Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19d833cdc6046d47684bbb
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 7 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [X] [N] le 22 mars 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où M. [X] [N] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [X] [N] a, par lettre recommandée du 26 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [X] [N] présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Il explique être sujet à de nombreuses crises de hernie discales l’empêchant de se lever, même pour aller aux toilettes. Il indique refuser d’en parler à un médecin, ne plus avoir l’énergie de faire ses démarches administratives. Il explique ne plus pouvoir respirer parfois, souffrir en permanence, mettre deux heures pour se lever de son lit, mais se sentir mieux debout ou allongé qu’assis. Il indique avoir fait trois infarctus, avoir de l’asthme, ne plus pouvoir travailler dans la maçonnerie en raison de son état de santé car tout travail physique lui est impossible. Il explique manger seul, assurer son hygiène et son élimination seul, mais ne pas pouvoir faire ses courses sans aide en raison de son impossibilité à porter des charges lourdes, et avoir besoin d’une canne pour se déplacer. Il indique que les médecins ne l’opèrent pas de ses 5 hernies de peur qu’il reste handicapé, mais que son cartilage se désagrège car il a pris beaucoup de cortisone, qu’il a fait des bronchites asthmatiformes à répétition, avoir des traitements pour ses kystes hémorragiques. Il indique toutefois ne plus vouloir avoir de suivi thérapeutique, avoir pris trop de médicaments qui lui ont abimer la santé. Il explique être à bout, au bord de la dépression en raison de son état de santé, qu’il a toujours travailler pour nourrir sa famille, qu’il ne sait ni lire ni écrire, que c’est une assistante sociale qui l’aide pour ses papiers. Il précise vivre dans son camion. M. [X] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [X] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. M. [X] [N], qui a quitté la salle d’audience dès l’énoncé de l’avis du médecin consultant, n’a pas pu être invité à formuler d’éventuelles observations. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02503 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYSA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 26 mai 2026 88M N° RG 24/02503 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYSA Jugement du 26 Mai 2026 AFFAIRE : Monsieur [X] [N] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [X] [N] MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE LA GIRONDE COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs, M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 25 mars 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [X] [N] né le 31 Mai 1981 76, cours de la République CCAS de Gujan Mestras 33470 GUJAN-MESTRAS comparant en personne ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 24/02503 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYSA EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 7 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [X] [N] le 22 mars 2023 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Dans la mesure où M. [X] [N] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 août 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [X] [N] a, par lettre recommandée du 26 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mars 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [X] [N] présent, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.). Il explique être sujet à de nombreuses crises de hernie discales l’empêchant de se lever, même pour aller aux toilettes. Il indique refuser d’en parler à un médecin, ne plus avoir l’énergie de faire ses démarches administratives. Il explique ne plus pouvoir respirer parfois, souffrir en permanence, mettre deux heures pour se lever de son lit, mais se sentir mieux debout ou allongé qu’assis. Il indique avoir fait trois infarctus, avoir de l’asthme, ne plus pouvoir travailler dans la maçonnerie en raison de son état de santé car tout travail physique lui est impossible. Il explique manger seul, assurer son hygiène et son élimination seul, mais ne pas pouvoir faire ses courses sans aide en raison de son impossibilité à porter des charges lourdes, et avoir besoin d’une canne pour se déplacer. Il indique que les médecins ne l’opèrent pas de ses 5 hernies de peur qu’il reste handicapé, mais que son cartilage se désagrège car il a pris beaucoup de cortisone, qu’il a fait des bronchites asthmatiformes à répétition, avoir des traitements pour ses kystes hémorragiques. Il indique toutefois ne plus vouloir avoir de suivi thérapeutique, avoir pris trop de médicaments qui lui ont abimer la santé. Il explique être à bout, au bord de la dépression en raison de son état de santé, qu’il a toujours travailler pour nourrir sa famille, qu’il ne sait ni lire ni écrire, que c’est une assistante sociale qui l’aide pour ses papiers. Il précise vivre dans son camion. M. [X] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [X] [N] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 25 mars 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. M. [X] [N], qui a quitté la salle d’audience dès l’énoncé de l’avis du médecin consultant, n’a pas pu être invité à formuler d’éventuelles observations. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande. En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [X] [N] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il résulte du certificat médical établi le 19 janvier 2023 et produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées que M. [X] [N] présente un lupus érythémateux sévère associé à un syndrome d’Evans, des hernies discales lombaires et un asthme. Il est notamment décrit une asthénie importante, des douleurs lombaires et articulaires, des acouphènes, ainsi qu’une incapacité fonctionnelle fluctuante nécessitant un traitement médicamenteux et ayant conduit à plusieurs hospitalisations. Le certificat mentionne également un périmètre de marche limité à environ 100 mètres ainsi qu’une difficulté légère à la marche et aux déplacements extérieurs, sans nécessité d’aide humaine, M. [X] [N] demeurant autonome pour les autres actes essentiels de la vie quotidienne. Il ressort par ailleurs des pièces médicales versées aux débats que M. [X] [N] bénéficie d’un suivi au titre d’un lupus systémique. Une IRM pelvienne réalisée en octobre 2024 a mis en évidence une lésion kystique périnéale bénigne à paroi discrètement inflammatoire d’allure chronique. Les éléments médicaux font également état de céphalées quotidiennes dans un contexte de consommation régulière de cannabis, ainsi que d’épisodes de rechute thrombopénique en lien avec une mauvaise observance thérapeutique, une stabilisation étant constatée lors du suivi effectif du traitement par Nplate. Il est encore relevé un contexte de toxicomanie ancienne substituée par Subutex puis méthadone dans le cadre d’une affection de longue durée exonérante, M. [X] [N] présentant une addiction persistante à l’héroïne, consommée par inhalation et parfois par injection, sans suivi addictologique régulier. À l’issue de son examen clinique, le médecin consultant a retenu l’existence d’un lupus systémique avec retentissement hématologique et articulaire actuellement stabilisé, malgré plusieurs épisodes de rechute liés aux difficultés d’observance thérapeutique. Il a estimé que les limitations fonctionnelles présentées par M. [X] [N] étaient principalement imputables à une sciatalgie hyperalgique dans un contexte de hernie discale lombaire L4-L5. Le médecin consultant conclut que l’ensemble de ces éléments est à l’origine d’une incapacité temporaire nécessitant des soins médicaux, dont la durée prévisible est supérieure à un an, mais évalue le taux d’incapacité permanente de M. à un taux inférieur à 50 % au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Ainsi, s’il résulte des pièces produites que M. [X] [N] présente plusieurs pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier et générant des douleurs ainsi qu’une limitation du périmètre de marche, il demeure toutefois autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et ne nécessite pas l’intervention d’une aide humaine. Les éléments médicaux versés aux débats décrivent en outre un état clinique globalement stabilisé sous réserve d’une bonne observance thérapeutique. Le retentissement fonctionnel objectivé apparaît essentiellement limité aux déplacements prolongés et aux épisodes douloureux, sans caractériser une atteinte sévère et durable de l’autonomie personnelle ou sociale. Par ailleurs, le médecin consultant désigné dans le cadre de l’instruction du recours a expressément évalué le taux d’incapacité permanente de M. [X] [N] à un taux inférieur à 50 %, conformément au guide-barème applicable, appréciation corroborée par l’absence de limitation majeure dans les actes essentiels de l’existence. Dès lors, à la date de sa demande, le 22 mars 2023, M. [X] [N] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [X] [N] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 août 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 mars 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 22 mars 2023. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 25 mars 2026, annexé à la présente décision, DIT qu'à la date de la demande du 22 mars 2023, M. [X] [N] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a19d833cdc6046d47684bbb
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