que [X] [L] saisit le tribunal de céans,et que se présente le litige entre les parties. PROCEDURE Par exploits de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, signifié le jour même à personne morale habilitée à recevoir la copie, [X] [L] fait assigner 5COM, pour faire reconnaitre ses droits. Par conclusions n°4 régularisées à l'audience devant le juge chargé de l'affaire du 25 mars 2026, [X] [L] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Condamner la société 5COM CONSULTING à payer à la société [X] [L] la somme de 23 940 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ; Condamner la société 5COM CONSULTING à payer à la société [X] [L] la somme de 35 910 € en réparation du préjudice subi par la société [X] [L] ; Condamner la société 5COM CONSULTING à payer à la société [X] [L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société 5COM CONSULTING aux entiers dépens. Par conclusions n°2 régularisées à l'audience de mise en état le 15 octobre 2025, 5COM demande au tribunal de : Débouter la société [X] [L] de sa demande de condamnation au titre de la prétendue rupture anticipée du contrat d'assistance technique pour la somme de 23 940 € ; Débouter la société [X] [L] de sa demande de condamnation au titre du prétendu détournement de salarié pour la somme de 35 910 € ; Débouter la société [X] [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 4 000 € ; Condamner la société [X] [L] à verser à la société 5COM CONSULTING la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge en charge d'instruire cette affaire, le 25 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées. Le juge ayant entendu les observations et plaidoiries des parties, a confirmé que les termes des dernières conclusions représentaient bien l'intégralité de leurs demandes. A l'issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026, au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION [X] [L] prétend que : Le contrat a été modifié par 5COM unilatéralement par 2 fois, sans tenir compte des conditions contractuelles : de préavis et d'information des changements de période renouvellable de 3 mois à 1 mois, puis de 1 mois à 2 mois, selon les termes contractuels ; * du respect de la clause de « non-sollicitation » ; * des modalités contractuelles de terminaison du contrat ; Les factures induites par le non respect des conditions contractuelles n'ont pas été acquittées ; Comme la clause de non-débauchage concernant la consultante mise en place par 5 COM, à [Localité 3], n'a pas été respectée, le préjudice financier doit donc être compensé. [X] [L] s'appuie sur les pièces suivantes: Le « contrat d'assistance technique » assorti de ses « Conditions particulières du contrat de prestation de services » ; Les échanges de courriels entre les parties, à propos des aménagements successifs demandés par 5COM sur la période de référence (de 3 à 1 mois, puis de 1 à 2 mois), puis finalement portant sur l'arrêt du contrat; Les 2 factures adressées à 5COM et non réglées des mois d'avril et mai 2023. 5COM rétorque que : Le contrat a été modifié par mail le 1er décembre 2022, ce que [X] [L] n'a pas contesté, pour devenir un contrat mensuel renouvelable par période de 1 mois. En conséquence, le contrat prenait fin le 31 janvier 2023, puis se reconduisait automatiquement pour une période de 1 mois, soit du 1er au 28 février 2023. 5COM a transmis par courriel un 1er avenant à [X] [L] le 1er décembre 2022; Le 6 janvier 2023, 5COM avertit que son client [Localité 3], l'a informée de la fin du contrat de prestation, puisqu'elle voulait embaucher Mme [O] directement en CDI, mettant ainsi un terme au contrat reliant 5COM à [X] [L], et le contrat reliant 5COM à [Localité 3]. 5COM a transmis un 2ème avenant à [X] [L] le 10 mars 2023, informant en même temps, d'un nouveau changement de période de référence de 1 mois à 2 mois, et du terme du contrat. Concernant le débauchage, 5COM refute lea position de [X] [L], au motif que en aucune manière 5COM n'embauche directement Mme [O] 5COM présente en soutien de son argumentation, les 2 avenants successifs du 1er décembre 2022 et du 10 mars 2023, non signés par les parties, envoyés par simple courriel.