Trib. de Commerce · Chambre 22 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197e8acdc6046d475c1f19
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 3 177 448 €
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IAFaits
2026R00045 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N° de RG : 2026R00045 N° MINUTE : 2026R00260 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS ACR GROUP [Adresse 1] Enseigne : AUTEC Représentant légal : PARTS HOLDING EUROPE,Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Mohamed IHARKANE [Adresse 3] et par Me Guillaume BOYER-FORTANIER [Adresse 4] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SARL EXPERT AUTO [Adresse 5] Représentant légal : Mme [Q] [I],Gérant, [Adresse 6] comparant par Me [O] [M] [Adresse 7] FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffiier. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2026R00045 2026R00045 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS ACR GROUP assigne la SARL EXPERT AUTO à comparaître à l'audience publique des référés du 5 février 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas, mal fondées, CONSTATER que la Société ACR GROUP a mis à disposition de la Société EXPERT AUTO diverses pièces et accessoires automobiles faisant l'objet des factures et avoirs pour la période du 30 décembre 2023 au 30 avril 2024. CONSTATER que la Société EXPERT AUTO a reconnu l'existence de la dette et son bien-fondé. CONSTATER que la Société EXPERT AUTO reste redevable de la somme de 31 774,48 €. En conséquence, JUGER que l'inexécution par la Société EXPERT AUTO de ses obligations contractuelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. CONDAMNER la Société EXPERT AUTO à verser à la Société ACR GROUP la somme provisionnelle de 31 774,48 € TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première correspondance de mise en demeure en date du 29 octobre 2024. CONDAMNER la Société EXPERT AUTO au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens d'instance. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le conseil du défendeur ne se présente pas ce jour; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 mai 2026.
Texte intégral
2026R00045 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N° de RG : 2026R00045 N° MINUTE : 2026R00260 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS ACR GROUP [Adresse 1] Enseigne : AUTEC Représentant légal : PARTS HOLDING EUROPE,Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me Mohamed IHARKANE [Adresse 3] et par Me Guillaume BOYER-FORTANIER [Adresse 4] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SARL EXPERT AUTO [Adresse 5] Représentant légal : Mme [Q] [I],Gérant, [Adresse 6] comparant par Me [O] [M] [Adresse 7] FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffiier. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 1/2026R00045 2026R00045 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS ACR GROUP assigne la SARL EXPERT AUTO à comparaître à l'audience publique des référés du 5 février 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas, mal fondées, CONSTATER que la Société ACR GROUP a mis à disposition de la Société EXPERT AUTO diverses pièces et accessoires automobiles faisant l'objet des factures et avoirs pour la période du 30 décembre 2023 au 30 avril 2024. CONSTATER que la Société EXPERT AUTO a reconnu l'existence de la dette et son bien-fondé. CONSTATER que la Société EXPERT AUTO reste redevable de la somme de 31 774,48 €. En conséquence, JUGER que l'inexécution par la Société EXPERT AUTO de ses obligations contractuelles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. CONDAMNER la Société EXPERT AUTO à verser à la Société ACR GROUP la somme provisionnelle de 31 774,48 € TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première correspondance de mise en demeure en date du 29 octobre 2024. CONDAMNER la Société EXPERT AUTO au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens d'instance. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le conseil du défendeur ne se présente pas ce jour; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 mai 2026. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SARL EXPERT AUTO de payer à la SAS ACR GROUP les sommes de : * 31.774,48 € TTC montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ; * 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de laSARL EXPERT AUTO; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197e8acdc6046d475c1f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel