Trib. de Commerce · Chambre 22 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a197ef6cdc6046d475c2803
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 9 993 841 €
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2026R00112 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 mai 2026 N• de RG : 2026R00112 N• MINUTE : 2026R00270 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SNC HERALD BLANC MESNIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [R] [V],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS H26 [Adresse 5] : [Localité 3] Représentant légal : M. Raphael SERRAF,Président, [Adresse 6] comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 7] (P0074) FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [F] [G] commis assermenté. DEBATS Audience publique du 21 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [F] [G], commis assermenté 2026R00112 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 23 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SNC HERALD BLANC MESNIL assigne la SAS H26 SEVRAN à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mars 2026. la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour ; L'assignation tend à voir : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 551-1, 511-4, 873 al 2 et 700 du Code de Procédures Civiles Vu le bail du 03 mars 2020 à effet rétroactif au 1er septembre 2018 CONDAMNER la société H26 SEVRAN au paiement par provision de la somme de 99 938,41 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du mois de février 2026 inclus, à parfaire sur quittance ; * DÉBOUTER la société H26 SEVRAN de toute demande de délais de paiement ; ASSORTIR, le cas échéant en cas d'obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ; CONDAMNER la société H26 SEVRAN à payer au requérant la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société H26 SEVRAN en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de la présente assignation et le droit roportionnel de l'huissier. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l'appel, DIRE que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur. A l'audience de ce jour, le demandeur sollicite que l'affaire soit renvoyée au fond dans les conditions de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Le défendeur ne s'y oppose pas
Texte intégral
2026R00112 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 mai 2026 N• de RG : 2026R00112 N• MINUTE : 2026R00270 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SNC HERALD BLANC MESNIL [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [R] [V],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS H26 [Adresse 5] : [Localité 3] Représentant légal : M. Raphael SERRAF,Président, [Adresse 6] comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 7] (P0074) FORMATION Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [F] [G] commis assermenté. DEBATS Audience publique du 21 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [F] [G], commis assermenté 2026R00112 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 23 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SNC HERALD BLANC MESNIL assigne la SAS H26 SEVRAN à comparaître à l'audience publique des référés du 12 mars 2026. la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour ; L'assignation tend à voir : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 551-1, 511-4, 873 al 2 et 700 du Code de Procédures Civiles Vu le bail du 03 mars 2020 à effet rétroactif au 1er septembre 2018 CONDAMNER la société H26 SEVRAN au paiement par provision de la somme de 99 938,41 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du mois de février 2026 inclus, à parfaire sur quittance ; * DÉBOUTER la société H26 SEVRAN de toute demande de délais de paiement ; ASSORTIR, le cas échéant en cas d'obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ; CONDAMNER la société H26 SEVRAN à payer au requérant la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société H26 SEVRAN en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de la présente assignation et le droit roportionnel de l'huissier. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l'appel, DIRE que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur. A l'audience de ce jour, le demandeur sollicite que l'affaire soit renvoyée au fond dans les conditions de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Le défendeur ne s'y oppose pas MOTIFS Attendu que le demandeur sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civile ; Attendu qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond, Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SNC HERALD BLANC MESNIL. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l'audience publique du 12 juin 2026 à 9h30 devant la 7e chambre du Tribunal de Céans, la présente ordonnance valant convocation ; Disons que l'enrôlement de l'affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d'une provision de 64,15 Euros par le demandeur à l'instance, avant l'audience ; Laissons les dépens à la charge de la SNC HERALD BLANC MESNIL ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [F] [G], commis assermenté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a197ef6cdc6046d475c2803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel