Trib. de CommerceChambre 22
Trib. de Commerce · Chambre 22 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197e6bcdc6046d475c1cb3
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 3 997 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00005 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N° de RG : 2026R00005 N° MINUTE : 2026R00257 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * [Y] [N] [O] CONSULTING [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : Mme [B] [S], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Victoria DAVIDOVA [Adresse 3] (75B0699) DEFENDEUR(S): * SAS Launis Conseil [Adresse 4] Représentant légal : Mme Nisrinne Jabeur, Président, [Adresse 4] comparant par Me Elodie PINET [Adresse 5] FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier. 2026R00005 Attendu que par acte du 29 décembre 2025, la société [Y] [N] [O] CONSULTING a fait donner assignation à la SAS Launis Conseil d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de leur action par conclusions en date du 7 mai 2026. Attendu que le défendeur a comparu et dépose des conclusions d'acception de ce désistement datées du 7 mai 2026. Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Donnons acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens à sa charge. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197e6bcdc6046d475c1cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA