Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d4f3cdc6046d47680983
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 89 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 7 octobre 2015, la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle se trouve la société IN’LI, a donné à bail à Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K], qui se sont engagés solidairement, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 717,01 €, outre 139,92 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2025. Elle a ensuite fait assigner Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 13 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement. A l’audience du 24 mars 2026, la société IN’LI - représentée par Maître [S] [D] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d'ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] ; d’ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.648,49 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société IN’LI s’oppose aux délais de paiement et pour quitter les lieux sollicités en défense. A l'appui de ses prétentions, la société IN’LI fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 7.648,49 €, ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation judiciaire du bail et la condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif. Elle souligne que le dernier paiement effectué remonte au 10 novembre 2025. Convoqué par un acte remis à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [K] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative mais demande à rester dans les lieux, en s’acquittant d’une mensualité de 222 €, en sus du loyer et des charges courants. Subsidiairement, il demande les plus larges délais pour quitter les lieux. Il déclare percevoir une retraite mensuelle de 890 € mais être dans l’attente du versement d’une retraite complémentaire. Il n’a personne à charge. Il explique l’arriéré locatif par des frais exceptionnels liés au décès de sa mère. Il a 66 ans. Convoquée par un acte remis à l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [K] ne comparaît pas. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 26/00739 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PQS Minute : 26/00247 S.A. IN’LI Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 C/ Monsieur [O] [K] Madame [B] [K] Copie exécutoire : Maître Christine GALLON Copie certifiée conforme : Madame [B] [K] Monsieur [O] [K] Le 26 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 26 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A. IN’LI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [O] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant en personne Madame [B] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 7 octobre 2015, la société LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle se trouve la société IN’LI, a donné à bail à Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K], qui se sont engagés solidairement, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 717,01 €, outre 139,92 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2025. Elle a ensuite fait assigner Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 13 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation solidaire au paiement. A l’audience du 24 mars 2026, la société IN’LI - représentée par Maître [S] [D] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d'ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] ; d’ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.648,49 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société IN’LI s’oppose aux délais de paiement et pour quitter les lieux sollicités en défense. A l'appui de ses prétentions, la société IN’LI fait valoir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n'ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu'il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l'arriéré locatif s'élève à 7.648,49 €, ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation judiciaire du bail et la condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif. Elle souligne que le dernier paiement effectué remonte au 10 novembre 2025. Convoqué par un acte remis à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [K] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative mais demande à rester dans les lieux, en s’acquittant d’une mensualité de 222 €, en sus du loyer et des charges courants. Subsidiairement, il demande les plus larges délais pour quitter les lieux. Il déclare percevoir une retraite mensuelle de 890 € mais être dans l’attente du versement d’une retraite complémentaire. Il n’a personne à charge. Il explique l’arriéré locatif par des frais exceptionnels liés au décès de sa mère. Il a 66 ans. Convoquée par un acte remis à l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [K] ne comparaît pas. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 5] par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux." Le bail conclu le 7 octobre 2015 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2025, pour la somme en principal de 4.021,93 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 novembre 2025. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF: La société IN’LI produit un décompte démontrant que Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.648,49 € à la date du 16 mars 2026. Elle justifie également de la clause de solidarité liant les défendeurs. Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, que Monsieur [O] [K] reconnaît d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 7.648,49 €. III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA RESILIATION DU BAIL : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”. L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”. En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit et des débats à l'audience, que Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] n'ont pas repris le paiement du loyer courant et qu'ils n'ont même rien payé depuis le 10 novembre 2025. Dans ces conditions et compte tenu de la position de la bailleresse à l'audience, la demande de délais de paiement suspensif de la résiliation du bail de Monsieur [O] [K] sera rejetée. IV. SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX : Il ressort des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais pour quitter les lieux, dans la limite maximale de douze mois, lorsque le relogement des personnes dont l'expulsion est ordonnée ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dans ce cadre, il doit être tenu compte des éléments suivants : la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Compte tenu de ces éléments et des débats à l'audience, il sera accordé à Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K], qui justifie être âgé de 66 ans et demeurer dans l’attente du versement de sa retraite complémentaire afin d’apurer la dette locative, un délai de douze mois pour quitter les lieux, à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, la société IN’LI sera autorisée à les faire expulser. V. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION : Outre la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. VI. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Monsieur [O] [K] à l’audience et de son engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Monsieur [O] [K] à se libérer par mensualités de 222 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la demanderesse. VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IN’LI et de la situation financière de Monsieur [O] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux bail conclu le 7 octobre 2015 entre la société IN’LI et Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 26 novembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ; ACCORDE à Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] un délai de 12 mois pour libérer les lieux et restituer les clés à compter de la signicitation du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de douze mois, la société IN’LI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] à verser à la société IN’LI la somme de 7.648,49 € (décompte arrêté au 16 mars 2026, incluant mars 2026) ; AUTORISE Monsieur [O] [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 222 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou de l’indemnité d’occupation courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] à verser à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] à verser à la société IN’LI une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d4f3cdc6046d47680983
Données disponibles
- Texte intégral