Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi OSR — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d4d4cdc6046d4768073e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 68 016 €
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EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France a consenti à Madame [M] [Q] un prêt immobilier n° 9933543, d’un montant de 126.680,16 €, au taux débiteur fixe annuel de 2,35 %, sur une durée de 300 mois, destiné au financement de sa résidence principale située [Adresse 6]. Par avenant du 27 octobre 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et Madame [M] [Q] sont convenus de suspendre les échéances du prêt n° 9933543 (à l’exception des cotisations d’assurance) sur une durée de 12 mois, du 7 décembre 2025 au 7 novembre 2026. Selon offre préalable acceptée le 4 février 2023, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a consenti à Madame [M] [Q] un prêt personnel n° FFI181387141 de 50.000 €, remboursable par 120 mensualités de 516,27 € chacune (hors assurance facultative), au taux débiteur fixe annuel de 4,42 %. Par requête enregistrée au greffe le 17 février 2026, Madame [M] [Q] a demandé la suspension de l’exigibilité des obligations découlant des deux prêts susvisés pour une durée de 12 mois à compter du 7 novembre 2026 pour le prêt immobilier et pour une durée de 24 mois s’agissant du prêt personnel. Les parties ont été régulièrement convoquées devant la présente juridiction par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience du 24 mars 2026, Madame [M] [Q] comparaît en personne. Elle maintient ses demandes qu’elle fonde sur les difficultés financières qu’elle rencontre en raison de problèmes de santé auxquels elle est confrontée depuis le mois d’octobre 2023 et qui expliquent qu’elle est en arrêt maladie longue durée depuis le 18 octobre 2023. Elle ne perçoit plus que 652 € tous les quatorze jours (indemnités journalières). Elle sollicite, ainsi, la suspension de l’exécution des obligations découlant des deux prêts susvisés pour une durée de 12 mois à compter du 7 novembre 2026 pour le prêt immobilier et pour une durée de 24 mois s’agissant du prêt personnel. Régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 20 février 2026, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et la société Caisse d’Epargne Île-de-France ne comparaissent pas. Par courriel du 23 février 2026, elles déclarent s’en remettre à la décision du juge, sollicitant toutefois le maintien des cotisations d’assurance.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4U3Z Minute : 26/00011 Madame [M] [Q] C/ S.A. CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE SOUS LE SIGLE CEIDF Société CAISSE D’EPARGNE ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : S.A. CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE SOUS LE SIGLE CEIDF [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée Société CAISSE D’EPARGNE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 24 Mars 2026 DÉCISION: Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2017, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France a consenti à Madame [M] [Q] un prêt immobilier n° 9933543, d’un montant de 126.680,16 €, au taux débiteur fixe annuel de 2,35 %, sur une durée de 300 mois, destiné au financement de sa résidence principale située [Adresse 6]. Par avenant du 27 octobre 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et Madame [M] [Q] sont convenus de suspendre les échéances du prêt n° 9933543 (à l’exception des cotisations d’assurance) sur une durée de 12 mois, du 7 décembre 2025 au 7 novembre 2026. Selon offre préalable acceptée le 4 février 2023, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a consenti à Madame [M] [Q] un prêt personnel n° FFI181387141 de 50.000 €, remboursable par 120 mensualités de 516,27 € chacune (hors assurance facultative), au taux débiteur fixe annuel de 4,42 %. Par requête enregistrée au greffe le 17 février 2026, Madame [M] [Q] a demandé la suspension de l’exigibilité des obligations découlant des deux prêts susvisés pour une durée de 12 mois à compter du 7 novembre 2026 pour le prêt immobilier et pour une durée de 24 mois s’agissant du prêt personnel. Les parties ont été régulièrement convoquées devant la présente juridiction par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience du 24 mars 2026, Madame [M] [Q] comparaît en personne. Elle maintient ses demandes qu’elle fonde sur les difficultés financières qu’elle rencontre en raison de problèmes de santé auxquels elle est confrontée depuis le mois d’octobre 2023 et qui expliquent qu’elle est en arrêt maladie longue durée depuis le 18 octobre 2023. Elle ne perçoit plus que 652 € tous les quatorze jours (indemnités journalières). Elle sollicite, ainsi, la suspension de l’exécution des obligations découlant des deux prêts susvisés pour une durée de 12 mois à compter du 7 novembre 2026 pour le prêt immobilier et pour une durée de 24 mois s’agissant du prêt personnel. Régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 20 février 2026, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et la société Caisse d’Epargne Île-de-France ne comparaissent pas. Par courriel du 23 février 2026, elles déclarent s’en remettre à la décision du juge, sollicitant toutefois le maintien des cotisations d’assurance. MOTIVATION Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation, « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». En l’espèce, Madame [M] [Q] justifie de problèmes de santé rencontrés à compter du mois d’octobre 2023, l’ayant contrainte à cesser son activité professionnelle depuis lors. Elle démontre également percevoir des indemnités journalières de la CPAM dont le montant ne lui permet pas de faire face aux échéances de remboursement des deux prêts souscrits. A défaut de comparaître, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et la société Caisse d’Epargne Île-de-France n’apportent aucun élément de nature à justifier le rejet des demandes. En conséquence, il convient d’ordonner la suspension des obligations de Madame [M] [Q] relatives aux deux crédits souscrits auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et de la société Caisse d’Epargne Île-de-France, référencés sous les numéros n° 9933543 et n° FFI181387141, durant 12 mois à compter du 7 novembre 2026 pour le premier et durant 24 mois pour le second. Au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 12 mois pour le premier et de 24 mois pour le second et les échéances prévues au tableau d’amortissement des contrats seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois pour le premier et de 24 mois pour le second par rapport aux échéanciers initiaux. Afin d’assurer le redressement de la situation de la débitrice, les sommes dues au titre des échéances reportées ne produiront pas d’intérêts. Les cotisations d’assurance devront toutefois continuer à être versées. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe, ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [M] [Q] relatives aux deux crédits souscrits auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France et de la société Caisse d’Epargne Île-de-France, référencés sous les numéros n° 9933543 et n° FFI181387141, durant 12 mois à compter du 7 novembre 2026 pour le premier et durant 24 mois à compter de la présente décision pour le second ; DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 12 mois pour le prêt n° 9933543 et de 24 mois pour le prêt n° FFI181387141 et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 pour le prêt n° 9933543 et de 24 mois pour le prêt n° FFI181387141 par rapport à l’échéancier initialement convenu pour le prêt n° FFI181387141 et par rapport à celui initialement convenu et modifié par avenant du 27 octobre 2025 pour le prêt 9933543 ; DISONS que les sommes dues au titre des échéances reportées ne produiront pas d’intérêts durant la durée du délai de grâce ; DISONS que Madame [M] [Q] devra toutefois continuer à payer les cotisations d’assurance durant toute la période de suspension, dans les conditions fixées par le tableau d'amortissement joint aux contrats de prêt et à l’avenant du 27 octobre 2025 ; RAPPELONS que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée pendant ce délai ; RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai de grâce conformément à l’article 1343-5 du code civil ; RAPPELONS que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ; LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Madame [M] [Q] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute. La greffière La juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi OSR
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d4d4cdc6046d4768073e
Données disponibles
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