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU [X]-[L] [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Lysa HALIMI DEFENDEUR SASU 5COM Consulting [Adresse 3] comparant par SCP [W] et Associés [Adresse 4] et par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La société [X]-[L] (ci-après désignée « [X] [L] ») est une société sise à [Localité 1] (94) ayant des activités de conseils en systèmes et logiciels informatiques, et prestations de services informatiques, conseils et éditions des logiciels. La société 5COM CONSULTING (ci-après désignée « 5COM ») est une société sise à [Localité 2] (92) qui exerce une activité similaire, de prestations de services et conseils dans les domaines de l'informatique, de l'internet et de l'internet mobile. 5COM a comme « client final » [Localité 3], et sollicite [X] [L] pour mettre un consultant à la disposition de ce « client final ». Le 17 février 2022, 5COM signe avec [X] [L] un contrat d'assistance technique, dit « contrat principal » pour une prestation de service informatique d'ingéniérie OPS Cloud, avec comme consultante de chez [X] [L], Mme [O] , pour le compte de [Localité 3], « client final ». Ce contrat est renouvelable par tranche de 3 mois, par « tacite reconduction pour une durée identique sauf opposition de l'une des parties », et va initialement du 21 février au 31 mai 2022. Le 1er décembre 2022, 5COM adresse par simple courriel un avenant à [X] [L], pour réduire la période de référence contractuellement définie de 3 mois à 1 mois, en maintenant la tacite reconduction d'égale durée de 1 mois. Le 2 décembre 2022, [X] [L] demande par courriel à 5COM, la confirmation de cette réduction de période de référence contractuelle de 3 à 1 mois, ce qui est confirmé par 5COM. Le 6 janvier 2023, 5COM informe [X] [L] que le « client final », [Localité 3], pense embaucher Mme [O] en CDI. Le 7 janvier 2023, [X] [L] informe 5COM de son opposition à l'embauche de sa consultante, en se justifiant par les termes contractuels de « non-sollicitation ». Le 6 mars 2023, Mme [O] démissionne de [X] [L], pour travailler directement chez [Localité 3], nonobstant la clause contractuelle de l'article 7 de « non-sollicitation » signée dans le contrat technique entre 5COM et [X] [L]. Le 10 mars 2023, 5COM adresse un avenant à [X] [L], pour modifier de 1 mois à 2 mois, la fréquence de renouvellement tacite contractuel, et annonce mettre un terme aux prestations de la consultante, au 31 mars 2023. Le 13 mars 2023, [X] [L] conteste l'avenant du 10 mars 2023, et s'oppose à la décision d'embauche de la consultante par le « client final » au motif qu'elle ne respecterait pas les termes de «non-sollicitation » du contrat. Le 21 mars 2023, [X] [L] met en demeure 5COM de respecter les termes contractuels initiaux, sans obtenir de cette dernière, le moindre retour ou commentaire. Le 9 octobre 2023, [X] [L] renvoie une mise en demeure à 5COM, confirmant la fin du contrat au 31 mai 2023, et lui demandant de régler les factures pour les mois d'avril et mai 2023. Le 11 octobre 2023, 5COM répond à [X] [L] indiquant que « la mise en demeure et les factures sont mal fondées et abusives». Le 24 juillet 2023, [X] [L] assigne 5COM. C'est dans ce contexte que [X] [L] saisit le tribunal de céans,et que se présente le litige entre les parties. PROCEDURE Par exploits de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, signifié le jour même à personne morale habilitée à recevoir la copie, [X] [L] fait assigner 5COM, pour faire reconnaitre ses droits. Par conclusions n°4 régularisées à l'audience devant le juge chargé de l'affaire du 25 mars 2026, [X] [L] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Condamner la société 5COM CONSULTING à payer à la société [X] [L] la somme de 23 940 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ; Condamner la société 5COM CONSULTING à payer à la société [X] [L] la somme de 35 910 € en réparation du préjudice subi par la société [X] [L] ; Condamner la société 5COM CONSULTING à payer à la société [X] [L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société 5COM CONSULTING aux entiers dépens. Par conclusions n°2 régularisées à l'audience de mise en état le 15 octobre 2025, 5COM demande au tribunal de : Débouter la société [X] [L] de sa demande de condamnation au titre de la prétendue rupture anticipée du contrat d'assistance technique pour la somme de 23 940 € ; Débouter la société [X] [L] de sa demande de condamnation au titre du prétendu détournement de salarié pour la somme de 35 910 € ; Débouter la société [X] [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 4 000 € ; Condamner la société [X] [L] à verser à la société 5COM CONSULTING la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge en charge d'instruire cette affaire, le 25 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées. Le juge ayant entendu les observations et