Trib. de Commerce · Chambre 20 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a197ec4cdc6046d475c23b8
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 2 433 028 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS : La société TotalEnergies Marketing France (TMF) est une société spécialisée dans la fourniture de carburants et de services de paiement simplifié aux professionnels via la carte Total. La société TRANSMEL, spécialisée dans le transport routier de fret, a adhéré à ce dispositif pour les besoins de son activité. Par jugement du 29 juin 2023, la société TRANSMEL a été placée en redressement judiciaire. Malgré cette situation, elle a continué à utiliser la carte Total jusqu'en novembre 2023, générant plusieurs factures non payées intégralement. Le solde restant dû s'élève à 24 330,28 € TTC, au titre de prestations effectuées entre juillet et novembre 2023. Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2025 par l'intermédiaire du cabinet ARC. Aucun paiement ultérieur n'a été effectué, ni respect de l'échéancier proposé verbalement en juin 2024. La créance étant postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle bénéficie d'un régime privilégié et ne relève pas du principe de l'arrêt des poursuites. LA PROCÉDURE La SAS TotalEnergies Marketing France assigne la SAS TRANSMEL et la SELARL BLERIOT PRIS EN SA ES QUALITE DE COMMISSAIRE DE L EXECUTION DU PLA DE LA STE TRANSMEL à comparaître à l'audience publique des référés du 24 février 2026 La demande tend à voir : Vu l'article L.441-10 du Code de commerce. Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile condamner la société TRANSMEL à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, les sommes suivantes : * 24 330,28 € au titre des factures dues de juillet à novembre 2023 ; dire que cette somme portera intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 11/09/2025 et jusqu'à parfait paiement ; des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement * 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. condamner la société TRANSMEL à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société TRANSMEL aux entiers dépens. A l'audience du 12 mai 2026, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; il expose notamment que les créances sont nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS TRANSMEL, et qu'elles bénéficient donc du privilège des créances postérieures. Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ; Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N• de RG : 2026R00067 N• MINUTE : 2026R00244 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR (S) : * SAS TotalEnergies Marketing France [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [Y],Président, [Adresse 2] comparant par Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 3] DEFENDEUR(S): * SAS TRANSMEL [Adresse 4] Représentant légal : M. [X] [N],Président, [Adresse 5] non comparant * SELARL BLERIOT PRIS EN SA ES QUALITE DE COMMISSAIRE DE L EXECUTION DU PLA DE LA STE TRANSMEL [Adresse 6] non comparant FORMATION Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 12 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00067 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 6 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ; LES FAITS : La société TotalEnergies Marketing France (TMF) est une société spécialisée dans la fourniture de carburants et de services de paiement simplifié aux professionnels via la carte Total. La société TRANSMEL, spécialisée dans le transport routier de fret, a adhéré à ce dispositif pour les besoins de son activité. Par jugement du 29 juin 2023, la société TRANSMEL a été placée en redressement judiciaire. Malgré cette situation, elle a continué à utiliser la carte Total jusqu'en novembre 2023, générant plusieurs factures non payées intégralement. Le solde restant dû s'élève à 24 330,28 € TTC, au titre de prestations effectuées entre juillet et novembre 2023. Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2025 par l'intermédiaire du cabinet ARC. Aucun paiement ultérieur n'a été effectué, ni respect de l'échéancier proposé verbalement en juin 2024. La créance étant postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle bénéficie d'un régime privilégié et ne relève pas du principe de l'arrêt des poursuites. LA PROCÉDURE La SAS TotalEnergies Marketing France assigne la SAS TRANSMEL et la SELARL BLERIOT PRIS EN SA ES QUALITE DE COMMISSAIRE DE L EXECUTION DU PLA DE LA STE TRANSMEL à comparaître à l'audience publique des référés du 24 février 2026 La demande tend à voir : Vu l'article L.441-10 du Code de commerce. Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile condamner la société TRANSMEL à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre de provision, les sommes suivantes : * 24 330,28 € au titre des factures dues de juillet à novembre 2023 ; dire que cette somme portera intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 11/09/2025 et jusqu'à parfait paiement ; des pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement * 360 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. condamner la société TRANSMEL à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société TRANSMEL aux entiers dépens. A l'audience du 12 mai 2026, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ; il expose notamment que les créances sont nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS TRANSMEL, et qu'elles bénéficient donc du privilège des créances postérieures. Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ; Le Président annonce que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. MOTIFS Sur la demande provisionnelle au titre du paiement des factures : Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées (notamment l'extrait Kbis de la société TRANSMEL, la demande d'adhésion à la carte Total, les conditions générales, les factures des mois de juillet à novembre 2023, le décompte arrêté au 26 août 2025, ainsi que la mise en demeure du 11 septembre 2025) ont été examinés et considérés comme probants ; Attendu que ces pièces établissent de manière certaine l'existence d'une créance de 24 330,28 € TTC pour des prestations de carburant et de services de paiement effectivement rendues à la société TRANSMEL entre juillet et novembre 2023 ; Attendu que cette obligation n'est pas sérieusement contestée par le défendeur, qui ne produit aucun élément de dénégation ni de paiement ; Attendu que la créance est postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 29 juin 2023 et ne relève donc pas du passif de la procédure, mais d'une obligation autonome née après l'ouverture de celle-ci ; Attendu que, par conséquent, la société TMF n'est pas soumise au principe de l'arrêt des poursuites et bénéficie d'une créance prioritaire ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision au titre du principal. Sur les intérêts Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, et ce à compter de la date du 11 septembre 2025, correspondant à la mise en demeure régulière ; Attendu que cette date constitue un point de départ légitime pour la production des intérêts, conformément aux usages commerciaux et aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce ; Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les pénalités de retard Attendu que ces pénalités sont contractuellement prévues, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu qu'il convient de faire droit à la demande au titre de l'indemnité de recouvrement d'un montant de 360 €, soit 9 fois l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce (40 €), Attendu que cette indemnité est due de plein droit en cas de retard de paiement, sans qu'il soit nécessaire de la prévoir expressément dans les conditions générales ; Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société TRANSMEL sera ordonnée à supporter les entiers dépens ; Attendu que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies, dès lors que la société TMF a dû recourir à l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses droits, et que cette procédure était nécessaire au recouvrement d'une créance non contestée ; Attendu qu'il apparaît équitable de lui allouer une somme en réparation de ses frais irrépétibles ; Il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS ORDONNONS à la SAS TRANSMEL de payer par provision à la SAS TotalEnergies Marketing France : la somme de 24 330,28 € au titre des factures dues entre juillet et novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, et jusqu'au parfait paiement ; Les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à parfait paiement La somme de 360 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la SAS TotalEnergies Marketing France du surplus de sa demande à ce titre ; LAISSONS les dépens à la charge de la SAS TRANSMEL; LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a197ec4cdc6046d475c23b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel