Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d4fecdc6046d47680a43
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [Q] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 5]. Le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société O'REAL, a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes : condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 527,47 € au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 ; condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 1 518,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 ; condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l'audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T] [Q] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Cité par un acte remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Q] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 26/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QT5 Minute : 26/00137 S.D.C. DU [Adresse 2] Représentant : Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1193 C/ Monsieur [T] [Q] Copie exécutoire : Maître Benoît LLAVADOR Copie certifiée conforme : Monsieur [T] [Q] Le 26 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 26 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société O’REAL [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR(S) : Monsieur [T] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [Q] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 5]. Le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société O'REAL, a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes : condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 527,47 € au titre des charges de copropriété impayées au 31 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 ; condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 1 518,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 ; condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [T] [Q] à lui payer la somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l'audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [T] [Q] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Cité par un acte remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Q] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] verse aux débats: un relevé hypothécaire attestant de ce que Monsieur [T] [Q] est propriétaire du lot 46 situé [Adresse 5] ; un décompte daté du 31 décembre 2025 ; les appels de fonds ; les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 16 septembre 2019, 16 février 2021, 27 juillet 2021, 7 juillet 2022 et 15 mai 2023, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [T] [Q] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 527,47 € (hors frais). Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 527,47 €, au titre des charges de copropriété dues à la date du 31 décembre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 janvier 2026. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [T] [Q] seul, la somme de 156,00 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. Par conséquent, Monsieur [T] [Q] sera condamné à payer la somme de 156,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 janvier 2026. Sur les dommages et intérêts Il ressort des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [Q] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 150,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société O'REAL, la somme de 527,47 €, au titre des charges de copropriété dues à la date du 31 décembre 2025, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 156,00 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 ; CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société O'REAL, la somme de 150,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société O'REAL, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière. La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00933 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QT5 DÉCISION EN DATE DU : 26 Mai 2026 AFFAIRE : S.D.C. DU [Adresse 2] Représentant : Maître Benoît LLAVADOR de la SELEURL LLAVADOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1193 C/ Monsieur [T] [Q] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a19d4fecdc6046d47680a43
Données disponibles
- Texte intégral