plaidoiries des parties, a confirmé que les termes des dernières conclusions représentaient bien l'intégralité de leurs demandes. A l'issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026, au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION [X] [L] prétend que : Le contrat a été modifié par 5COM unilatéralement par 2 fois, sans tenir compte des conditions contractuelles : de préavis et d'information des changements de période renouvellable de 3 mois à 1 mois, puis de 1 mois à 2 mois, selon les termes contractuels ; * du respect de la clause de « non-sollicitation » ; * des modalités contractuelles de terminaison du contrat ; Les factures induites par le non respect des conditions contractuelles n'ont pas été acquittées ; Comme la clause de non-débauchage concernant la consultante mise en place par 5 COM, à [Localité 3], n'a pas été respectée, le préjudice financier doit donc être compensé. [X] [L] s'appuie sur les pièces suivantes: Le « contrat d'assistance technique » assorti de ses « Conditions particulières du contrat de prestation de services » ; Les échanges de courriels entre les parties, à propos des aménagements successifs demandés par 5COM sur la période de référence (de 3 à 1 mois, puis de 1 à 2 mois), puis finalement portant sur l'arrêt du contrat; Les 2 factures adressées à 5COM et non réglées des mois d'avril et mai 2023. 5COM rétorque que : Le contrat a été modifié par mail le 1er décembre 2022, ce que [X] [L] n'a pas contesté, pour devenir un contrat mensuel renouvelable par période de 1 mois. En conséquence, le contrat prenait fin le 31 janvier 2023, puis se reconduisait automatiquement pour une période de 1 mois, soit du 1er au 28 février 2023. 5COM a transmis par courriel un 1er avenant à [X] [L] le 1er décembre 2022; Le 6 janvier 2023, 5COM avertit que son client [Localité 3], l'a informée de la fin du contrat de prestation, puisqu'elle voulait embaucher Mme [O] directement en CDI, mettant ainsi un terme au contrat reliant 5COM à [X] [L], et le contrat reliant 5COM à [Localité 3]. 5COM a transmis un 2ème avenant à [X] [L] le 10 mars 2023, informant en même temps, d'un nouveau changement de période de référence de 1 mois à 2 mois, et du terme du contrat. Concernant le débauchage, 5COM refute lea position de [X] [L], au motif que en aucune manière 5COM n'embauche directement Mme [O] 5COM présente en soutien de son argumentation, les 2 avenants successifs du 1er décembre 2022 et du 10 mars 2023, non signés par les parties, envoyés par simple courriel. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1188 du code civil dispose que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». L'article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur les demandes en principal 1/ Sur l'évolution du contrat Au vu des pièces produites aux débats, les avenants envoyés par 5COM pour signature à [X] [L], l'ont été sans respecter les formes (courriels simples) et préavis contractuels (prévenance de l'information de 30 jours, avant l'échéance de la période de reconduction du contrat en cours), à la fois pour les 2 changements de période de référence (de 3 mois à 1 mois, puis de 1 mois à 2 mois), et pour finalement y mettre un terme. Pour le paiement des factures des prestations non exécutées : Le changement de la fréquence de renouvellement tacite de 3 mois à 1 mois renouvelable, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, a été adressé le 1er décembre 2022 * Pour avoir un préavis de 30 jours avant la fin de l'échéance en cours, en respectant les termes du contrat, il aurait fallu le faire le 31 octobre 2022 au plus tard, car la période de tacite reconduction trimestrielle courrait déjà ayant son échéance le 31 janvier 2023. Sur la forme, 5COM n'a pas respecté les modalités de communication de cette information en LRAR à [X] [L], dans les temps définis par le contrat, et comme décrits dans les « conditions particulières », ce qui constitue un non-respect contractuel. Cependant [X] [L] a exécuté les dispositions de l'avenant non signé, en acceptant implicitement cette nouvelle fréquence de renouvellement mensuel tacite de 1 mois, qui était assortie d'une augmentation de prix, passant de 500 à 525 € par jour, pour la prestation de sa consultante. La preuve du respect de l'avenant par [X] [L] en est apportée par l'émission des factures pour les mois d'avril et de mai 2023 au tarif de 525 €/jour, comme proposé dès le premier avenant du 1er décembre 2022, et non pas à 500 €/jour, à la valeur contractuelle initiale. Donc [X] [L] a tenu compte de cet avenant. Cette exécution a créé une antériorité dans la vie du contrat, et confirme l'accord implicite des deux co-contractants, malgré le défaut de signature des parties. Lorsque 5COM présente le 10 mars 2023 , un second avenant pour une prestation d'une fréquence portée à 2 mois, allant ainsi du 01/02/1023 au 31/03/2023, là encore, ni le délai de prévenance, ni la forme de l'information, n'ont été respectés. Pour être contractuellement régulier, le changement aurait du être annoncé avant le 1er mars 2023 au plus tard. La période de renouvellement de 1 mois était donc déjà débutée, et devait se terminer au 28 février 2023. Cependant [X] [L] s'est exécutée une fois encore, sans toutefois signer ce deuxième avenant., Cette exécution renforce l'antériorité de la prise en compte des avenants, dans la vie du contrat. En effet, [X] [L] ne peut se prévaloir de la validité du premier et du deuxième avenant en acceptant la nouvelle rémunération horaire de sa consultante, sans en accepter le changement de fréquence de renouvellement tacite. En conséquence, le tribunal : * confirmera la validité des 2 avenants et de l'accord des parties sur leurs termes, malgré l'absence de signature des documents. Sur la fin de la prestation annoncée par 5COM à [X] [L] par courriel, le 10 mars 2023 , pour être réguliere cette terminaison aurait du être présentée à [X] [L] au plus tard le 28 février 2023, faute de quoi le renouvellement tacite était mis en place allant jusqu'au 31 mai 2023. Cependant [X] [L] a été informée dés le 6 janvier 2023 du risque de démission de la consultante, qui ensuite a démissionné le 6 mars 2023, pour une fin de contrat avec [X] [L] au 31 mars 2023. Ainsi [X] [L] avait plus de 2 mois pour intégrer la fin du contrat en cours. Le préavis de 30 jours contractuel est effectué. La réception de la résiliation du contrat mimars 2023, était attendue. Il apparaît que [X] [L] n'aurait pas pu être en capacité de poursuivre la prestation selon le contrat établi, faute de consultante dédiée. Ayant implicitement mis en œuvre les avenants, certes non formellement signés, [X] [L] dans sa cohérence, les a acceptés et devra tenir compte des changements de modalités du contrat. Les acceptations successives ont effectivement créé un précédent. Dès lors la terminaison anticipée du contrat a été gérée sans avoir formellement suivi les modalités contractuelles, mais elle est licite. En conséquence, le tribunal : confirmera que les 2 avenants non signés sont valides, déboutera [X] [L] de sa demande de dédommagement pour terminaison anticipée, du montant de 23 940 €. 2/ Sur le respect de la clause de « non-sollicitation » Le contrat technique entre [X] [L] et 5 COM, est précis au sujet de la « non-sollicitation », et concerne exclusivement les signataires de ce « contrat technique », gérant la relation entre le FOURNISSEUR ([X] [L]) et le CLIENT (5COM). Par ailleurs, ce « contrat technique » n'est pas tripartite, et le « client final », [Localité 3], n'est précisé que pour la bonne compréhension du contrat. 5COM n'ayant pas sollicité ni embauché pour elle-même, la consultante de [X] [L], le tribunal estimera donc que 5COM n'a pas violé les dispositions contractuelles de la clause de « non-sollicitation ». En conséquence, le tribunal : * déboutera [X] [L] de sa demande de compensation par 5 COM pour manque à gagner, de 3 mois de prestations supplémentaires du montant de 35 910 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, 5COM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera [X] [L] à payer à 5COM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera [X] [L] qui succombe, à supporter l'entièreté des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Confirme la validité de l'accord contractuel de la SAS [X]-[L] et de la SAS 5COM CONSULTING, sur les avenants discutés entre les parties ; Déboute la SAS [X]-[L] de sa demande, à la SAS 5COM CONSULTING, de payer la somme de 23 940 € au titre des factures des mois d'avril et mai 2023 ; Déboute la SAS [X]-[L] de sa demande à la SAS 5COM CONSULTING, de payer la somme de 35 910 € au titre d'indemnités de non-débauchage ; Condamne la SAS [X]-[L] à payer à la SAS 5COM CONSULTING, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € et déboute pour le suprlus; Condamne la SAS [X]-[L] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame [U] [Y] et Monsieur [A] [K], (Mme [Y] [U] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a19757dcdc6046d475b6827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel