Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d6d0cdc6046d47682f18
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire DU : 26 mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/00018 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQSR / JAF AFFAIRE : [N] [V] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel N° MINUTE : 26/657 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Président : Joséphine DROY Assesseurs : Tamara DAZZI Philippe LE NAIL Cadre greffier : Virginie VOISINE DEMANDEUR : Monsieur [U], [R] [N] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BRESIL) de nationalité Brésilienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ, avocat au barreau d’ANNECY - 123 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74010-2023-444 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DÉFENDEUR : Madame [O] [J] épouse [N] [V] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [W] [Localité 5] représentée par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY - 87 DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026 copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le à : Monsieur [U], [R] [N] [V] Madame [O] [J] épouse [N] [V] Expédition délivrée le à Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL Me Danielle LABARTHE AZÉBAZÉ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code Civil, et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 20 décembre 2023, Vu l'Ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, DÉBOUTE Monsieur [U] [N] [V] de sa demande visant à écarter des débats les SMS produits par Madame [O] [J] ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil : de Madame [O] [J], née le [Date naissance 2] 1987, à [Localité 3] (Haute-Savoie), et de Monsieur [U], [R] [N] [V], né le [Date naissance 3] 1991, à [Localité 1] (Brésil), mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 6], commune déléguée d'[Localité 3] (Haute-Savoie). ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les mesures relatives aux époux ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; CONSTATE que Madame [O] [J] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [O] [J] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; ATTRIBUE à Madame [O] [J] le droit au bail relatif au logement sis [Adresse 3] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures relatives à l'enfant DÉBOUTE Madame [J] de sa demande visant à un exercice exclusif de l'autorité parentale ; CONSTATE que Madame [O] [J] et Monsieur [U] [N] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ; - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ; - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [J] ; DIT que Monsieur [U] [N] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend : *En période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h jusqu’au dimanche 18h ; *Pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’automne et de fin d’année : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l'académie dont dépend l'enfant à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l'académie dont dépend l'enfant à savoir le lundi à 8h30 ; DIT qu'au cours des vacances scolaires (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8h30; DIT que Monsieur [U] [N] [V] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Madame [O] [J], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée; DIT que si Monsieur [U] [N] [V] n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement pendant les périodes ci-dessus fixées, il sera, sauf accord contraire des parties, tenu d'assumer les éventuels frais de garde de l'enfant pendant la période initialement prévue, sur simple présentation d'un justificatif de ces frais par Madame [O] [J] et dans un délai de huit jours suivant la présentation de la facture et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ; RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [U] [N] [V] à la somme de 250 euros par mois à compter de la présente décision ; REJETTE en conséquence la demande formée par Madame [O] [J] tendant à obtenir une condamnation rétroactive de Monsieur [U] [N] [V] au paiement de cette contribution ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études; INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ; DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale; DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; CONDAMNE au besoin Monsieur [U] [N] [V] à payer à Madame [O] [J] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-cii, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ; DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [J] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l'article 227-3 du code pénal prévoit que : *le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; *lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ; RAPPELLE que l'article 227-4 du code pénal prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature : 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ; 2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ; DIT que les frais exceptionnels (notamment frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire...) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE; DIT que les frais de mutuelle de l’enfant sont à la charge de Madame [O] [J] et au besoin, l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ; REJETTE la demande d’indemnisation formée par Madame [O] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] [V] au paiement des dépens de l'instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'ANNECY, le vingt six Mai deux mille vingt six, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame Joséphine DROY, Présidente, et par Madame Virginie VOISINE, Cadre Greffière : La Cadre Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a19d6d0cdc6046d47682f18
Données disponibles
- Texte intégral