Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Contentieux — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a19d668cdc6046d4768274f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 23 108 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS [I] DE LA PROCEDURE Le 24 janvier 2022, la SCI LUCAM a souscrit aux conditions générales d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture réalisé auprès de la société MAISONS INSPIRE - GROUPE DF2G et signé la notice descriptive et la notice d'information relatives à ce contrat. Selon attestation nominative de garantie de remboursement d'acompte en date du 24 janvier 2022, la société AVIVA ASSURANCES s'est portée caution solidaire afin de garantir la SCI LUCAM des sommes versées par elle à la société DF2G avant la date d'ouverture de chantier concernant le contrat en date du 24 janvier 2022 lequel prévoit une construction sis [Adresse 4] à BONNEVILLE (74130) moyennant un prix de 231 080 euros TTC, un délai de réalisation des conditions suspensives de 8 mois et un acompte garanti de 5 000 euros. Selon attestation notariale en date du 16 novembre 2022, la SCI LUCAM a acquis auprès de la société MC HOME CONCEPT une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 5] à BONNEVILLE (74130), cadastré AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] selon acte de vente en date du 20 octobre 2022. Suivant arrêté de la commune de BONNEVILLE en date du 7 novembre 2022, un permis de construire n°PC07404222A0043 pour une maison individuelle a été accordé à la SCI LUCAM pour son terrain sis [Adresse 6], lot 2 à BONNEVILLE (74130), parcelle AC-0132. Selon appel de fonds du 7 décembre 2022, la société MAISONS INSPIRE - GROUPE DF2G a sollicité le paiement de la somme de 18 108 euros à la SCI LUCAM en sus de son règlement de 5 000 euros déjà effectué à titre d'acompte. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2023, la SCI LUCAM a contacté la société GROUPE DF2G afin de lui indiquer que les conditions suspensives du contrat de construction avaient été levées et de l'interroger sur ces intentions vis-à-vis de l'exécution de ses engagements contractuel. Suivant courriel de Madame [R] [N], responsable instructeur droit du sol auprès de la Communauté de communes [Localité 1], aucune demande de déclaration d'ouverture de chantier concernant le permis de construire n°PC07404222A0043 n'a été déposée et enregistrée au sein de son service à la date du 3 février 2023. Selon courrier du 3 mars 2023, la société GROUPE DF2G a proposé deux solutions à la SCI LUCAM : la sortie du contrat avec récupération des plans et études moyennant la somme totale de 15 809 euros ou le maintien du contrat avec ouverture de chantier en juin 2023 et paiement en sus du prix convenu de la somme de 21 807 euros pour atteindre la viabilité financière demandée par le garant. Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2023, la SCI LUCAM a indiqué à la société DF2G que le contrat était caduc et a sollicité la restitution des sommes réglées par la SCI LUCAM sans délai. Suivant réponse courrier en date du 27 mars 2023, la société GROUPE DF2G a renouvelé ses deux propositions et en a ajouté une troisième relative à la sortie du contrat sans récupération des plans et études avec réalisation d'une annulation de permis de construire et remboursement de l'acompte ensuite de cette annulation. La SCI LUCAM a fait sommation à la société DF2G de lui rembourser la somme de 23 108 euros selon acte signifié à ladite société le 20 avril 2023. La société GROUPE DF2G a renouvelé ses trois propositions à la SCI LUCAM selon courrier en date du 12 avril 2023. Selon arrêté en date du 17 juillet 2023, la commune de [Localité 2] a abrogé le permis de construire n°PC07404222A0043. * Suivant jugement du tribunal de commerce d'ANNECY en date du 22 novembre 2023 la société DF2G a été placée en procédure de redressement judiciaire et la société [V] et [K], prise en la personne de Maître [K] a été désignée mandataire judiciaire. La SCI LUCAM a déclaré à la société [V] et [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G trois créances : la somme de 23 108 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles, ainsi que les dépens du procès pour mémoire. Selon courrier en date du 22 avril 2024, la société [V] et [K] a rejeté la déclaration de créances de la SCI LUCAM pour forclusion. Suivant ordonnance du tribunal de commerce d'ANNECY en date du 16 septembre 2024, le juge-commissaire a relevé la SCI LUCAM de sa forclusion encourue pour déclarer sa créance. La SCI LUCAM a de nouveau effectué une déclaration de créances auprès de la société [V] et [K] par courrier du 2 octobre 2024, la limitant alors à 3 000 euros de frais irrépétibles et aux dépens, et indiquant que la somme principale de 23 108 euros lui a été réglée par l'assureur de la société DF2G. Selon jugement du tribunal de commerce d'ANNECY en date du 5 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société DF2G a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. * Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la SCI LUCAM a fait assigner la société DF2G devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de voir prononcer la caducité du contrat de maison individuelle conclu entre elles et de la condamner à lui payer la somme de 23 108 euros outre intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00940. Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 1er février 2024. Selon jugement du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 4 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SCI LUCAM de produire un extrait KBIS de la société DF2G et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 6 juin 2024 pour production de cette pièce et appel en cause des organes de la procédure collective le cas échéant. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SCI LUCAM a fait assigner la société [V] et [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G, devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de dire recevable et fondé l'appel en cause de Maître [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G et d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de céans n° RG 23/00940. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01188. Selon ordonnance de jonction en date du 18 octobre 2024, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/01188 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00940 a été ordonnée et l'affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 23/00940. Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025. Selon jugement du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 5 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SCI LUCAM de signifier ses conclusions et pièces nouvelles à la société [V] et [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 pour production d'un justificatif de cette signification. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. * Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 décembre 2024, la SCI LUCAM demande au tribunal de : - PRONONCER la caducité du contrat de maison individuelle ; - PRENDRE ACTE que la SCI LUCAM se désiste de sa demande relative à l'acompte, la somme ayant été réglée par l'assureur du constructeur ; - FIXER le montant de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ; - CONDAMNER le mandataire es-qualités aux dépens. Au soutien de sa demande de caducité du contrat de maison individuelle, la SCI LUCAM invoque les articles 1104 et 1187 du code civil et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle explique que la société DF2G ne lui a remis aucune attestation d'assurance à l'exception de l'attestation de garantie de remboursement de l'acompte de la société AVIVA en date du 24 janvier 2022. Elle indique que l'article 5 des conditions générales du contrat concernant les conditions suspensives et résolutoires stipule que le contrat sera caduc à défaut d'obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus, dans un délai fixé selon conditions particulières du contrat à 8 mois à compter de la signature du contrat. Elle précise que le délai de 8 mois a expiré le 22 septembre 2022, soit 8 mois après la signature du contrat le 24 janvier 2022 et que le délai imparti au constructeur pour justifier de l'obtention de la garantie de livraison à prix et délai convenu a ainsi expiré, rendant le contrat caduc. Elle ajoute, concernant l'acompte, que celui-ci lui a été restitué par la société ABEILLE, assureur de la société DF2G, en septembre 2024 et qu'elle se désiste ainsi de sa demande formulée à ce titre dans l'assignation. En application des dispositions de l'article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité. La société [V] et [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G n'a pas constitué avocat.
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00265 Expéditions le JUGEMENT DU : 20 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00940 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMDA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE S.C.I. LUCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 74, Me LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant DÉFENDERESSE SAS DF2G, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée APPELE EN CAUSE SELARL [V] [I] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 66 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière Clôture prononcée le : 4 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 5 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS [I] DE LA PROCEDURE Le 24 janvier 2022, la SCI LUCAM a souscrit aux conditions générales d'un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture réalisé auprès de la société MAISONS INSPIRE - GROUPE DF2G et signé la notice descriptive et la notice d'information relatives à ce contrat. Selon attestation nominative de garantie de remboursement d'acompte en date du 24 janvier 2022, la société AVIVA ASSURANCES s'est portée caution solidaire afin de garantir la SCI LUCAM des sommes versées par elle à la société DF2G avant la date d'ouverture de chantier concernant le contrat en date du 24 janvier 2022 lequel prévoit une construction sis [Adresse 4] à BONNEVILLE (74130) moyennant un prix de 231 080 euros TTC, un délai de réalisation des conditions suspensives de 8 mois et un acompte garanti de 5 000 euros. Selon attestation notariale en date du 16 novembre 2022, la SCI LUCAM a acquis auprès de la société MC HOME CONCEPT une parcelle de terrain à bâtir sis [Adresse 5] à BONNEVILLE (74130), cadastré AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] selon acte de vente en date du 20 octobre 2022. Suivant arrêté de la commune de BONNEVILLE en date du 7 novembre 2022, un permis de construire n°PC07404222A0043 pour une maison individuelle a été accordé à la SCI LUCAM pour son terrain sis [Adresse 6], lot 2 à BONNEVILLE (74130), parcelle AC-0132. Selon appel de fonds du 7 décembre 2022, la société MAISONS INSPIRE - GROUPE DF2G a sollicité le paiement de la somme de 18 108 euros à la SCI LUCAM en sus de son règlement de 5 000 euros déjà effectué à titre d'acompte. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2023, la SCI LUCAM a contacté la société GROUPE DF2G afin de lui indiquer que les conditions suspensives du contrat de construction avaient été levées et de l'interroger sur ces intentions vis-à-vis de l'exécution de ses engagements contractuel. Suivant courriel de Madame [R] [N], responsable instructeur droit du sol auprès de la Communauté de communes [Localité 1], aucune demande de déclaration d'ouverture de chantier concernant le permis de construire n°PC07404222A0043 n'a été déposée et enregistrée au sein de son service à la date du 3 février 2023. Selon courrier du 3 mars 2023, la société GROUPE DF2G a proposé deux solutions à la SCI LUCAM : la sortie du contrat avec récupération des plans et études moyennant la somme totale de 15 809 euros ou le maintien du contrat avec ouverture de chantier en juin 2023 et paiement en sus du prix convenu de la somme de 21 807 euros pour atteindre la viabilité financière demandée par le garant. Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2023, la SCI LUCAM a indiqué à la société DF2G que le contrat était caduc et a sollicité la restitution des sommes réglées par la SCI LUCAM sans délai. Suivant réponse courrier en date du 27 mars 2023, la société GROUPE DF2G a renouvelé ses deux propositions et en a ajouté une troisième relative à la sortie du contrat sans récupération des plans et études avec réalisation d'une annulation de permis de construire et remboursement de l'acompte ensuite de cette annulation. La SCI LUCAM a fait sommation à la société DF2G de lui rembourser la somme de 23 108 euros selon acte signifié à ladite société le 20 avril 2023. La société GROUPE DF2G a renouvelé ses trois propositions à la SCI LUCAM selon courrier en date du 12 avril 2023. Selon arrêté en date du 17 juillet 2023, la commune de [Localité 2] a abrogé le permis de construire n°PC07404222A0043. * Suivant jugement du tribunal de commerce d'ANNECY en date du 22 novembre 2023 la société DF2G a été placée en procédure de redressement judiciaire et la société [V] et [K], prise en la personne de Maître [K] a été désignée mandataire judiciaire. La SCI LUCAM a déclaré à la société [V] et [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G trois créances : la somme de 23 108 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles, ainsi que les dépens du procès pour mémoire. Selon courrier en date du 22 avril 2024, la société [V] et [K] a rejeté la déclaration de créances de la SCI LUCAM pour forclusion. Suivant ordonnance du tribunal de commerce d'ANNECY en date du 16 septembre 2024, le juge-commissaire a relevé la SCI LUCAM de sa forclusion encourue pour déclarer sa créance. La SCI LUCAM a de nouveau effectué une déclaration de créances auprès de la société [V] et [K] par courrier du 2 octobre 2024, la limitant alors à 3 000 euros de frais irrépétibles et aux dépens, et indiquant que la somme principale de 23 108 euros lui a été réglée par l'assureur de la société DF2G. Selon jugement du tribunal de commerce d'ANNECY en date du 5 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société DF2G a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. * Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la SCI LUCAM a fait assigner la société DF2G devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de voir prononcer la caducité du contrat de maison individuelle conclu entre elles et de la condamner à lui payer la somme de 23 108 euros outre intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00940. Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 1er février 2024. Selon jugement du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 4 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SCI LUCAM de produire un extrait KBIS de la société DF2G et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 6 juin 2024 pour production de cette pièce et appel en cause des organes de la procédure collective le cas échéant. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SCI LUCAM a fait assigner la société [V] et [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G, devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de dire recevable et fondé l'appel en cause de Maître [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G et d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de céans n° RG 23/00940. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01188. Selon ordonnance de jonction en date du 18 octobre 2024, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/01188 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00940 a été ordonnée et l'affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 23/00940. Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025. Selon jugement du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 5 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SCI LUCAM de signifier ses conclusions et pièces nouvelles à la société [V] et [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 pour production d'un justificatif de cette signification. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et les parties ont été appelées à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. * Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 décembre 2024, la SCI LUCAM demande au tribunal de : - PRONONCER la caducité du contrat de maison individuelle ; - PRENDRE ACTE que la SCI LUCAM se désiste de sa demande relative à l'acompte, la somme ayant été réglée par l'assureur du constructeur ; - FIXER le montant de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ; - CONDAMNER le mandataire es-qualités aux dépens. Au soutien de sa demande de caducité du contrat de maison individuelle, la SCI LUCAM invoque les articles 1104 et 1187 du code civil et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle explique que la société DF2G ne lui a remis aucune attestation d'assurance à l'exception de l'attestation de garantie de remboursement de l'acompte de la société AVIVA en date du 24 janvier 2022. Elle indique que l'article 5 des conditions générales du contrat concernant les conditions suspensives et résolutoires stipule que le contrat sera caduc à défaut d'obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus, dans un délai fixé selon conditions particulières du contrat à 8 mois à compter de la signature du contrat. Elle précise que le délai de 8 mois a expiré le 22 septembre 2022, soit 8 mois après la signature du contrat le 24 janvier 2022 et que le délai imparti au constructeur pour justifier de l'obtention de la garantie de livraison à prix et délai convenu a ainsi expiré, rendant le contrat caduc. Elle ajoute, concernant l'acompte, que celui-ci lui a été restitué par la société ABEILLE, assureur de la société DF2G, en septembre 2024 et qu'elle se désiste ainsi de sa demande formulée à ce titre dans l'assignation. En application des dispositions de l'article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité. La société [V] et [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, l'assignation d'appel en cause de la société [V] et [K], prise en la personne de Maître [Z] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société DF2G a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant vérifié l'adresse indiquée. Les conclusions ont également été dénoncées à la société [V] et [K] dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. La demande présentée par la demanderesse, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Sur la caducité du contrat de construction de maison individuelle L'article 1104 du code civil dispose : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. " L'article 1186 alinéa 1 du même code dispose : " Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. " L'article 1187 du même code dispose : " La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. " L'article 5, intitulé CONDITONS SUSPENSIVES [I] RESOLUTOIRES, des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, stipule : " Le présent contrat est conclu sous condition de l'obtention des éléments suivants : […] o Obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus ; En conséquence, si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le maître de l'ouvrage lui seront remboursées. […] " L'article 5, intitulé REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES, du contrat de construction de maison individuelle stipule : " Le délai visé aux conditions générales est de 8 mois à partir de la signature du présent contrat. " En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle versé aux débats est complété mais n'est pas signé par les parties. Néanmoins, les conditions générales de ce contrat sont signées par la SCI LUCAM à la date du 24 janvier 2022, la notice descriptive est signée par la SCI LUCAM et la société DF2G à cette même date, la notice d'information est également signée par ces deux sociétés et les échanges entre les parties versés aux débats évoquent le contrat de construction de maison individuelle souscrit entre elles. Il est ainsi constant que la SCI LUCAM a souscrit un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société DF2G le 24 janvier 2022. Il est également démontré que la société DF2G a sollicité une augmentation du prix initialement prévu au contrat afin de le maintenir, selon courriers en date des 3 et 27 mars 2023, et qu'elle n'a pas fourni de déclaration d'ouverture de chantier ni commencé les travaux. Ainsi, le contrat ayant été signé en 2022, soit il y a 4 ans, la condition d'obtention de la garantie de livraison à prix et délai convenu n'a jamais été remplie par la société DF2G et le contrat est, par conséquent, devenu caduc. De ce fait, la caducité du contrat de construction de maison individuelle souscrit par la SCI LUCAM auprès de la société DF2G le 24 janvier 2022 sera prononcée. Sur le désistement de la SCI LUCAM concernant sa demande de paiement L'article 394 du code de procédure civile dispose : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. " Lorsque que le désistement est partiel, l'instance ne s'éteint que concernant la demande objet du désistement. L'article 395 du code de procédure civile dispose : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " En l'espèce, la SCI LUCAM se désiste de sa demande formulée à l'encontre de la société DF2G concernant le paiement de la somme de 23 108 euros outre intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement, cette somme lui ayant été versée par la société ABEILLE, assureur de la société DF2G. Le défendeur n'ayant pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir et le désistement étant partiel, il sera pris acte du désistement de la SCI LUCAM concernant sa demande de paiement avec intérêt formulée à l'encontre de la société DF2G. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile Il conviendra de fixer au passif de la société DF2G qui succombe à l'instance, la créance de la SCI LUCAM à hauteur de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer les dépens au passif de la société DF2G. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la caducité du contrat de construction de maison individuelle souscrit par la SCI LUCAM auprès de la société DF2G le 24 janvier 2022 ; CONSTATE le désistement de la SCI LUCAM concernant sa demande de condamnation de la société DF2G au paiement de la somme de 23 108 euros outre intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement ; FIXE le montant des dépens au passif de la société DF2G FIXE au passif de la société DF2G la créance de la SCI LUCAM à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AINSI JUGÉ [I] PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Contentieux
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d668cdc6046d4768274f
Données disponibles
- Texte intégral