Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d49acdc6046d476802ae
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] un prêt personnel n°00964-612463-83 d’un montant de 60 000 € remboursable par 108 mensualités de 639,85 € chacune (hors assurance) et à un taux nominal conventionnel de 3,19 % l’an. Les fonds ont été mis à la disposition de Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] le 26 janvier 2023. Par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 13 décembre 2024, Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] ont été mis en demeure de payer les échéances impayées du prêt, sous peine de déchéance du terme du prêt, laquelle a été prononcée par lettre en date du 8 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1228 et 1229 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à lui payer la somme de 50 146,50 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,19 % l’an à compter du 4 septembre 2024 ; - condamner solidairement Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à lui payer la somme de 4 011,72 € à titre de pénalité contractuelle représentant 8 % du capital restant dû ; - condamner solidairement Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 24 mars 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cités par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 26/01907 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4U2Z Minute : 26/00252 S.A. BNP PARIBAS Représentant : Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239 C/ Monsieur [I] [T] [P] Monsieur [N] [O] [U] [R] Copie exécutoire : Maître Corinne LASNIER BEROSE Copie certifiée conforme : Monsieur [I] [T] [P] Monsieur [N] [O] [U] [R] Le 26 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 26 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [I] [T] [P] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [O] [U] [R] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 18 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] un prêt personnel n°00964-612463-83 d’un montant de 60 000 € remboursable par 108 mensualités de 639,85 € chacune (hors assurance) et à un taux nominal conventionnel de 3,19 % l’an. Les fonds ont été mis à la disposition de Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] le 26 janvier 2023. Par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 13 décembre 2024, Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] ont été mis en demeure de payer les échéances impayées du prêt, sous peine de déchéance du terme du prêt, laquelle a été prononcée par lettre en date du 8 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1228 et 1229 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à lui payer la somme de 50 146,50 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,19 % l’an à compter du 4 septembre 2024 ; - condamner solidairement Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à lui payer la somme de 4 011,72 € à titre de pénalité contractuelle représentant 8 % du capital restant dû ; - condamner solidairement Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 24 mars 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cités par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. I. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 2 février 2026. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la déchéance du terme Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite. En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt prévoit certes une mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais elle n’impose aucun préavis, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société BNP PARIBAS, laquelle sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme. III. Sur la résolution judiciaire Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 4 octobre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 18 janvier 2023, étant précisé que le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée la sanction de son inexécution constitue une résolution et non une résiliation. IV. Sur la demande en paiement Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées. En conséquence, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 60 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS arrêté à la date du 19 décembre 2025, soit la somme de 14 085,63 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] au paiement de la somme de 45 914,37 € (soit 60 000 € – 14 085,63 €). La société BNP PARIBAS ne justifiant pas d’une autre cause de solidarité que celle stipulée au contrat de prêt dont la résolution est prononcée, elle sera déboutée de sa demande de solidarité. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] succombent à l’instance, de sorte qu’ils seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière des débiteurs, ces derniers seront condamnés à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n° 00964-612463-83 en date du 18 janvier 2023, signé entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 00964-612463-83 en date du 18 janvier 2023, signé entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 45 914,37 € au titre du capital restant dû selon décompte arrêté à la date du 19 décembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] [P] et Monsieur [N] [O] [U] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d49acdc6046d476802ae
Données disponibles
- Texte intégral