Tribunal Judiciaire · Ctx de la protection — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a19c3cecdc6046d4762a192
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 207 025 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 23 juin 2017, la Société d’Équipement du Département de la Réunion (ci-après la SEDRE) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [A] [R] [C] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 331,87 euros, hors charges. Invoquant un défaut de paiement de loyers échus, la SEDRE a fait signifier le 17 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la SEDRE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,être autorisée à faire procéder sous astreinte à l’expulsion de Mme [A] [R] [C],obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dommages et intérêts et, en plus des dépens, de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La réouverture des débats a été ordonnée le 1er décembre 2025 afin de permettre à la SEDRE de produire un décompte locatif entier et actualisé. L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle la SEDRE représentée a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 2 077,87 euros hors dépens. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, faisant observer que la locataire n’a repris le paiement de son loyer courant qu’en février 2026. Mme [A] [R] [C] a comparu en personne et reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en sollicitant les plus larges délais de paiement. Elle expose qu’elle est dans l’attente d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion suite au dépôt de son dossier le 28 octobre 2025. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros en tant que conseillère vendeuse, et assumer la charge de deux enfants. De plus, elle fait état d’un crédit souscrit pour l’achat d’un véhicule qu’elle rembourse par mensualités de 277 euros. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont il ressort que Mme [A] [R] [C] a rencontré des difficultés financières à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie qui ont entrainé une diminution de ses ressources. Il en ressort également que Mme [A] [R] [C] perçoit, outre son salaire, la somme de 211 euros au titre de la prime d’activité et celle de 549 euros de prestations sociales. Il en résulte enfin que Mme [A] [R] [C] dispose d’un restant à vivre mensuel de 1 197 euros. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02633 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHV6 N° MINUTE : 26/00195 JUGEMENT DU 13 Avril 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. SEDRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION à : Madame [R] [C] [A], demeurant [Adresse 2][Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, ni représentée DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Pauline SUZANNE, Magisitrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me Fabrice SAUBERT CCC à Le EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 23 juin 2017, la Société d’Équipement du Département de la Réunion (ci-après la SEDRE) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [A] [R] [C] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 331,87 euros, hors charges. Invoquant un défaut de paiement de loyers échus, la SEDRE a fait signifier le 17 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte. Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la SEDRE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,être autorisée à faire procéder sous astreinte à l’expulsion de Mme [A] [R] [C],obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dommages et intérêts et, en plus des dépens, de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La réouverture des débats a été ordonnée le 1er décembre 2025 afin de permettre à la SEDRE de produire un décompte locatif entier et actualisé. L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle la SEDRE représentée a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 2 077,87 euros hors dépens. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, faisant observer que la locataire n’a repris le paiement de son loyer courant qu’en février 2026. Mme [A] [R] [C] a comparu en personne et reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en sollicitant les plus larges délais de paiement. Elle expose qu’elle est dans l’attente d’une décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion suite au dépôt de son dossier le 28 octobre 2025. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros en tant que conseillère vendeuse, et assumer la charge de deux enfants. De plus, elle fait état d’un crédit souscrit pour l’achat d’un véhicule qu’elle rembourse par mensualités de 277 euros. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont il ressort que Mme [A] [R] [C] a rencontré des difficultés financières à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie qui ont entrainé une diminution de ses ressources. Il en ressort également que Mme [A] [R] [C] perçoit, outre son salaire, la somme de 211 euros au titre de la prime d’activité et celle de 549 euros de prestations sociales. Il en résulte enfin que Mme [A] [R] [C] dispose d’un restant à vivre mensuel de 1 197 euros. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 2] par voie dématérialisée le 24 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience. Par ailleurs, l'article 24 II de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, la SEDRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025. L’action est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Enfin, l'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées. En effet, le bail conclu le 23 juin 2017 contient une telle clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 17 janvier 2025, pour la somme en principal de 933,57 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2025. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 441-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, que le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois, qu’à défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. En l'espèce, les suppléments de loyer appliqués par la SEDRE seront écartés du calcul de l'arriéré, faute pour la bailleresse de justifier du respect de la procédure prévue à l'article L. 441-9. Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif. La SEDRE produit un décompte démontrant que Mme [A] [R] [C] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (334,15 euros) et des pénalités injustifiées (7,62 euros), la somme de 2 070,25 euros à la date du 13 février 2026. Mme [A] [R] [C], qui ne conteste d'ailleurs pas le montant dû, sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la SEDRE, qui la réclamait en partie sous la forme juridique d'une indemnité d'occupation après résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, qui sera toutefois suspendue pendant le cours des délais de paiement accordés. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LEURS CONSEQUENCES L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et des charges à la date de l'audience, de sa situation personnelle et financière exposée à l'audience et du montant de la dette, il convient d’autoriser Mme [A] [R] [C], qui paraît en situation de régler son arriéré locatif, à s’acquitter de son paiement, en plus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif à compter de la présente décision, la dernière mensualité devant régler le solde. Dès lors, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pendant la durée de ces délais et de dire que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ou en cas de règlement complet avant cette date. Afin de préserver les droits du bailleur et d’éviter, en cas de nouvelle défaillance du locataire, que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il sera précisé au dispositif qu'à compter de la présente décision et pendant la durée des délais de paiement accordés, le défaut de règlement du loyer courant ou d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative entraînera la déchéance des délais octroyés sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; par suite, la résiliation du bail interviendra de plein droit et la dette sera intégralement et immédiatement exigible. Dans cette hypothèse, l’expulsion de Mme [A] [R] [C] sera ordonnée - sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'astreinte sollicitée dès lors que le recours à la force publique s'avère une mesure de contrainte suffisante -, le sort des meubles se trouvant dans les lieux régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et elle sera condamnée à payer à la SEDRE, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, la somme mensuelle de 444,33 euros à titre d’indemnité d’occupation, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SEDRE ne rapporte la preuve d’aucun préjudice particulier à l’appui de sa demande de dommages et intérêts autre que celui d’ores et déjà réparé par le versement d’intérêts moratoires, laquelle demande n’est en outre pas chiffrée. La SEDRE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Mme [A] [R] [C], qui succombe à l'instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SEDRE dûment représentée par son représentant légal ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2017 entre la SEDRE dûment représentée par son représentant légal et Mme [A] [R] [C] concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 17 mars 2025 ; - CONDAMNE Mme [A] [R] [C] à payer à la SEDRE dûment représentée par son représentant légal la somme de 2 070,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 933,57 euros et à compter de l'assignation du 23 juin 2025 pour le surplus ; - AUTORISE Mme [A] [R] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 58 euros chacune et une 36ème mensualité qui devra solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord des parties ou adoption d'un plan de surendettement ; - PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; - DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : N° RG 25/02633 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHV6 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 13 Avril 2026 * que la clause résolutoire retrouve son plein effet sans autre formalité ; * que l'intégralité de la somme restant due devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [A] [R] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SEDRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le respect des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en rappelant que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera alors réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; * que Mme [A] [R] [C] soit condamnée à payer à la SEDRE dûment représentée par son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 444,33 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont remise des clés, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l'Insee ; - DEBOUTE la SEDRE de sa demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [A] [R] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier. Le juge, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx de la protection
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19c3cecdc6046d4762a192
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- Texte intégral