Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d81acdc6046d476849b9
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 15 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [R] [U] le 16 juin 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Mme [R] [U] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour le même motif. Mme [R] [U] a, par requête de son conseil du 25 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [R] [U], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, - déclarer son recours recevable et bien fondé, - procéder à son examen médical, - juger que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et qu’elle présente une restriction substantielle et durale pour l’accès à l’emploi, - en conséquence, d’annuler la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 21 août 2024 confirmant la décision de la MDPH d’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% du 15 avril 2024, - condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et faire application des dispositions 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [R] [U] justifie avoir été admise à l’aide juridictionnelle totale. Elle expose que la décision de la CDAPH qui lui a été notifiée n’est pas suffisamment motivée et que l’instance a commis une erreur d’appréciation dans les faits de l’espèce. Elle soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50% au regard des pièces médicales produite, que son état général s’aggrave et qu’elle indique avoir été reconnue en invalidité de catégorie 2 par la CPAM. Sur le plan professionnel, elle indique ne jamais avoir cessé de travailler dans les secteurs agricole, de l’aide à domicile et du ménage, mais que ces secteurs supposent un état physique incompatible avec des douleurs aux genoux, aux épaules et des insomnies. Elle précise avoir arrêté l’école à 14 ans et ne pas avoir de diplôme lui permettant une reconversion professionnelle. Mme [R] [U] présente, expose ce qu’elle vit quotidiennement. Elle indique vivre seule, souffrir d’insomnies en raison de la douleur, qui la réveille. Elle explique que son épaule droite n’est pas récupérée, mais qu’elle est plus fonctionnelle que l’épaule gauche, que la nuit elle est obligée de mettre un coussin entre ses genoux pour éviter qu’ils ne se touchent. Elle indique pouvoir se laver seule, préparer ses repas seule, mais qu’elle a besoin d’aide pour faire les tâches ménagères et les courses. Elle expose se déplacer avec une canne, être atteinte de boiterie. Elle indique qu’elle a été suivie par un psychologue mais être lasse de tous ces suivis. Mme [R] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [R] [U] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Mme [R] [U] et son avocat n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYR5 TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 26 mai 2026 88M N° RG 24/02502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYR5 Jugement du 26 Mai 2026 AFFAIRE : Madame [R] [U] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [R] [U] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : Me Zineb HASAN COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs, M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [R] [U] née le 31 Décembre 1963 39, rue de l’Hippodrome Rés Les Cottages - Bât B - Apt 5104 33320 EYSINES comparante en personne assistée de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-14281 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYR5 EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 15 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme [R] [U] le 16 juin 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où Mme [R] [U] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour le même motif. Mme [R] [U] a, par requête de son conseil du 25 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. Mme [R] [U], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, - déclarer son recours recevable et bien fondé, - procéder à son examen médical, - juger que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et qu’elle présente une restriction substantielle et durale pour l’accès à l’emploi, - en conséquence, d’annuler la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 21 août 2024 confirmant la décision de la MDPH d’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% du 15 avril 2024, - condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et faire application des dispositions 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle. Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [R] [U] justifie avoir été admise à l’aide juridictionnelle totale. Elle expose que la décision de la CDAPH qui lui a été notifiée n’est pas suffisamment motivée et que l’instance a commis une erreur d’appréciation dans les faits de l’espèce. Elle soutient que son taux d’incapacité est supérieur à 50% au regard des pièces médicales produite, que son état général s’aggrave et qu’elle indique avoir été reconnue en invalidité de catégorie 2 par la CPAM. Sur le plan professionnel, elle indique ne jamais avoir cessé de travailler dans les secteurs agricole, de l’aide à domicile et du ménage, mais que ces secteurs supposent un état physique incompatible avec des douleurs aux genoux, aux épaules et des insomnies. Elle précise avoir arrêté l’école à 14 ans et ne pas avoir de diplôme lui permettant une reconversion professionnelle. Mme [R] [U] présente, expose ce qu’elle vit quotidiennement. Elle indique vivre seule, souffrir d’insomnies en raison de la douleur, qui la réveille. Elle explique que son épaule droite n’est pas récupérée, mais qu’elle est plus fonctionnelle que l’épaule