Trib. de Commerce · Chambre 22 — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a198061cdc6046d475c47b3
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 1 051 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
2026R00208 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N° de RG : 2026R00208 N° MINUTE : 2026R00255 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS JIMEI EUROPE [Adresse 1] Représentant légal : EURASIA MANAGEMENT, Président, [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] SOUS BOIS [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS DESON CONCEPT [Adresse 3] Sigle : DC Représentant légal : M. Jianfeng Wu,Président, [Adresse 4] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2026R00208 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 17 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS JIMEI EUROPE assigne la SAS DESON CONCEPT à comparaître à l'audience publique des référés du 7 mai 2026. L'assignation tend à voir : Vu les dispositions de l'article 873 al 2 et 700 du CPC, Vu l'article 1103 du code civil, Vu le bail à effet au 1er octobre 2023 Vu la mise en demeure du 16 décembre 2025, CONDAMNER la société DC DESON CONCEPT au paiement par provision de la somme de 10 512,00 €, à parfaire sur quittance, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du mois de mars 2026 inclus. ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025 sur la somme de 8 760,00 €, et de la présente assignation sur le surplus ; DÉBOUTER la société DC DESON CONCEPT de toute demande de délais de paiement ; ASSORTIR, le cas échéant en cas d'obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ; CONDAMNER la société DC DESON CONCEPT à payer au requérant la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société DC DESON CONCEPT en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et le droit proportionnel de l'huissier. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l'appel, DIRE que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 mai 2026.
Texte intégral
2026R00208 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 mai 2026 N° de RG : 2026R00208 N° MINUTE : 2026R00255 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS JIMEI EUROPE [Adresse 1] Représentant légal : EURASIA MANAGEMENT, Président, [Adresse 1] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] SOUS BOIS [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS DESON CONCEPT [Adresse 3] Sigle : DC Représentant légal : M. Jianfeng Wu,Président, [Adresse 4] non comparant FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 mai 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2026R00208 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 17 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS JIMEI EUROPE assigne la SAS DESON CONCEPT à comparaître à l'audience publique des référés du 7 mai 2026. L'assignation tend à voir : Vu les dispositions de l'article 873 al 2 et 700 du CPC, Vu l'article 1103 du code civil, Vu le bail à effet au 1er octobre 2023 Vu la mise en demeure du 16 décembre 2025, CONDAMNER la société DC DESON CONCEPT au paiement par provision de la somme de 10 512,00 €, à parfaire sur quittance, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du mois de mars 2026 inclus. ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025 sur la somme de 8 760,00 €, et de la présente assignation sur le surplus ; DÉBOUTER la société DC DESON CONCEPT de toute demande de délais de paiement ; ASSORTIR, le cas échéant en cas d'obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ; CONDAMNER la société DC DESON CONCEPT à payer au requérant la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société DC DESON CONCEPT en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et le droit proportionnel de l'huissier. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l'appel, DIRE que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 28 mai 2026. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce depuis la date du 16 décembre 2025 sur la somme de 8.760 € et de la présente assignation sur le surplus. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS DESON CONCEPT de payer à la SAS JIMEI EUROPE les sommes de : * 10.512 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 sur la somme de 8.760 € et de la présente assignation sur le surplus. * 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Assortissons, le cas échéant en cas d'obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS DESON CONCEPT; Disons que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a198061cdc6046d475c47b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel