Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a19765bcdc6046d475b76d5
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 144 511 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SARL FACE Compta Expert [Localité 1] (ci-après Face) est une société d'expertisecomptable qui était dirigée par M. [X] [N]. La SAS [P] [Q] Conseil (ci-après MTC) était détenue à 100 % par M. [P] [Q]. Elle exerce une activité de prestations de services dans la gestion et le conseil financier. Fin 2013, MTC a confié à Face une mission de transmission à l'administration fiscale des liasses fiscales de sociétés clientes. Au terme d'une procédure pénale, MTC et M. [P] [Q] ont été reconnus coupables en 2023 d'avoir exercé illégalement la profession d'expert-comptable pour le compte de 270 sociétés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, M. [P] [Q] et MTC ont mis en demeure M. [X] [N] d'avoir à régler les sommes de 92 727 € à MTC et 29 727 € à M. [P] [Q] au titre de son absence de conseil et de mise en garde concernant leur souhait d'effectuer la comptabilité de certains de leurs clients. Le 12 septembre 2023, M. [P] [Q] et MTC ont mis en demeure Face d'avoir à régler ces sommes au titre des manquements commis par M. [X] [N]. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Monsieur [P] [Q] et MTC ont fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nanterre M. [X] [N] et Face, par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2025, remis à personne. Par conclusions en réponse n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, M. [Q] et MTC demandent à ce tribunal : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Face et M. [X] [N] à payer à MTC la somme de 209 404,88 € en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements au titre de leur devoir de conseil et de mise en garde ; Condamner Face et M. [X] [N] à payer à M. [P] [Q] la somme de 59 600 € en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements au titre de leur devoir de conseil et de mise en garde ; Condamner Face et M. [X] [N] à payer chacun au demandeur la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Face et M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026, Face demande à ce tribunal : Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, In limine litis, * Déclarer irrecevables, comme étant prescrites, l'intégralité des demandes en dommages et intérêts formulées par MTC et M. [P] [Q] à l'encontre de Face et de M. [X] [N] ; A titre principal, Débouter MTC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter M. [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner MTC et M. [P] [Q] à verser à Face une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MTC et M. [P] [Q] aux entiers dépens. Par conclusions en défense régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, M. [X] [N] demande à ce tribunal : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 121-1 du code pénal, Vu l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, Déclarer prescrite la demande de MTC en remboursement de la somme de 51 011, 31 € HT (61 213,57 € TTC) portant sur des factures émises depuis plus de cinq ans avant l'assignation et, en conséquence, la débouter de cette demande ; A titre principal, * Débouter MTC et M. [P] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, la faute de M. [X] [N] n'étant pas démontrée, pas plus que les préjudices allégués ; En tout état de cause, Condamner MTC et M. [P] [Q] in solidum au versement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même aux dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. La pièce n° 8 des demandeurs ne comportant pas toutes les pages, le juge demande une copie de son intégralité lors de l'audience. Les défendeurs en prennent connaissance et confirment que les débats peuvent continuer sans renvoi à une autre audience. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEURS SASU [P] [Q] CONSEIL [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me VOGELHUT Sarah [Adresse 3] M. [P] [Q] [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me VOGELHUT May Sarah [Adresse 3] DEFENDEURS SARL FACE COMPTA EXPERT [Localité 1] [Adresse 5] comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER [Adresse 6] et par Me Julien LEMAITRE [Adresse 7] M. [X] [N] [Adresse 8] comparant par Me ASMA MZE [Adresse 9] LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 EXPOSE DES FAITS La SARL FACE Compta Expert [Localité 1] (ci-après Face) est une société d'expertisecomptable qui était dirigée par M. [X] [N]. La SAS [P] [Q] Conseil (ci-après MTC) était détenue à 100 % par M. [P] [Q]. Elle exerce une activité de prestations de services dans la gestion et le conseil financier. Fin 2013, MTC a confié à Face une mission de transmission à l'administration fiscale des liasses fiscales de sociétés clientes. Au terme d'une procédure pénale, MTC et M. [P] [Q] ont été reconnus coupables en 2023 d'avoir exercé illégalement la profession d'expert-comptable pour le compte de 270 sociétés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, M. [P] [Q] et MTC ont mis en demeure M. [X] [N] d'avoir à régler les sommes de 92 727 € à MTC et 29 727 € à M. [P] [Q] au titre de son absence de conseil et de mise en garde concernant leur souhait d'effectuer la comptabilité de certains de leurs clients. Le 12 septembre 2023, M. [P] [Q] et MTC ont mis en demeure Face d'avoir à régler ces sommes au titre des manquements commis par M. [X] [N]. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Monsieur [P] [Q] et MTC ont fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nanterre M. [X] [N] et Face, par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2025, remis à personne. Par conclusions en réponse n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, M. [Q] et MTC demandent à ce tribunal : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Face et M. [X] [N] à payer à MTC la somme de 209 404,88 € en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements au titre de leur devoir de conseil et de mise en garde ; Condamner Face et M. [X] [N] à payer à M. [P] [Q] la somme de 59 600 € en réparation du préjudice subi du fait de leurs manquements au titre de leur devoir de conseil et de mise en garde ; Condamner Face et M. [X] [N] à payer chacun au demandeur la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Face et M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026, Face demande à ce tribunal : Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, In limine litis, * Déclarer irrecevables, comme étant prescrites, l'intégralité des demandes en dommages et intérêts formulées par MTC et M. [P] [Q] à l'encontre de Face et de M. [X] [N] ; A titre principal, Débouter MTC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter M. [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner MTC et M. [P] [Q] à verser à Face une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MTC et M. [P] [Q] aux entiers dépens. Par conclusions en défense régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, M. [X] [N] demande à ce tribunal : Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 121-1 du code pénal, Vu l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, Déclarer prescrite la demande de MTC en remboursement de la somme de 51 011, 31 € HT (61 213,57 € TTC) portant sur des factures émises depuis plus de cinq ans avant l'assignation et, en conséquence, la débouter de cette demande ; A titre principal, * Débouter MTC et M. [P] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, la faute de M. [X] [N] n'étant pas démontrée, pas plus que les préjudices allégués ; En tout état de cause, Condamner MTC et M. [P] [Q] in solidum au versement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même aux dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. La pièce n° 8 des demandeurs ne comportant pas toutes les pages, le juge demande une copie de son intégralité lors de l'audience. Les défendeurs en prennent connaissance et confirment que les débats peuvent continuer sans renvoi à une autre audience. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la prescription FACE expose que le délai de prescription court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir. En l'espèce, M. [P] [Q] et MTC ont eu connaissance de l'existence d'éventuels manquements de M. [X] [N] dès le 4 février 2019 quand l'ordre des expertscomptables de la région [Localité 2] Ile-de-France a alerté MTC et M. [P] [Q] que leur activité était « susceptible de caractériser un exercice illégal de la profession d'expertcomptable * » Ces faits fondent l'action en responsabilité introduite contre Face le 24 février 2025. Il convient donc de déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formulées par MTC et M. [P] [Q]. M. [X] [N] expose qu'il est sollicité le remboursement de la somme de 74 938,21 € au titre des factures émises par Face à destination de MTC. Certaines datent de juin 2014 à juin 2019 et ont donc été émises plus de cinq ans avant l'assignation, de sorte que la demande portant sur la somme de 61 213,57 € TTC est prescrite. MTC et M. [P] [Q] répliquent que la prescription quinquennale court à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime est en mesure d'agir. A la date du courrier de l'ordre des experts-comptables, le dommage n'était pas réalisé puisque l'ordre indiquait que l'activité était susceptible de caractériser un exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Ce n'est qu'en 2022 que M. [P] [Q] a été averti d'une plainte déposée par l'ordre des experts-comptables en 2019. M. [P] [Q] n'avait donc pas connaissance du manquement de M. [X] [N] au 4 février 2019 et ses demandes ne sont donc pas prescrites. Sur ce, le tribunal L'article 2219 du code civil dispose : « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.» L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il est constant que la prescription d'une action en responsabilité délictuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Au cas d'espèce, l'action des demandeurs est une action en responsabilité délictuelle. Il est donc indifférent que les factures d'honoraires de Face dont les demandeurs réclament le remboursement soient, pour certaines d'entre elles, antérieures de plus de cinq ans à la date de l'assignation. M. [P] [Q] et MTC avaient connaissance d'une convocation par l'ordre des experts-comptables pour suspicion d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable depuis le 4 février 2019. Mais s'agissant d'une suspicion, il ne peut en être inféré que le dommage était réalisé à cette date. M. [P] [Q] et MTC ont été reconnus coupables et condamnés par ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2023 des faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et l'assignation date du 24 février 2025, l'action n'est donc pas prescrite. En conséquence, le tribunal dira Face et M. [X] [N] non fondés en leur demande de fin de non-recevoir pour prescription. Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde MTC et M. [P] [Q] exposent que M. [X] [N] et Face connaissaient les activités de MTC. En effet, MM. [N] et [Q] se connaissaient depuis longtemps et la demande de MTC de collaborer avec Face était extrêmement explicite. En outre, M. [X] [N] essaie de faire croire que la cessation des relations entre Face et MTC est due au refus de M. [P] [Q] de lettres de mission entre Face et les clients de MTC, alors que la fin des relations est due au rachat de Face par des successeurs de M. [X] [N]. Enfin, le fait que M. [X] [N] et Face n'aient pas été poursuivis dans le cadre de l'affaire pénale pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable n'exclut en rien leur faute civile. Face réplique que le devoir de conseil de l'expert-comptable et la responsabilité qui en découle sont limités à la mission qui lui est confiée et qu'il n'entre pas dans sa mission de contrôler l'activité de l'entrepreneur principal. La mission confiée à M. [X] [N] consistait à télétransmettre à l'administration fiscale les liasses fiscales adressées par MTC, « la tenue et la révision de la comptabilité des clients étant faites par MTC » * Le contour de la mission de M. [X] [N] était donc limité à la seule télétransmission des déclarations fiscales. L'enquête pénale a montré que MTC et M. [P] [Q] se présentaient à leurs clients comme experts-comptables, et aucun d'eux n'a formulé le moindre reproche à l'encontre de M. [X] [N] ou de Face avant le 12 septembre 2023. Par ailleurs, ni M. [X] [N] ni Face n'avaient connaissance de l'activité réellement exercée par MTC et M. [P] [Q]. En effet, l'enquête pénale a révélé que MTC et M. [P] [Q] ont assuré la direction de travaux de révision de comptabilité d'entreprises, de tenue, de centralisation, de surveillance, de redressement ou de consolidation des comptes. M. [X] [N] et Face n'avaient pas connaissance des lettres de mission conclues entre MTC et ses clients. Encore aujourd'hui, le site internet de MTC mentionne notamment des activités de suivi comptable et juridique de sociétés civiles immobilières. MTC et M. [P] [Q], bien que condamnés pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, continuent de cultiver une certaine ambiguïté sur leurs activités. Il apparaît ainsi manifeste que, à supposer que M. [X] [N] et Face aient pu alerter MTC et M. [P] [Q] sur les risques liés à la nature de leur activité, cela serait resté sans effet. Enfin, au cours de la procédure pénale, ni un partage de responsabilité ni une éventuelle complicité n'ont été envisagés. Par ailleurs, ni M. [X] [N] ni Face n'ont fait l'objet de poursuite disciplinaire par l'ordre des experts-comptables. M. [X] [N] réplique que la collaboration litigieuse n'est pas intervenue dans le cadre d'une relation expert-comptable / client de sorte qu'il ne pourrait y avoir violation du devoir de conseil. Il explique que MTC et Face agissaient tous deux pour « les mêmes clients », un peu comme des partenaires commerciaux. De plus, M. [X] [N] a attiré l'attention de M. [P] [Q] sur le fait qu'il souhaitait avoir une lettre de mission entre son cabinet et les clients de MTC, ce qui a été refusé par M. [P] [Q]. M. [X] [N] a alors mis un terme à la collaboration avec MTC par courriel du mois de mars 2021 pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. En outre, MTC et M. [P] [Q] ont été poursuivis pour des faits réalisés à l'encontre de 270 clients entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2021. Il suffit de se rapporter aux factures établies par FACE pour voir que M. [X] [N] n'a jamais été concerné par un si grand nombre de sociétés. Enfin, M. [X] [N] a été interrogé dans le cadre de l'enquête pénale et n'a jamais été mis en cause ni fait l'objet de la moindre poursuite. Sur ce, le tribunal L'article 1382 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.» Il est constant que le prestataire est tenu à une obligation de conseil et de mise en garde envers le client avant la conclusion du contrat. Le devoir de mise en garde consiste à alerter l'autre partie des risques éventuels de la prestation. L'article 20 alinéa 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui régit la profession d'expertcomptable dispose : « Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes (…) » Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que : * Par courriel du 24 septembre 2013, la directrice financière de MTC a demandé son avis à M. [X] [N] sur le point suivant : « une douzaine de nos clients ont créé pour la majorité d'entre eux des SARL, il y a peut-être deux ou trois SAS. Pour le moment, ces structures sont gérées par le même EC (expert-comptable) à [Localité 3]. Or, nous voudrions pouvoir en récupérer la gestion complète et quotidienne au sein de MTC tout en faisant valider le bilan établi par nos soins par un EC. Ce dernier établissant la liasse fiscale pour envoi aux impôts. Merci de nous donner votre avis sur la faisabilité de ces différents points ainsi que les solutions possibles.»; Par courriel du 25 septembre 2013, M. [X] [N] répond : « Gestion complète par votre cabinet et établissement des comptes annuels. Notre cabinet aurait pour mission d'établir la liasse fiscale et de la transmettre au service des impôts à partir d'une balance et comptes révisés par vous. Sur ce type de mission je vous propose un forfait par dossier de l'ordre de 320 € HT » ; Les factures de Face mentionnent : « Mission d'assistance à l'édition et à la télétransmission des liasses fiscales pour les clients : … » ou « missions liasses fiscales et télétransmissions ». La mission de Face a duré plusieurs années, avec des facturations de juin 2014 à juin 2020. Ces éléments montrent que M. [X] [N] et Face savaient que leur mission se limiterait à établir et transmettre les liasses fiscales de clients de MTC, alors que les comptes de ces clients étaient établis par MTC. En l'occurrence, MTC et M. [P] [Q] ne sont pas des professionnels de l'expertise-comptable. MTC a consulté M. [X] [N] sur la faisabilité d'une mission consistant à ce qu'il révise les comptes des clients de MTC et transmette les liasses fiscales à l'administration fiscale. La réponse de M. [X] [N] est sans équivoque : il propose de limiter sa mission à un périmètre plus restreint, c'est à dire la transmission des liasses fiscales des clients de MTC à l'administration fiscale. Ce faisant, il ne peut ignorer, en tant qu'expert-comptable, que les comptes des clients de MTC doivent être établis et révisés par un expert-comptable. En n'alertant pas MTC et M. [P] [Q] du risque d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable dans le schéma proposé, M. [X] [N] a manqué à son obligation d'information et de mise en garde à l'égard de MTC et de M. [P] [Q]. L'argument soutenu par les demandeurs, selon lequel le devoir de conseil de l'expertcomptable et la responsabilité qui en découle sont limités à la mission qui lui est confiée, est donc inopérant puisqu'au cas d'espèce, le manquement au devoir de conseil et de mise en garde est constitué dès le stade précontractuel. Enfin, l'absence de poursuite de M. [X] [N] et de Face pour complicité d'exercice illégal de l'activité d'expert-comptable ne préjuge pas de l'absence de manquement au devoir de conseil et de mise en garde, s'agissant de deux manquements de nature différente. Dès lors, M. [X] [N] et Face ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde envers M. [P] [Q] et MTC. Sur le préjudice M. [P] [Q] et MTC exposent qu'ils ont subi différents préjudices pour respectivement les sommes de 59 600 € et 209 404,88 €. Ils ajoutent qu'il convient de réparer distinctement le préjudice moral de MTC et le préjudice moral de M. [P] [Q] qui ne se confondent pas. Ces préjudices se décomposent comme suit : Le préjudice matériel de MTC est constitué des éléments suivants : Les honoraires pour les prestations effectuées par Face, dont cette dernière ne pouvait ignorer qu'elles allaient tôt ou tard entraîner des poursuites pénales pour MTC et M. [P] [Q], pour un montant de 74 938,21 € ; L'amende délictuelle payée par MTC pour 30 000 €, ainsi que 2 000 € de dommages et intérêts à l'ordre des experts-comptables, 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 127 € de droits de procédure ; Les heures de travail des équipes de MTC pour réunir les éléments nécessaires à la défense de la société évaluées a minima à 20 000 € ; Les honoraires d'avocats pour assurer la défense de la société devant les juridictions pénales pour 16 800 € ; Les honoraires d'avocat dans le cadre du présent contentieux pour 5 400 €. Le préjudice matériel de M. [P] [Q] se compose de l'amende délictuelle dont il s'est acquitté pour 12 000 €, ainsi que 2 000 € de dommages et intérêts à l'ordre des experts comptables, 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 127 € de droits de procédure. Le préjudice moral de M. [P] [Q] qui a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis est évalué à 30 000 €. Le préjudice moral de MTC est estimé à 15 000 €. Le préjudice d'atteinte à la réputation de MTC et de M. [P] [Q] est évalué à 15 000 €, étant d'une particulière gravité compte tenu de l'atteinte à la réputation de MTC qui est une société réputée en gestion de patrimoine. Enfin, MTC et M. [P] [Q] encourent un risque pénal, certains clients auditionnés ayant évoqué le fait de déposer plainte. Ce risque pénal est évalué a minima à 25 000 € pour MTC. Face réplique pour les différents chefs de préjudice que : Le préjudice résultant d'un manquement de l'expert-comptable est indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts et non pas la restitution des honoraires ; La demande de réparation d'une condamnation pénale à un tiers se heurte au principe de personnalité de la responsabilité pénale ; Les défendeurs sont étrangers à la procédure pénale et ne peuvent donc être condamnés à supporter le coût de la préparation de la défense pénale de MTC et les honoraires d'avocats ; La saisie pénale n'a abouti qu'à hauteur de 277 752,11 €, loin des honoraires de l'ordre de 1 145 110 € au titre de l'exercice illégal de l'activité d'expert-comptable. MTC ne justifie pas des difficultés de trésorerie qui l'aurait amenée à prendre un emprunt pour lequel elle demande le remboursement de 4 666,67 €; Aucun élément n'est produit par les demandeurs établissant la réalité de leurs préjudices moral ou d'atteinte à leur réputation ; Au titre des poursuites pénales à intervenir, MTC ne communique aucune pièce permettant d'établir un préjudice certain et définitif. M. [X] [N] réplique pour les différents chefs de préjudice que : Les honoraires de Face ne peuvent être remboursés dans la mesure où il s'agirait d'une résolution contractuelle, or les missions ont bien été réalisées par Face ; Seule MTC est redevable de la sanction pénale, puisque nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; en outre, MTC et M. [P] [Q] ont été condamnés au versement de 2 000 € à l'ordre des experts-comptables in solidum et non chacun ; Le préjudice relatif à la mobilisation des équipes de MTC ne repose sur aucune justification ; Le remboursement des frais d'avocats, outre qu'il ne peut être assorti de la TVA, est inopérant puisqu'il concerne la représentation en justice devant le tribunal correctionnel ; les honoraires d'avocat relatifs à la présente instance font déjà l'objet d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les préjudices moral et d'atteinte à la réputation ne sont pas justifiés ; Le risque pénal futur n'est pas un préjudice réel et certain. Sur ce, le tribunal L'article 768 du code de procédure civile dispose : « (…) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Le tribunal relève que les sommes demandées par MTC et M. [P] [Q] sont supérieures au montant total des différents préjudices auxquels les dernières conclusions font référence par un renvoi à l'assignation, sans les détailler. Le tribunal examinera donc les seuls chefs de préjudice détaillés dans l'assignation, sans rechercher ceux qui ont pu être demandés lors de conclusions ultérieures et ne sont pas repris dans les dernières conclusions. Il est constant qu'en matière de responsabilité délictuelle, la victime doit justifier de l'existence du dommage qu'elle allègue, prouver qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage et justifier du quantum, c'est-à-dire du montant du préjudice subi. Le préjudice doit être certain, direct et indemnisable. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges entre les parties, le tribunal relève que : Le préjudice résultant d'un manquement au devoir de conseil se résout par des dommages et intérêts et non par le remboursement des honoraires de l'expertcomptable qui ne pourrait résulter que d'une réduction du prix pour inexécution de la prestation ou d'une résolution du contrat ; Les condamnations pénales ne constituent pas un préjudice indemnisable du fait de la personnalité des peines ; L'estimation des temps passés par MTC pour préparer les éléments nécessaires à sa défense dans le cadre de la procédure pénale est forfaitaire et n'est pas justifiée par un détail des temps passés et une valorisation de ces temps ; Le quantum des préjudices moraux et d'atteinte à la réputation n'est pas justifié par les demandeurs qui les évaluent forfaitairement sans apporter d'élément permettant de les apprécier ; Le préjudice relatif aux possibles poursuites pénales à venir du fait de plaintes de clients est un préjudice futur et incertain. Il n'est donc pas indemnisable. Le tribunal relève également que l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable a procuré à MTC un chiffre d'affaires d'un montant de 1 445 110 €, étant rappelé que M. [P] [Q] en était le dirigeant. Il n'est pas démontré par les demandeurs que les préjudices financiers qu'ils invoquent excèdent le bénéfice procuré par l'exercice illégal susvisé. Le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil de l'expert-comptable n'est donc pas certain. En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] [Q] et MTC de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, M. [P] [Q] et MTC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] [N] et Face in solidum à payer à M. [P] [Q] la somme de 2 000 € et à MTC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera M. [X] [N] et Face in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit la SARL Face Compta Expert [Localité 1] et M. [X] [N] non fondés en leur demande de fin de non-recevoir pour prescription ; Dit M. [X] [N] et la SARL Face Compta Expert [Localité 1] responsables d'un manquement au devoir de conseil et d'information précontractuel ; Déboute la SAS [P] [Q] Conseil de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute M. [P] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [X] [N] et la SARL Face Compta Expert [Localité 1] in solidum à payer la somme de 2 000 € à M. [P] [Q] et la somme de 2 000 € à la SAS [P] [Q] Conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne M. [X] [N] et la SARL Face Compta Expert [Localité 1] in solidum aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros. Délibéré par M. Laurent BUBBE, président du délibéré, Mesdames Isabelle DALLE et Claire NOURRY, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a19765bcdc6046d475b76d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel