Trib. de Commerce · 3ème chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197782cdc6046d475b8d68
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 172 026 €
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IAFaits
I - FAITS La société VITOGAZ France est spécialisée dans la distribution de produits et sous-produits pétroliers. Le 31 janvier 2023, la société SOUTRAIT DESS a signé six contrats de fourniture de gaz propane pour une durée de cinq ans dans le cadre de son activité professionnelle. En application de ces contrats, six réservoirs de gaz propane enterrés, d'une capacité de 1000 et 1100 kg, ont été mis à sa disposition. Conformément à l'article 2.1 du contrat, ces équipements restent la propriété exclusive de la société VITOGAZ France. Les réservoirs ont été installés en mars 2023, mais n'ont jamais été remplis. Par ailleurs, des factures de location et de maintenance pour 2023 et 2024, d'un montant total de 823,18 €, ont été émises sans être réglées. Le 5 septembre 2024, la société VITOGAZ France a adressé six mises en demeure restées sans réponse. En conséquence, le 21 octobre 2024, la société a prononcé la résiliation des contrats, avec des frais de 426,09 € par contrat. Malgré plusieurs tentatives de contact en janvier 2025 pour récupérer les citernes, la société SOUTRAIT DESS a refusé leur retrait. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 19 février 2025, également sans réponse. La société VITOGAZ France a donc saisi la juridiction compétente II - PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, déposé à l'étude, la société VITOGAZ France a fait assigner la société SOUTRAIT DESS devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL SOUTRAIT DESS, à restituer les six réservoirs enterrés n°024408, n°047734, n°049810, n°029758, n°042464, n°021886, entre les mains de VITOGAZ FRANCE ou son mandataire ou en quelque main qu'il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 € TTC par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; Passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, autoriser VITOGAZ FRANCE ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d'un commissaire de justice, et aux frais et dépens de la SARL SOUTRAIT DESS, aux réservoirs enterrés n°024408, n°047734, n°049810, n°029758, n°042464, n°021886 aux fins de procéder au retrait de celui-ci ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 1 390,03 € TTC pour chacun des réservoirs soit un total de 8 340,18 € TTC au titre des frais d'enlèvement du réservoir ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 2 556,9 € TTC au titre des factures de frais de résiliation anticipées du 22 octobre 2024 ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 823,18 € TTC au titre des factures de location annuelle et de redevance annuelle de maintenance du 30 janvier 2024 ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à verser à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 6 000 € au titre de son préjudice ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de droit. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F02279. La société SOUTRAIT DESS laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules demandes formées et pièces fournies par la société la société VITOGAZ France. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, seule la société VITOGAZ France se présente. Bien que régulièrement convoquée, la société SOUTRAIT DESS n'est n'y présente, n'y représentée. A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SASU VITOGAZ FRANCE [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] DEFENDEUR SARL [Adresse 3] [Localité 1] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 8 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026, I - FAITS La société VITOGAZ France est spécialisée dans la distribution de produits et sous-produits pétroliers. Le 31 janvier 2023, la société SOUTRAIT DESS a signé six contrats de fourniture de gaz propane pour une durée de cinq ans dans le cadre de son activité professionnelle. En application de ces contrats, six réservoirs de gaz propane enterrés, d'une capacité de 1000 et 1100 kg, ont été mis à sa disposition. Conformément à l'article 2.1 du contrat, ces équipements restent la propriété exclusive de la société VITOGAZ France. Les réservoirs ont été installés en mars 2023, mais n'ont jamais été remplis. Par ailleurs, des factures de location et de maintenance pour 2023 et 2024, d'un montant total de 823,18 €, ont été émises sans être réglées. Le 5 septembre 2024, la société VITOGAZ France a adressé six mises en demeure restées sans réponse. En conséquence, le 21 octobre 2024, la société a prononcé la résiliation des contrats, avec des frais de 426,09 € par contrat. Malgré plusieurs tentatives de contact en janvier 2025 pour récupérer les citernes, la société SOUTRAIT DESS a refusé leur retrait. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 19 février 2025, également sans réponse. La société VITOGAZ France a donc saisi la juridiction compétente II - PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, déposé à l'étude, la société VITOGAZ France a fait assigner la société SOUTRAIT DESS devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL SOUTRAIT DESS, à restituer les six réservoirs enterrés n°024408, n°047734, n°049810, n°029758, n°042464, n°021886, entre les mains de VITOGAZ FRANCE ou son mandataire ou en quelque main qu'il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 € TTC par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; Passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, autoriser VITOGAZ FRANCE ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d'un commissaire de justice, et aux frais et dépens de la SARL SOUTRAIT DESS, aux réservoirs enterrés n°024408, n°047734, n°049810, n°029758, n°042464, n°021886 aux fins de procéder au retrait de celui-ci ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 1 390,03 € TTC pour chacun des réservoirs soit un total de 8 340,18 € TTC au titre des frais d'enlèvement du réservoir ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 2 556,9 € TTC au titre des factures de frais de résiliation anticipées du 22 octobre 2024 ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 823,18 € TTC au titre des factures de location annuelle et de redevance annuelle de maintenance du 30 janvier 2024 ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS à verser à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 6 000 € au titre de son préjudice ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL SOUTRAIT DESS aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de droit. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F02279. La société SOUTRAIT DESS laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules demandes formées et pièces fournies par la société la société VITOGAZ France. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, seule la société VITOGAZ France se présente. Bien que régulièrement convoquée, la société SOUTRAIT DESS n'est n'y présente, n'y représentée. A l'issue de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. III - DISCUSSION ET MOTIVATION La société VITOGAZ France expose que : La société SOUTRAIT DESS n'a pas respecté, vis-à-vis de la société VITOGAZ France, ses engagements contractuels concernant la fourniture de gaz propane (contrats signés le 31 janvier 2023 pour une durée de 5ans). La Société VITOGAZ France a fait installer les 6 réservoirs en mars 2023 et a émis, en contrepartie, les factures de prestation correspondantes. La société SOUTRAIT DESS n'a jamais fait remplir les réservoirs. De plus, l'article 2.1 du contrat stipule que « VITOGAZ France met à la disposition du Client […] un ou plusieurs réservoirs VITOGAZ fixe(s), aérien(s) ou enterré(s), muni(s) de tous les accessoires prévus par la réglementation en vigueur. Ce matériel reste la propriété incessible et insaisissable de VITOGAZ France ». Malgré la mise en demeure de restitution du 19 février 2025, les relances, les réservoirs enterrés de gaz propane d'une capacité de 1100 kg n'ont pas été restitués. La mise à disposition des réservoirs de gaz a été faite en exécution du contrat de fourniture de gaz propane. Elle ne vaut pas cession de propriété. Lors de la conclusion des contrats, les parties ont convenu de la restitution des réservoirs. La société VITOGAZ France précise au tribunal que la société SOUTRAIT DESS a refusé de permettre aux prestataires mandatés par VITOGAZ France d'accéder aux réservoirs. La SARL SOUTRAIT DESS n'a manifestement pas honoré son obligation contractuelle. La société VITOGAZ France souligne que l'absence ainsi que les entraves de restituer le réservoir appartenant à VITOGAZ France constituent un préjudice pour la société VITOGAZ France. SUR CE, L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ». En ne comparaissant pas, le défenseur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1133 du Code civil dispose en alinéa 1er que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. » L'article 1194 du code civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L'article 1352-1 dispose que « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. » VITOGAZ France verse au débat les pièces suivantes, au soutien de son action : Six contrats de fourniture entre la SARL SOUTRAIT DESS/VITOGAZ Ordres de mise en place des réservoirs Factures de location annuelle et RAM 2023 et 2024 impayées Six courriers de mise en demeure du 5 septembre 2024 Six courriers de résiliation du 21 octobre 2024 Ordre d'intervention de janvier 2025 (refus retrait client) LRAR MED du 18 février 2025 Six factures de frais de résiliation anticipée * Relevé des 6 comptes Le tribunal constate que les demandes de la société VITOGAZ France sont appuyées par les éléments contractuels versés aux débats. Il ressort des éléments produits au débat que les contrats de fourniture, les conditions générales, les conditions particulières et les accusés de réception du livret de fourniture de gaz ont été dûment signés et paraphés par les parties. Ainsi, malgré les relances, la société SOUTRAIT DESS demeure débitrice des sommes de : 8 340,18 € TTC au titre des frais d'enlèvement des réservoirs, à savoir 1 390,03 € TTC pour chacun des 6 réservoirs, 2 256,90 € TTC au titre des factures de frais de résiliation anticipée, 823,18 € TTC au titre des factures de location annuelle et redevance annuelle de maintenance. La société VITOGAZ France détient à l'encontre la société SOUTRAIT DESS une dette certaine, liquide et exigible de 11 720,26 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ France la somme de 11 720,26 €. Le tribunal constate l'absence de réponses aux différentes démarches engagées par VITOGAZ France, afin d'obtenir la restitution des réservoirs, et la perte de chance de commercialiser à nouveau les six réservoirs enterrés (références n°024408, n°047734, n°049810, n°029758, n°042464, n°021886). En conséquence, afin de garantir l'exécution effective de la restitution des réservoirs, le tribunal condamnera la société SOUTRAIT DESS, à restituer les six réservoirs enterrés, sous astreinte définitive de 100 € TTC par jour de retard, à compter du quinzième jour de la date du jugement, et dira qu'il se réservera la liquidation de l'astreinte ; De plus, afin de permettre la récupération des matériels en cas de refus persistant de la part de la société SOUTRAT DESS, passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, le tribunal autorisera la société VITOGAZ FRANCE ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d'un commissaire de justice, et aux frais et dépens de la société SOUTRAIT DESS, aux réservoirs enterrés n°024408, n°047734, n°049810, n°029758, n°042464, n°021886 aux fins de procéder au retrait de celui-ci. Par ailleurs la société VITOGAZ France n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice commercial causé par la société SOUTRAIT DESS, tant en ce qui concerne la matérialité que le quantum du préjudice allégué. En conséquence le tribunal déboutera la société VITOGAZ France de sa demande de 6 000 € au titre du préjudice commercial. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire connaître ses droits, la société VITOGAZ France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la société SOUTRAIT DESS à payer à la société VITOGAZ France une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera la société SOUTRAIT DESS à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de 11 720,26 € ; Condamne la SARL SOUTRAIT DESS, à restituer les six réservoirs enterrés sous astreinte définitive de 100 € TTC par jour de retard à compter du quinzième jour de la date du jugement et dira qu'il se réservera la liquidation de l'astreinte ; Autorise, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, la SAS VITOGAZ FRANCE ou son mandataire, à accéder, sous contrôle d'un commissaire de justice, et aux frais et dépens de la SARL SOUTRAIT DESS, aux réservoirs enterrés n°024408, n°047734, n°049810, n°029758, n°042464, n°021886 aux fins de procéder au retrait de ceux-ci ; Déboute la SAS VITOGAZ FRANCE de sa demande 6 000 € au titre du préjudice ; Condamne la SARL SOUTRAIT DESS à payer à la SAS VITOGAZ FRANCE 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL SOUTRAIT DESS aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Pascale Gibert et Monsieur [E] [M], (M. [M] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197782cdc6046d475b8d68
Données disponibles
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- Résumé officiel