Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19d83fcdc6046d47684c86
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 76 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 avril 2026 prorogé au 22 mai 2026. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] qui jouxte la propriété de Monsieur [X] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P] située au numéro [Adresse 5] de la même rue. Un litige a opposé les parties concernant la pose d’un module extérieur d’une pompe à chaleur que Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] soutenaient avoir posé sur le mur mitoyen tandis que Monsieur [X] [P] a soutenu que ce mur lui appartenait en propre. Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] ont proposé de recourir à un bornage amiable. En l’absence d’accord sur un bornage amiable, par acte délivré le 22 mai 2025 Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] ont fait assigner Monsieur [X] [P] en bornage judiciaire à frais communs des propriétés contiguës. Le conciliateur de justice, devant lequel les parties ont comparu le 6 octobre 2025, a établi un bulletin de non-conciliation. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties l’affaire a été examinée à l’audience du 20 février 2026. Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L], représentés par avocat, demandent au tribunal de : - déclarer recevable leur demande en bornage suite à la tentative de résolution amiable par voie de conciliation - ordonner le bornage à frais communs des propriétés contiguës - désigner le cabinet DYCKMAN, géomètres expert à cet effet - dire et juger que les frais dudit bornage seront supportés par moitié par chacune des parties - juger irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [P] au regard des dispositions des articles L.211-4 et suivants et R.211-3-13 du code l’organisation judiciaire et 678 et suivants du code civil - condamner Monsieur [X] [P] à leur payer la somme de 2.760 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - dire et juger que les dépens seront partagés entre les demandeurs et les défendeurs. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable, ils objectent une tentative de résolution amiable et la tentative de conciliation en cours de procédure le 6 octobre 2025. Ils font valoir que leur demande en bornage est bien fondée au regard des dispositions de l’article 646 du code civil. Ils soutiennent s’agissant des demandes reconventionnelles que le Pôle de Proximité n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de suppression de vues obliques et d’enlèvement de l’unité extérieure qui sont indéterminées et au surplus portent sur des droits réels immobilier. Au fond s’agissant des vues obliques ils observent qu’elles sont occultées par le rehaussement du brise vue en bois. Ils ajoutent que le défendeur a donné son accord sur le principe du matériau utilisé pour le brise-vue et que leurs travaux d’agrandissement du balcon ont fait l’objet d’un arrêté d’accord de la ville de [Localité 2]. S’agissant de l’unité extérieure ils observent que l’intérêt du bornage est de déterminer si le mur sur lequel elle est fixée est ou non privatif. Ils ajoutent qu’elle ne crée aucune nuisance. Monsieur [X] [P], représenté par avocat, demande au tribunal de : - débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur et Madame [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à : - Supprimer à titre principal, la terrasse et à titre subsidiaire, la vue oblique depuis la porte fenêtre de leur terrasse située [Adresse 6] à [Localité 2] et donnant sur le jardin de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 2] ; - Enlever l'unité extérieure de climatisation positionnée sur le mur situé au-dessus de l'héberge du toit de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], donc appartenant au 237 de la même rue ; - condamner Monsieur et Madame [R] à payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il s’oppose à la demande en bornage en l’absence de tentative de bornage amiable et en raison de la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile en l’absence de tentative de conciliation, médiation, ou procédure participative initiée avant de saisir le tribunal. S’agissant de sa demande reconventionnelle, il observe que les chambres de proximité du tribunal judiciaire sont compétentes pour les actions en bornage, mais également pour les litiges concernant les troubles anormaux de voisinage, les servitudes, le respect des distances pour les plantations et certaines constructions, la demande reconventionnelle s'inscrivant directement dans le cadre de ce litige en portant sur le respect de l'article 679 du Code civil relatif aux vues obliques et sur l'installation irrégulière d'une pompe à chaleur sur un mur dont la mitoyenneté est précisément contestée. Il estime que le Pôle Proximité dispose d’une compétence pleine et entière pour en connaître, que ses demandes ne sont pas indéterminées et portent sur un trouble de voisinage visant à faire cesser une atteinte au droit de propriété. Il indique qu’une vue oblique a été constatée par procès-verbal de constat du 7 mai 2025 et par le rapport [Y], qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 679 du code civil et qu’elle est artificiellement dissimulée par un rehaussement de clôture non réglementaire. S’agissant de l’unité extérieure, il soutient que celle-ci est située sur une partie du mur qui est privatif, qu’au demeurant la demande en bornage démontre que Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] n’ont aucune certitude à ce sujet et en conséquence qu’en l’attente de cette détermination, l'installation sur un mur dont la nature est contestée constitue une présomption d'empiétement et justifie l’enlèvement de l’unité extérieure sous astreinte. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Texte intégral
Du 22 mai 2026 PPP Contentieux général N° RG 25/01649 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2POV [D] [R], [W] [L] C/ [X] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 1] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDEURS : Monsieur [D] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant et assisté de Me Hervé BENICHOU (avocat au barreau de PERIGUEUX) Madame [W] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant et assisté de Me Hervé BENICHOU (avocat au barreau de PERIGUEUX) DEFENDEUR : Monsieur [X] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Paul BIBRON (avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 20 Février 2026. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 avril 2026 prorogé au 22 mai 2026. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] qui jouxte la propriété de Monsieur [X] [P] et de Mme [H] [U] épouse [P] située au numéro [Adresse 5] de la même rue. Un litige a opposé les parties concernant la pose d’un module extérieur d’une pompe à chaleur que Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] soutenaient avoir posé sur le mur mitoyen tandis que Monsieur [X] [P] a soutenu que ce mur lui appartenait en propre. Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] ont proposé de recourir à un bornage amiable. En l’absence d’accord sur un bornage amiable, par acte délivré le 22 mai 2025 Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] ont fait assigner Monsieur [X] [P] en bornage judiciaire à frais communs des propriétés contiguës. Le conciliateur de justice, devant lequel les parties ont comparu le 6 octobre 2025, a établi un bulletin de non-conciliation. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties l’affaire a été examinée à l’audience du 20 février 2026. Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L], représentés par avocat, demandent au tribunal de : - déclarer recevable leur demande en bornage suite à la tentative de résolution amiable par voie de conciliation - ordonner le bornage à frais communs des propriétés contiguës - désigner le cabinet DYCKMAN, géomètres expert à cet effet - dire et juger que les frais dudit bornage seront supportés par moitié par chacune des parties - juger irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [P] au regard des dispositions des articles L.211-4 et suivants et R.211-3-13 du code l’organisation judiciaire et 678 et suivants du code civil - condamner Monsieur [X] [P] à leur payer la somme de 2.760 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - dire et juger que les dépens seront partagés entre les demandeurs et les défendeurs. En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable, ils objectent une tentative de résolution amiable et la tentative de conciliation en cours de procédure le 6 octobre 2025. Ils font valoir que leur demande en bornage est bien fondée au regard des dispositions de l’article 646 du code civil. Ils soutiennent s’agissant des demandes reconventionnelles que le Pôle de Proximité n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de suppression de vues obliques et d’enlèvement de l’unité extérieure qui sont indéterminées et au surplus portent sur des droits réels immobilier. Au fond s’agissant des vues obliques ils observent qu’elles sont occultées par le rehaussement du brise vue en bois. Ils ajoutent que le défendeur a donné son accord sur le principe du matériau utilisé pour le brise-vue et que leurs travaux d’agrandissement du balcon ont fait l’objet d’un arrêté d’accord de la ville de [Localité 2]. S’agissant de l’unité extérieure ils observent que l’intérêt du bornage est de déterminer si le mur sur lequel elle est fixée est ou non privatif. Ils ajoutent qu’elle ne crée aucune nuisance. Monsieur [X] [P], représenté par avocat, demande au tribunal de : - débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur et Madame [R], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à : - Supprimer à titre principal, la terrasse et à titre subsidiaire, la vue oblique depuis la porte fenêtre de leur terrasse située [Adresse 6] à [Localité 2] et donnant sur le jardin de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 2] ; - Enlever l'unité extérieure de climatisation positionnée sur le mur situé au-dessus de l'héberge du toit de l'immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], donc appartenant au 237 de la même rue ; - condamner Monsieur et Madame [R] à payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il s’oppose à la demande en bornage en l’absence de tentative de bornage amiable et en raison de la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile en l’absence de tentative de conciliation, médiation, ou procédure participative initiée avant de saisir le tribunal. S’agissant de sa demande reconventionnelle, il observe que les chambres de proximité du tribunal judiciaire sont compétentes pour les actions en bornage, mais également pour les litiges concernant les troubles anormaux de voisinage, les servitudes, le respect des distances pour les plantations et certaines constructions, la demande reconventionnelle s'inscrivant directement dans le cadre de ce litige en portant sur le respect de l'article 679 du Code civil relatif aux vues obliques et sur l'installation irrégulière d'une pompe à chaleur sur un mur dont la mitoyenneté est précisément contestée. Il estime que le Pôle Proximité dispose d’une compétence pleine et entière pour en connaître, que ses demandes ne sont pas indéterminées et portent sur un trouble de voisinage visant à faire cesser une atteinte au droit de propriété. Il indique qu’une vue oblique a été constatée par procès-verbal de constat du 7 mai 2025 et par le rapport [Y], qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 679 du code civil et qu’elle est artificiellement dissimulée par un rehaussement de clôture non réglementaire. S’agissant de l’unité extérieure, il soutient que celle-ci est située sur une partie du mur qui est privatif, qu’au demeurant la demande en bornage démontre que Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] n’ont aucune certitude à ce sujet et en conséquence qu’en l’attente de cette détermination, l'installation sur un mur dont la nature est contestée constitue une présomption d'empiétement et justifie l’enlèvement de l’unité extérieure sous astreinte. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en justice En application de l'article 750-1 du code procédure civile en vigueur depuis le 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 ou R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. L’article R.211-3-4 du code l’organisation judiciaire ayant pour objet l’action en bornage, il en résulte que cette action doit être précédée d’un mode amiable de règlement du litige conforme aux dispositions précitées. En l’espèce, préalablement à leur action en bornage devant la présente juridiction, Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] n’ont pas recouru à un mode amiable de règlement des litiges tel que prévu par les dispositions précitées, et leur comparution en cours de procédure devant un conciliateur de justice, n’est pas de nature à pallier à l’irrecevabilité de la demande en justice, dès lors que celle-ci doit s’apprécier au jour de l’acte introductif d’instance et ne peut être susceptible de régularisation en cours de procédure. En outre Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] n’allèguent pas ni ne justifient pouvoir bénéficier d’un cas d’exonération prévu par l’article 750-1 du code procédure civile. Dès lors leur demande en justice sera déclarée irrecevable. Il sera observé qu’au regard des différents qui opposent les parties, le recours préalable à une médiation serait appropriée et qu’en outre l’action en bornage a pour seul objet de fixer les limites de fonds contigus, un bornage, judiciaire ou amiable, ne pouvant permettre d'attribuer la propriété d'un terrain, d’une bande de terrain ou d’un mur. Sur les demandes reconventionnelles L’irrecevabilité de la demande en justice, emporte nécessairement irrecevabilité des demandes reconventionnelles. Il sera observé que les servitudes de vue ne font pas partie des servitudes qui relèvent des tribunaux de proximité, qui n’ont pas une compétence générale d’attribution en matière de conflits de voisinage. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Irrecevables en leur demande en justice, Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] supporteront la charge des dépens. Au regard de la nature du litige, l’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] irrecevables en leur demande en justice sur le fondement de l’article 750-1 du code procédure civile ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [X] [P] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Monsieur [D] [R] et Madame [W] [L] aux dépens ; DÉBOUTE les parties en leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a19d83fcdc6046d47684c86
Données disponibles
- Texte intégral