Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d6dbcdc6046d47682fd1
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire DU : 26 mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUZW / JAF AFFAIRE : [N] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel N° MINUTE : 26/659 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Président : Joséphine DROY Assesseurs : Tamara DAZZI Philippe LE NAIL Cadre Greffier : Virginie VOISINE DEMANDEUR : Madame [O] [N] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY - 4 DÉFENDEUR : Monsieur [B] [U] [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY - 29 DÉBATS : le 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, prorogé au 26 mai 2026 copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Sandra BOULLERET Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code Civil, et en premier ressort, Vu l’assignation en date du 12 juin 2024, Vu l'Ordonnance d'Orientation et de Mesures Provisoires du 8 avril 2025, Vu l'Ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil, de Monsieur [B], [U], [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1987, à [Localité 4] (Haute-Savoie), et de Madame [O] [N], née le [Date naissance 1] 1987, à [Localité 4] (Haute-Savoie), mariés le [Date mariage 1], à [Localité 4] (Haute-Savoie). ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Sur les mesures accessoires ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; CONSTATE que Madame [O] [N] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [B] [V] relative aux donations et avantages matrimoniaux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [O] [N] relative à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; REJETTE les demandes d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Haute-Savoie) formées par les deux parties ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; ORDONNE la restitution par Madame [O] [N] à Monsieur [B] [V] de la bague de fiançailles, et au besoin l'y CONDAMNE ; DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande d'astreinte ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [O] [N] au paiement des dépens de l'instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'ANNECY, le vingt six Mai deux mille vingt six, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame Joséphine DROY, Présidente, et par Madame Virginie VOISINE, Cadre Greffière : La Cadre Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a19d6dbcdc6046d47682fd1
Données disponibles
- Texte intégral