Trib. de Commerce · 4ème chambre — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a197883cdc6046d475ba080
- Date
- 29 mai 2026
- Condamnation
- 360 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS Airt Controle, domiciliée à [Localité 2], exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La SAS [M] Bâtiment (ci-après [M]), domiciliée à [Localité 3], exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le 19 avril 2024, [M] accepte un devis de Airt Contrôle dans le cadre d'un projet de construction de 63 logements à [Localité 4] (77). [Adresse 5] Controle émet une facture en date du 30 avril 2024, d'un montant de 3 600 € TTC. Par courriel du 22 juillet 2024, puis par courrier du 15 septembre 2025, Airt Controle met en demeure [M] de procéder au règlement de la facture. En vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 remis à personne habilitée, Airt Controle fait assigner [M] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [M] à lui verser la somme de 3 600 € TTC avec des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2024 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 40 € au titre de l'amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2024000760 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir; Condamner [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner [M] au paiement des entiers dépens de l'instance. [M], bien que régulièrement convoquée aux audiences de procédure des 5 février et 5 mars 2026, ne se présente pas ni personne pour elle, et ne dépose pas de conclusions. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 avril 2026, les deux parties sont présentes et exposent que le montant de 3 600 € objet de la facture litigieuse a été réglé le 6 janvier 2026. Airt Controle retire donc sa demande en paiement du principal de la facture et, à l'audience de plaidoirie, demande au tribunal de : Condamner [M] à lui verser les intérêts sur le montant en principal de la facture au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 jusqu'au 6 janvier 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2024 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 40 € au titre de l'amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2024000760 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir. Condamner [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; [M] demande au tribunal à l'audience du 2 avril 2026 de débouter Airt Controle de ses demandes. Après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur les intérêts Airt Controle expose qu'alors qu'elle a exécuté ses prestations, [M] a tardé sans raison valable à payer la facture, qui n'a été réglée qu'une fois l'instance introduite. [M] réplique que le règlement tardif de la facture s'explique par les raisons suivantes : la facture litigieuse et les relances ont été adressées à un préposé de [M], qui avait quitté la société, de sorte que la facture n'a pas pu être traitée ; le règlement de factures requiert des débiteurs que des vérifications soient faites sur la situation des créanciers, ce qui explique le retard de paiement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 mai 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS AIRT CONTROLE [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par SARL PAUL YON - Me Paul YON [Adresse 3] DEFENDEUR SASU [M] BATIMENT [Adresse 4] [Localité 1] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 2 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 mai 2026, EXPOSE DES FAITS La SAS Airt Controle, domiciliée à [Localité 2], exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La SAS [M] Bâtiment (ci-après [M]), domiciliée à [Localité 3], exerce une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Le 19 avril 2024, [M] accepte un devis de Airt Contrôle dans le cadre d'un projet de construction de 63 logements à [Localité 4] (77). [Adresse 5] Controle émet une facture en date du 30 avril 2024, d'un montant de 3 600 € TTC. Par courriel du 22 juillet 2024, puis par courrier du 15 septembre 2025, Airt Controle met en demeure [M] de procéder au règlement de la facture. En vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 remis à personne habilitée, Airt Controle fait assigner [M] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [M] à lui verser la somme de 3 600 € TTC avec des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2024 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 40 € au titre de l'amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2024000760 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir; Condamner [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner [M] au paiement des entiers dépens de l'instance. [M], bien que régulièrement convoquée aux audiences de procédure des 5 février et 5 mars 2026, ne se présente pas ni personne pour elle, et ne dépose pas de conclusions. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 avril 2026, les deux parties sont présentes et exposent que le montant de 3 600 € objet de la facture litigieuse a été réglé le 6 janvier 2026. Airt Controle retire donc sa demande en paiement du principal de la facture et, à l'audience de plaidoirie, demande au tribunal de : Condamner [M] à lui verser les intérêts sur le montant en principal de la facture au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 jusqu'au 6 janvier 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 avril 2024 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 40 € au titre de l'amende forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 2024000760 ; Condamner [M] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir. Condamner [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; [M] demande au tribunal à l'audience du 2 avril 2026 de débouter Airt Controle de ses demandes. Après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur les intérêts Airt Controle expose qu'alors qu'elle a exécuté ses prestations, [M] a tardé sans raison valable à payer la facture, qui n'a été réglée qu'une fois l'instance introduite. [M] réplique que le règlement tardif de la facture s'explique par les raisons suivantes : la facture litigieuse et les relances ont été adressées à un préposé de [M], qui avait quitté la société, de sorte que la facture n'a pas pu être traitée ; le règlement de factures requiert des débiteurs que des vérifications soient faites sur la situation des créanciers, ce qui explique le retard de paiement. Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Airt Controle verse aux débats : le devis en date du 18 avril 2024, signé par [M], la facture n°2024000760 d'un montant de 3 600 €, à échéance au 30 mai 2024, les mises en demeure des 22 juillet et 15 septembre 2025. La facture ayant été réglée, le litige ne porte que sur les dommages et intérêts liés au retard de paiement, la date de règlement au 6 janvier 2026 n'étant pas contestée. Le tribunal relève que la facture litigieuse a été adressée à l'adresse [Adresse 6], adresse du siège social de Kilic, et adresse à laquelle l'assignation a été signifiée à personne habilitée. Le fait que le préposé de [M] mentionné comme destinataire de la facture aurait démissionné, ce que [M] affirme sans en rapporter la preuve, ne saurait en tout état de cause exonérer la société de son retard dans l'exécution de son obligation de paiement qui pèse sur la société et non sur un employé. Les vérifications préalables invoquées par [M] pour justifier le retard de paiement ne sauraient davantage exonérer celle-ci de son obligation de paiement à bonne date Airt Controle réclame les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, ce taux étant par ailleurs mentionné sur la facture litigieuse. Airt Controle ayant été forcée d'intenter une action en justice pour obtenir le paiement de la facture litigieuse, elle est légitime à réclamer à [M] le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En conséquence, le tribunal condamnera [M] à payer à Airt Controle les intérêts sur la somme de 3 600 €, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés à partir du 22 juillet 2025, date de la mise en demeure, jusqu'au 6 janvier 2026, date de règlement de la facture, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; condamnera [M] à payer à Airt Controle la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce. Sur la demande au titre de la résistance abusive. Airt Controle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'intérêt moratoire. En conséquence, le tribunal déboutera Airt Controle de sa demande au titre de la résistance abusive. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits, Airt Controle a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [M] à verser à Air Controle la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera [M], qui succombe, aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Condamne la SAS [M] Bâtiment à payer à Airt Controle les intérêts sur la somme de 3 600 € au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés à partir du 22 juillet 2025 jusqu'au 6 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SAS [M] Bâtiment à payer à la SAS Airt Controle la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Déboute Airt Controle de sa demande au titre de la résistance abusive ; Condamne la SAS [M] Bâtiment à payer à la SAS Airt Controle la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [M] Bâtiment aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [C] [H] et M. [P] [G], (M. [H] [C] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a197883cdc6046d475ba080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel