Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197761cdc6046d475b8ae8
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 465 093 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS [S] (ci-après [S]) gère les prestations de distribution du journal Le Parisien, en assurant la gestion et les encaissements des recettes générées par la vente du journal. La SAS [J] (ci-après [J]) a pour activité la boulangerie et pâtisserie. [J] a conclu une convention de diffusion à durée indéterminée à compter du 30 juin 2023 avec [S], qui définit les modalités d'application de mandat et de dépôt en vertu desquelles le diffuseur ([J]) assure la commercialisation et la vente du journal Le Parisien dans sa boulangerie. Les relevés de diffusion hebdomadaire valant factures, du 16 septembre 2023 au 8 novembre 2024, sont demeurés impayés malgré plusieurs relances et mises en demeure. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que [S] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal des activités économiques de Nanterre. Le Président du tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 août 2025, signifiée à [J] le 25 septembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale. [J] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer le 24 octobre 2025 par lettre remise en main propre au greffe. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025, [S] demande à ce tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, DIRE la Société [J] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ladite opposition, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNER la Société [J] à payer et porter à la Société [S] les sommes de : 4 650,93 € en principal avec intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture valant relevé, 2 360 € (40 € X 59) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile. CONDAMNER la Société [J] aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 février 2026, seule [S] se présente. A l'issue de l'audience, après avoir entendu [S], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 16 avril 2026. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a réouvert les débats, la convocation de [J] ayant été faite à une adresse erronée. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, les parties sont présentes. [S] confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, et [J] expose oralement ses moyens et arguments. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de l'article 450 du code de procédure civile, et [J] expose oralement ses moyens et arguments. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026. MOYENS DES PARTIES [S] expose que [J] assurait la commercialisation et la vente du journal le Parisien dans sa boulangerie. La convention de diffusion stipule en son article 8 intitulé « modalités de paiement » que la commission du diffuseur était fixée à 10 % du prix public. [S] livrait ou faisait livrer [J], remettait à [J] un bordereau détaillé lui permettant de contrôler les quantités reçues. [J] avait l'obligation de procéder au retour des invendus. [J] est donc redevable du montant cumulé des relevés impayés. M. [P] [B], gérant de [J], réplique lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, qu'il ne conteste pas les factures dont le paiement est réclamé. Par contre, il conteste l'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, [S] n'a pas fait diligence en ne le relançant pas avant octobre 2024, alors que le compte bancaire sur lequel les prélèvements étaient effectués était clôturé depuis mars 2024. Il explique avoir essayé de joindre plusieurs fois la société, sans succès.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU [S] [Adresse 1] comparant par SELARL [N] [G] [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [J] [Adresse 3] comparant par M. [P] [B] - SAS [J] [Adresse 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La SAS [S] (ci-après [S]) gère les prestations de distribution du journal Le Parisien, en assurant la gestion et les encaissements des recettes générées par la vente du journal. La SAS [J] (ci-après [J]) a pour activité la boulangerie et pâtisserie. [J] a conclu une convention de diffusion à durée indéterminée à compter du 30 juin 2023 avec [S], qui définit les modalités d'application de mandat et de dépôt en vertu desquelles le diffuseur ([J]) assure la commercialisation et la vente du journal Le Parisien dans sa boulangerie. Les relevés de diffusion hebdomadaire valant factures, du 16 septembre 2023 au 8 novembre 2024, sont demeurés impayés malgré plusieurs relances et mises en demeure. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que [S] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal des activités économiques de Nanterre. Le Président du tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 août 2025, signifiée à [J] le 25 septembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne morale. [J] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer le 24 octobre 2025 par lettre remise en main propre au greffe. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025, [S] demande à ce tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, DIRE la Société [J] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ladite opposition, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNER la Société [J] à payer et porter à la Société [S] les sommes de : 4 650,93 € en principal avec intérêts de retard égal au taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture valant relevé, 2 360 € (40 € X 59) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du code de procédure civile. CONDAMNER la Société [J] aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 février 2026, seule [S] se présente. A l'issue de l'audience, après avoir entendu [S], le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 16 avril 2026. Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a réouvert les débats, la convocation de [J] ayant été faite à une adresse erronée. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, les parties sont présentes. [S] confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, et [J] expose oralement ses moyens et arguments. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de l'article 450 du code de procédure civile, et [J] expose oralement ses moyens et arguments. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2026. MOYENS DES PARTIES [S] expose que [J] assurait la commercialisation et la vente du journal le Parisien dans sa boulangerie. La convention de diffusion stipule en son article 8 intitulé « modalités de paiement » que la commission du diffuseur était fixée à 10 % du prix public. [S] livrait ou faisait livrer [J], remettait à [J] un bordereau détaillé lui permettant de contrôler les quantités reçues. [J] avait l'obligation de procéder au retour des invendus. [J] est donc redevable du montant cumulé des relevés impayés. M. [P] [B], gérant de [J], réplique lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, qu'il ne conteste pas les factures dont le paiement est réclamé. Par contre, il conteste l'application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, [S] n'a pas fait diligence en ne le relançant pas avant octobre 2024, alors que le compte bancaire sur lequel les prélèvements étaient effectués était clôturé depuis mars 2024. Il explique avoir essayé de joindre plusieurs fois la société, sans succès. MOTIVATION Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'ordonnance a été signifiée à personne morale le 25 septembre 2025 et l'opposition à injonction de payer a été formée par courrier remis au greffe le 24 octobre 2025, soit dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal la dira recevable. Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer Sur le principal L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» [S] verse aux débats les pièces suivantes : La convention de diffusion du 13 juin 2023 et les conditions générales ; Le relevé de compte au 5 mars 2023 ; Les relevés valant factures ; Sept lettres de relance entre le 8 octobre 2024 et le 14 avril 2025 (mise en demeure) ; Le relevé de compte du 20 juin 2025. Le tribunal observe que les relevés de commissions sur vente hebdomadaires reprennent les quantités livrées, le montant du prix public, les commissions de [J] conformes à la convention de diffusion et le solde à payer par elle. En outre, ces relevés ne sont pas contestés par [J]. En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à [S] la somme de 4 650,93 € au titre des factures impayées. Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) » L'article D. 441-5 du code de commerce fixe l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture impayée. L'application de ces dispositions est de droit, et le débiteur ne peut s'y soustraire qu'en cas de non- exécution de la prestation par le créancier. Il appartient au débiteur de régler les factures dues dans le délai prévu aux conditions de règlement, sans attendre une relance du créancier. Le tribunal relève à ce titre que les factures hebdomadaires impayées concernent 59 relevés de la période du 16 septembre 2023 au 8 novembre 2024, le début des impayés étant bien antérieur à la clôture du compte bancaire de [J]. Le tribunal observe que les pénalités de retard ne sont pas mentionnées dans le contrat, ni sur les factures. Elles sont cependant dues de plein droit et sont exigibles le jour qui suit la date de règlement mentionnée sur la facture. Le taux demandé par [S] dans son dispositif est le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 5 points. En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à [S] les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures impayées. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de recouvrement, comme pour les pénalités de retard, elle est de droit en cas de retard de paiement, sans qu'il soit besoin d'une relance par le créancier. Le nombre de factures (relevés) impayées est de 59, l'indemnité forfaitaire de recouvrement totale s'élève donc à 59 x 40 €, soit la somme totale de 2 360 €. En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à [S] : les intérêts de retard sur chacune des factures impayées, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 5 points, à compter du lendemain de la date d'échéance et jusqu'à parfait paiement ; 2 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive [S] sollicite la condamnation de [J] au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. [S] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par les intérêts accordés et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement par [J] d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [J] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera [J], qui succombe, à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS [J] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne la SAS [J] à payer à la SAS [S] la somme de 4 650,93 € assortie des intérêts de retard sur chacune des factures impayées, calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points, à compter du lendemain de la date d'échéance et jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS [J] à payer à la SAS [S] la somme de 2 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la SAS [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SAS [J] à payer à la SAS [S] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS [J] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,86 euros, dont TVA 19,14 euros. Délibéré par M. Laurent BUBBE, président du délibéré, Mesdames Viviane MADINIER-RITZAU et [Y] [K], (Mme [K] [Y] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197761cdc6046d475b8ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel