Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d568cdc6046d47681267
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 87 344 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par un contrat en date du 13 mars 1997 et ayant pris ses effets le 1er juillet 1997, la société SEMISO a donné à bail à Madame [O] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par lettre recommandée dont la société SEMISO a accusé réception le 20 octobre 2022, Madame [O] [E], qui habitait dans l’appartement avec sa fille, Madame [P] [A] [S] et sa petite-fille, Madame [Y] [A] [S], a donné congé des lieux. Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 et du 1er octobre 2025, la société SEMISO a fait assigner Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de validation du congé ; d'expulsion de Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] devenues sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 75 € par jour de retard apporté à la libération des lieux ; de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et aux fins de condamnation solidaire en paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 15.873,44 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1.000 €, des charges afférentes à l’occupation de l’appartement, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. A l’audience du 24 mars 2026, la société SEMISO, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 16.676,44 € et sollicite le bénéfice de son assignation pour le surplus. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et pour quitter les lieux sollicités en défense. Au soutien de ses prétentions, la société SEMISO fait valoir qu’après avoir délivré congé, Madame [O] [E] n’a pas restitué les lieux, car sa fille et sa petite-fille se sont maintenues dans l’appartement. Elles y demeurent toujours. La dette d’occupation s’élève à 16.676,44 €. Madame [P] [A] [S] comparaît assistée de son conseil, lequel représente également Madame [Y] [A] [S]. Elles reconnaissent occuper l’appartement depuis plusieurs années mais soulignent que Madame [O] [E] ne les a pas informées qu’elle avait donné congé à la société SEMISO. Elles sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux, outre la possibilité de pouvoir s’acquitter de la dette locative par mensualités de 200 € chacune. Madame [P] [A] [S] perçoit le revenu de solidarité active. Madame [Y] [A] [S] perçoit un salaire mensuel de 1.597,85 €. Elles n’ont aucune personne à charge. Elles ont effectué plusieurs démarches en vue de leur relogement dans le parc social. Bien que convoquée par un acte signifié à son domicile le 1er octobre 2025, Madame [O] [E] ne comparaît pas. Compte tenu de l’oralité de la procédure, il ne sera pas tenu compte des observations adressées par Madame [O] [E] dans une lettre reçue au greffe le 5 décembre 2025, L'affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2] REFERENCES : N° RG 25/10545 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35C3 Minute : 26/00241 S.A. SEMISO Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145 C/ Madame [O] [E] Madame [P] [A] [S] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 Madame [Y] [A] [S] Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 Copie exécutoire : Maître [I] [K] Copie certifiée conforme : Madame [O] [E] Maître [H] [J] Le 26 Mai 2026 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 26 Mai 2026; Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR(S) : S.A. SEMISO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ET DÉFENDEUR(S) : Madame [O] [E] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [P] [A] [S] [Adresse 4] [Localité 5] Comparante en personne assistée de Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [Y] [A] [S] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS EXPOSE DU LITIGE Par un contrat en date du 13 mars 1997 et ayant pris ses effets le 1er juillet 1997, la société SEMISO a donné à bail à Madame [O] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par lettre recommandée dont la société SEMISO a accusé réception le 20 octobre 2022, Madame [O] [E], qui habitait dans l’appartement avec sa fille, Madame [P] [A] [S] et sa petite-fille, Madame [Y] [A] [S], a donné congé des lieux. Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025 et du 1er octobre 2025, la société SEMISO a fait assigner Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de validation du congé ; d'expulsion de Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] devenues sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 75 € par jour de retard apporté à la libération des lieux ; de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; et aux fins de condamnation solidaire en paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 15.873,44 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1.000 €, des charges afférentes à l’occupation de l’appartement, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande des parties. A l’audience du 24 mars 2026, la société SEMISO, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 16.676,44 € et sollicite le bénéfice de son assignation pour le surplus. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement et pour quitter les lieux sollicités en défense. Au soutien de ses prétentions, la société SEMISO fait valoir qu’après avoir délivré congé, Madame [O] [E] n’a pas restitué les lieux, car sa fille et sa petite-fille se sont maintenues dans l’appartement. Elles y demeurent toujours. La dette d’occupation s’élève à 16.676,44 €. Madame [P] [A] [S] comparaît assistée de son conseil, lequel représente également Madame [Y] [A] [S]. Elles reconnaissent occuper l’appartement depuis plusieurs années mais soulignent que Madame [O] [E] ne les a pas informées qu’elle avait donné congé à la société SEMISO. Elles sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux, outre la possibilité de pouvoir s’acquitter de la dette locative par mensualités de 200 € chacune. Madame [P] [A] [S] perçoit le revenu de solidarité active. Madame [Y] [A] [S] perçoit un salaire mensuel de 1.597,85 €. Elles n’ont aucune personne à charge. Elles ont effectué plusieurs démarches en vue de leur relogement dans le parc social. Bien que convoquée par un acte signifié à son domicile le 1er octobre 2025, Madame [O] [E] ne comparaît pas. Compte tenu de l’oralité de la procédure, il ne sera pas tenu compte des observations adressées par Madame [O] [E] dans une lettre reçue au greffe le 5 décembre 2025, L'affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le congé délivré par Madame [O] [E] et ses conséquences Selon l'article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15. En outre, il ressort de l'article 15, paragraphe I, de la loi du 6 juillet 1989 que le congé délivré par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement et que le délai de préavis applicable au congé est, en principe, de trois mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Le délai de préavis peut être réduit à un mois dans certains cas prévus à l'article 15 susvisé et à la condition que le locataire précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Le congé donné par le locataire est définitif, de sorte que le locataire ne peut pas se rétracter, sauf s’il obtient l’accord du bailleur. En l'espèce, la société SEMISO justifie que par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 octobre 2022, Madame [O] [E] a donné congé des lieux. S’il ressort des termes de la lettre de congé que Madame [O] [E] a invoqué un préavis d’une durée d’un mois, aucun motif n’est précisé à l’appui de ce préavis réduit. Le congé de la locataire, dont la délivrance n’est pas contestée, a donc été délivré dans les formes requises et le préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 19 janvier 2023. Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des réponses apportées par Madame [O] [E] à l’enquête locataire du 21 janvier 2022, du procès-verbal de constat du 13 novembre 2023, des procès-verbaux de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que Madame [O] [E] n’a pas restitué les lieux à la société SEMISO en dépit du congé délivré, car elle a souhaité y maintenir sa fille et sa petite-fille, qui vivaient avec elles depuis le 21 janvier 2022 au moins et qui demeurent encore dans les lieux, sans justifier d’aucun titre d’occupation. Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] se trouvent ainsi occupantes sans droit ni titre de l’appartement litigieux depuis le 20 janvier 2023 et il convient d'ordonner leur expulsion dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, ainsi que la possibilité de recourir à la force publique satisfont déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défenderesses pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire aux défenderesses pour organiser leur départ et assurer leur relogement, étant à cet égard relevé que la société SEMISO ne justifie pas que Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S], qui soutiennent qu’elles n’étaient pas informées du congé délivré par Madame [O] [E], seraient de mauvaise foi. Sur les demandes de condamnation en paiement Il ressort du décompte locatif versé aux débats qu'à la date de la résiliation du bail, soit le 19 janvier 2023, la dette locative s'élevait à la somme de 588,58 €, de sorte que Madame [O] [E], qui ne justifie pas avoir payé cette somme, sera condamnée à la payer, avec les intérêts aux taux légal à compter de l'assignation. En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cela étant précisé, il ressort du décompte locatif versé aux débats que la dette née depuis le 20 janvier 2023 s'élève à 16.087,86 €. Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’elles seront condamnées à payer cette somme de 16.087,86 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15.284,86 € et à compter du jugement pour le surplus. Elles seront également condamnées à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux. A défaut pour la société SEMISO de justifier d’une cause de solidarité liant les défenderesses, elle sera déboutée de sa demande de solidarité. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Selon les articles L412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder aux occupants, dont l'expulsion est ordonnée un délai d’une durée comprise entre un mois et un an chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, si Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] justifient avoir effectué de réelles démarches en vue de leur relogement dans le parc social, il ressort du décompte locatif produit que le paiement des indemnités d’occupation n’est pas intégralement repris, que le montant de la dette d’occupation correspond à plus de deux années d’indemnités d’occupation et que l’occupation des lieux sans droit ni titre perdure depuis plus de trois ans. Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] seront déboutées de leur demande de délais pour quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] à l’audience et de leur engagement pris de s'acquitter de leur dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celles-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 200 € chacune, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la demanderesse. Sur les dommages et intérêts A défaut de justifier tant de l'abus de droit et la mauvaise foi des défenderesses que du préjudice subi distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation, la bailleresse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les défenderesses, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la situation économique des défenderesses, ces dernières seront condamnées à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance par Madame [O] [E] à la société SEMISO d'un congé relatif au bail conclu le 13 mars 1997 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 janvier 2023 ; CONSTATE que Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] occupent ledit appartement sans droit ni titre depuis le 20 janvier 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société SEMISO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [O] [E] à verser à la société SEMISO la somme de 588,58 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] à verser à la société SEMISO la somme de 16.087,86 € (selon décompte du 7 janvier 2026, décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 15.284,86 € et à compter du jugement pour le surplus ; AUTORISE Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou de l’indemnité d’occupation courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; CONDAMNE Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] à verser à la société SEMISO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse, la reprise ou l’expulsion ; CONDAMNE Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] à verser à la société SEMISO la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE Madame [O] [E], Madame [P] [A] [S] et Madame [Y] [A] [S] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d568cdc6046d47681267
Données disponibles
- Texte intégral