Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Contentieux — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19d680cdc6046d47682915
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé en date du 17 mars 2015, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] un prêt immobilier d'un montant de 294 971,07 CHF, soit 245 155,48 euros, remboursable en 228 mensualités, au taux d'intérêt de 1,94%. Par acte du 3 mars 2015, la SA Crédit Logement s'est portée caution des emprunteurs pour le prêt contracté à hauteur de 245 155,48 euros. Par un avenant en date du 25 octobre 2017, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers. Par un avenant en date du 20 juin 2018, la durée du crédit a été augmentée de 4 mois, portant la durée totale du crédit à 232 mois et la durée restante à 208 mois. Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 novembre 2024, distribuées le 20 novembre 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] de lui payer la somme de 7 697,28 euros, qu’elle a réglé à leur place à la SA CIC Lyonnaise de Banque. Le 18 novembre 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a rédigé une quittance certifiant que la SA Crédit Logement lui avait bien payé cette somme pour le compte des débiteurs. M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] ayant cessé d'honorer les échéances du prêt souscrit, la SA CIC Lyonnaise de Banque leur a adressé une mise en demeure de régler la somme de 4 503,72 CHF, au plus tard le 20 avril 2025, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2025, distribuées le 25 mai 2025. Ces courriers indiquaient qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, les débiteurs encouraient la déchéance du terme. Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2025, distribuées le 25 mai 2025, la SA Crédit Logement a informé M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] qu'elle allait rembourser l'intégralité du solde de leur crédit en leur lieu et place, à défaut d’exécution de leur part dans un délai de 8 jours. La SA CIC Lyonnaise de Banque a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 176 897,89 CHF pour le 26 mai 2025, par lettres recommandées avec avis de réception du 24 avril 2025, distribuées les 28 et 29 avril 2025. Le 11 juin 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque a rédigé une quittance certifiant que la SA Crédit Logement lui a payé la somme de 177 172,44 euros en lieu et place de M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N]. Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 mai 2025, distribuées le 4 juin 2025, la SA Crédit Logement a informé M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] qu’elle était désormais subrogée dans les droits de la SA CIC Lyonnaise de Banque. Aussi, elle les sommait de lui payer la somme de 185 023,24 euros sous huitaine, à défaut de quoi, elle engagerait des poursuites judiciaires. Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 septembre 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 2305 ancien du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile : condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 185 431,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 au titre du prêt référencé M14128980801,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Traverso-Tequattrini & Associés,dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00274 Expéditions le JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01833 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7AH TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant DÉFENDEURS Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2] non représenté Madame [T] [N] née [J], demeurant [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 20 mars 2026 Dépôt des dossiers à l'audience du : 10 avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé en date du 17 mars 2015, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] un prêt immobilier d'un montant de 294 971,07 CHF, soit 245 155,48 euros, remboursable en 228 mensualités, au taux d'intérêt de 1,94%. Par acte du 3 mars 2015, la SA Crédit Logement s'est portée caution des emprunteurs pour le prêt contracté à hauteur de 245 155,48 euros. Par un avenant en date du 25 octobre 2017, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers. Par un avenant en date du 20 juin 2018, la durée du crédit a été augmentée de 4 mois, portant la durée totale du crédit à 232 mois et la durée restante à 208 mois. Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 novembre 2024, distribuées le 20 novembre 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] de lui payer la somme de 7 697,28 euros, qu’elle a réglé à leur place à la SA CIC Lyonnaise de Banque. Le 18 novembre 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a rédigé une quittance certifiant que la SA Crédit Logement lui avait bien payé cette somme pour le compte des débiteurs. M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] ayant cessé d'honorer les échéances du prêt souscrit, la SA CIC Lyonnaise de Banque leur a adressé une mise en demeure de régler la somme de 4 503,72 CHF, au plus tard le 20 avril 2025, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2025, distribuées le 25 mai 2025. Ces courriers indiquaient qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, les débiteurs encouraient la déchéance du terme. Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2025, distribuées le 25 mai 2025, la SA Crédit Logement a informé M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] qu'elle allait rembourser l'intégralité du solde de leur crédit en leur lieu et place, à défaut d’exécution de leur part dans un délai de 8 jours. La SA CIC Lyonnaise de Banque a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 176 897,89 CHF pour le 26 mai 2025, par lettres recommandées avec avis de réception du 24 avril 2025, distribuées les 28 et 29 avril 2025. Le 11 juin 2025, la SA CIC Lyonnaise de Banque a rédigé une quittance certifiant que la SA Crédit Logement lui a payé la somme de 177 172,44 euros en lieu et place de M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N]. Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 mai 2025, distribuées le 4 juin 2025, la SA Crédit Logement a informé M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] qu’elle était désormais subrogée dans les droits de la SA CIC Lyonnaise de Banque. Aussi, elle les sommait de lui payer la somme de 185 023,24 euros sous huitaine, à défaut de quoi, elle engagerait des poursuites judiciaires. Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 septembre 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 2305 ancien du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile : condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 185 431,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 au titre du prêt référencé M14128980801,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Traverso-Tequattrini & Associés,dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation des débiteurs de remboursement envers la caution L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. L’article 2305 du code civil (dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022) dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». A l'appui de sa demande, la SA Crédit Logement produit le contrat de prêt, l'avenant mettant en place des paliers, l’avenant de prorogation de délai, l’engagement de caution, les mises en demeures adressées par la SA CIC Lyonnaise de Banque, les mises en demeure adressées par la SA Crédit Logement, les quittances de règlement de la SA Crédit Logement pour le compte M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] au profit la SA CIC Lyonnaise de Banque ainsi que le décompte de créance au 2 juillet 2025. Il en résulte que la SA Crédit Logement s'est acquittée du paiement des sommes dues à la SA CIC Lyonnaise de Banque et que les débiteurs ne l’ont pas remboursée, comme ils s'y étaient pourtant engagés. La SA Crédit Logement produit l’engagement de caution et deux quittances, qui établissent le paiement dont elle s’est acquittée pour le compte de M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] au profit du prêteur. En conséquence, la SA Crédit Logement sera déclarée recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] en remboursement de la somme de 184 869,72 euros correspondant au capital lui restant dû, conformément au montant des quittances des 18 novembre 2024 et 11 juin 2025 (7 697,28 euros + 177 172,44 euros). M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] seront donc condamnés au paiement de la somme susvisée au profit de la SA Crédit Logement. En application de l'article 2308 du code civil, la quittance établie le 11 juin 2025 démontre le paiement des sommes dues à la SA Crédit Logement, la condamnation de M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] aurait donc pu produire intérêts au taux légal à compter de cette date. Conformément à la demande de la SA Crédit Logement, elle ne produira intérêts qu’à compter du 2 juillet 2025. A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 1 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N]. Conformément aux dispositions du contrat de prêt, la condamnation sera prononcée à titre solidaire. Sur les frais du procès M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la caution les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] seront donc condamnés in solidum à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros, avec distraction au profit de la SELARL Traverso-Tequattrini & Associés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE recevable la demande de la SA Crédit Logement, CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement 184 869,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 1 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N], CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] à payer à la SA Crédit Logement Logement la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et Mme [T] [J] épouse [N] aux entiers dépens, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Traverso-Tequattrini & Associés, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Contentieux
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d680cdc6046d47682915
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