gauche, que la nuit elle est obligée de mettre un coussin entre ses genoux pour éviter qu’ils ne se touchent. Elle indique pouvoir se laver seule, préparer ses repas seule, mais qu’elle a besoin d’aide pour faire les tâches ménagères et les courses. Elle expose se déplacer avec une canne, être atteinte de boiterie. Elle indique qu’elle a été suivie par un psychologue mais être lasse de tous ces suivis. Mme [R] [U] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à Mme [R] [U] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, Mme [R] [U] et son avocat n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.” En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Mme [R] [U] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [O] a constaté que Mme [U] présente des troubles musculosquelettiques à type de limitation de l'épaule droite légère, douleur de l'épaule gauche plus récente, une gonarthrose évoluée bilatérale avec limitation particulièrement du genou gauche. Les pathologies chroniques médicales sont stabilisées par le traitement sans complication viscérale. Il existe un syndrome anxiodépressif chronique. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 16 juin 2023, Mme présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans à la date de la demande. Il résulte du certificat médical du Docteur [I] en date du 23 mars 2023, produit à l’appui de la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, que Mme [R] [U] présente un canal lombaire étroit, une atrophie du membre supérieur droit dans les suites d’un cancer du sein, une gonarthrose bilatérale, ainsi qu’une hypoacousie unilatérale gauche avec vertiges et acouphènes. Ces pathologies entraînent notamment des gonalgies, des rachialgies, une fatigabilité importante, une incapacité fluctuante, un périmètre de marche limité à moins de 50 mètres, nécessitant l’usage d’une canne à la marche, ainsi qu’un traitement antalgique morphinique, des séances de kinésithérapie et le port d’un appareillage auditif. Il ressort des items renseignés dans le certificat médical l’existence d’une difficulté légère dans les déplacements, d’une difficulté modérée dans la préhension de la main dominante et la motricité fine, d’une difficulté légère dans la maîtrise du comportement, ainsi que d’une difficulté modérée nécessitant une aide humaine pour la préparation des repas, l’accomplissement des tâches ménagères et les courses, l’intéressée demeurant autonome pour les autres actes de la vie quotidienne. Les pièces médicales produites aux débats font également état d’un rétrécissement du canal lombaire au niveau L2-L3, d’une étroitesse foraminale bilatérale en L3-L4 ainsi que d’un épaississement de l’enthèse de l’aponévrose plantaire mesuré à 27 mm, sans fissure ni œdème associé. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [O] a constaté chez Mme [R] [U] des séquelles d’une intervention sénologique du sein droit réalisées en 2025, consistant en une limitation moyenne de l’épaule droite sans amyotrophie, des rachialgies étagées avec déficit sensitivomoteur séquellaire d’un canal lombaire étroit au niveau du pied gauche, des gonalgies dégénératives sans limitation articulaire patente, ainsi que des vertiges positionnels persistants malgré traitement et une hypoacousie appareillée. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que les troubles présentés par Mme [R] [U] entraînent des difficultés importantes dans les déplacements, la station debout prolongée, les activités ménagères, la préhension fine et l’autonomie dans certains actes de la vie quotidienne, générant une gêne notable dans sa vie sociale et personnelle sans toutefois constituer une entrave majeure à l’accomplissement des actes élémentaires de l’existence. Dans ces conditions, au regard du guide-barème applicable en matière d’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [R] [U] dans une fourchette comprise entre 50 et 79 %. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que les limitations fonctionnelles importantes décrites ci-dessus, associées aux douleurs chroniques, aux troubles de l’équilibre, à la fatigabilité et à la restriction du périmètre de marche, sont de nature à entraîner une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Ces difficultés, qui ne peuvent être surmontées par des mesures de compensation raisonnables, font obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle dans des conditions normales de rendement et de continuité. Il convient dès lors de reconnaître à Mme [R] [U] l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [R] [U] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives. En conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme [R] [U] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 15 avril 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 16 juin 2023. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige et au fait que la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ne soit pas l’instance décisionnaire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [M] [U]. Eu égard à situation de Mme [R] [U], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [O] en date du 25 mars 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 16 juin 2023 Mme [R] [U] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, En conséquence, DIT qu’à cette date, Mme [R] [U] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er juillet 2023 sous réserve de la réunion des conditions administratives, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [R] [U], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a19d81acdc6046d476849b9
Données disponibles
- Texte intégral